Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 nov. 2017, n° 16/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2015, N° 13/06506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00315
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/06506.
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 412 561 706 00042
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Jérémie THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
Madame Laure TOUTENU, Vice Présidente placée
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 16 décembre 2015 ayant :
— Fixé le salaire moyen de M. X Y à la somme de 5 940,46 € bruts mensuels
— condamné la Sas CORIANCE à régler à M. X Y les sommes de :
35 642,76 € d’indemnité conventionnelle de licenciement (6 mois de salaires)
35 642,76 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (6 mois de salaires) et 3 564,28 € de congés payés afférents
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal
— débouté pour le surplus
— condamné la Sas CORIANCE aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. X Y reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2016 ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas CORIANCE reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2016 ;
Vu la jonction ordonnée de l’instance référencée RG/16-01076 avec celle sous le numéro de RG/16-00315 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 13 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités conventionnelles de rupture
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la Sas CORIANCE à lui payer à titre de dommages-intérêts les autres sommes de :
100 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 000 € pour licenciement vexatoire
8 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
avec intérêts au taux légal
— dire que la Sas CORIANCE devra lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conforme ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 13 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la Sas CORIANCE qui demande à la cour :
— à titre principal, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, de dire que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X Y qui ne pourra prétendre qu’à sa seule condamnation à lui payer les indemnités conventionnelles de rupture telles qu’arrêtées par le jugement critiqué
— très subsidiairement, de limiter sa condamnation indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 642,46 € représentant l’équivalent de six mois de salaires
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
La Sas CORIANCE a engagé M. X Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er mars 2001 pour y occuper les fonctions de chargé d’affaires, position III A-coefficient 95 de la convention collective nationale des cadres et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, moyennant en contrepartie un salaire forfaitaire de 24 615 francs bruts mensuels.
Aux termes d’un premier avenant du 1er janvier 2008, M. X Y s’est vu attribuer un véhicule de fonction15 janvier 2009, et en vertu d’un dernier du 15 janvier 2009, il a accédé aux fonctions de « Chef de projet sénior », position III B-coefficient 105.
L’intimée a convoqué le 31 mai 2013 M. X Y à un entretien préalable prévu le 10 juin, et lui a notifié le 26 juin 2013 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :
— Non-respect des directives dans l’exécution de ses missions contractuelles (projet de Montereau, pompe à chaleur de Fresnes, projet de construction de la chaufferie auxiliaire de Fresnes, projet de rénovation de la cogénération de Bondy) ;
— violation de la procédure interne de validation des achats (pompe à chaleur de Fresnes) ;
— utilisation abusive des outils mis à sa disposition (téléphone portable, carte accréditive associée au véhicule de fonction).
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. X Y percevait en moyenne une rémunération de 5 940,46 € bruts mensuels correspondant à un emploi de « Chef de projet travaux senior ».
*
Contrairement à ce que soutient M. C Y qui, au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, invoque la prescription des griefs énoncés au paragraphe 1er de la lettre de licenciement, s’agissant du « non-respect des directives dans l’exécution des misions contractuelles ' Projet de
Montereau ' Pompe à chaleur de Fresnes ' Projet de construction de la chaufferie auxiliaire de Fresnes ' Projet de la cogénération de Bondy », comme le relève à bon droit l’intimée dans sa réponse, dès lors qu’elle a été alertée de certaines difficultés techniques par ses partenaires et clients, seulement dans un courriel du 26 avril 2013 émanant du gérant de la Sarl SCTI au sujet du projet de pompe à chaleur de Fresnes – sa pièce 12 -, et à la réception d’une correspondance envoyée par la Sas SEEI le 28 mai 2013 concernant les autres chantiers précités – pièce 14 -, la lettre datée du 31 mai 2013 qui le convoque à un entretien préalable fixé le 10 juin respecte le délai légal de de deux mois, de sorte qu’il ne peut valablement lui être opposé la prescription.
Ce moyen, déjà soulevé en première instance, sera donc écarté.
*
Sur le fond, M. X Y expose à titre liminaire les questions se posant effectivement à la cour et qui sont relatives à l’imputabilité des faits lui étant reprochés, leur caractère fautif, ainsi qu’à l’administration de la preuve incombant à l’employeur qui l’a licencié pour faute grave.
*
La Sas CORIANCE produit aux débats – sa pièce 6 – la lettre de mission adressée à l’appelant le 25 janvier 2010 et qui liste ses principales missions étant de :
« 'Piloter des projets de travaux complexes depuis leur conception jusqu’à la livraison '
'Proposer et valider les éléments de conception ou de dimensionnement des différents projets par rapport aux performances fixées dans le cahier des charges ou dans les offres du groupe Coriance à ses clients.
'Garantir la réalisation des projets dans le respect de la réglementation en vigueur, du cahier des charges ou des descriptifs de l’offre, du budget alloué et du planning '
'Manager l’ensemble du personnel placé sous votre responsabilité ' ».
Cette lettre de mission lui a été remise en main propre et directement le 25 janvier 2010 comme en atteste le directeur général délégué en la personne de M. D E – pièce 52 de l’employeur.
Son niveau de responsabilités ainsi précisément défini renvoyait à son dernier emploi occupé au sein de l’entreprise de « Chef de projet travaux senior », avec une qualification de cadre.
M. X Y, au vu de ces mêmes éléments objectifs, ne peut donc pas valablement prétendre n’avoir « jamais » été rendu destinataire du moindre document assimilable à une fiche de poste avec le descriptif exact de ses fonctions et cela, prétend-t-il encore, sans avoir eu « aucun personnel sous ses ordres [et] aucun pouvoir hiérarchique ».
Cette tentative d’explication qu’il donne pour contester par principe toute responsabilité dans les problèmes rencontrés sur certains des chantiers confiés à la Sas CORIANCE, ceux-là mêmes mentionnés dans la lettre de licenciement, ne correspond tout simplement pas à son positionnement hiérarchique réel au sein de l’entreprise, soit celui d’un cadre chef de projet qui a un certain pouvoir d’initiative tout en restant sous un lien hiérarchique.
*
Concernant le premier grief déjà abordé par la cour sur le « Non-respect des directives dans l’exécution de ses missions contractuelles » et le deuxième relatif à la « Violation de la procédure interne de validation des achats », s’agissant précisément des projets de pompe à chaleur de Fresnes, de construction d’une chaufferie auxiliaire à Fresnes, de rénovation de la cogénération de Bondy et de chaufferie à Monterau, la Sas CORIANCE produit aux débats des échanges de courriels et de courriers avec ses principaux partenaires et interlocuteurs, les sociétés SCTI et SEEI, les rappels des procédures internes en vigueur sous forme d’annexes ainsi que les états récapitulatifs des devis, caractérisant les manquements suivants – ses pièces 12 à 14, 30 à 32, 44 – tous imputables à M. X Y :
— l’engagement de travaux supplémentaires sans l’autorisation préalable de sa hiérarchie ;
— le défaut de mise en concurrence entre fournisseurs pour le chiffrage des prestations techniques ;
— l’exécution de tranches de travaux sans bon de commande avec la validation préalable des coûts.
*
Sur le troisième grief lié à une « utilisation abusive des outils mis à sa disposition », l’intimée verse devant la cour :
— les relevés d’utilisation d’un téléphone portable d’entreprise mis à la disposition de M. X Y à des fins prioritairement professionnelles, avec des pics de consommation enregistrés courant mars-avril 2013 à des fins personnelles pour atteindre le total d’une vingtaine d’heures, en violation de l’article 19.1 du règlement intérieur rappelant que : « L’utilisation à des fins privées est tolérée dans des limites raisonnables ' », ce qui a d’ailleurs eu pour conséquence de le rendre difficilement joignable comme l’a mentionné un sous-traitant dans un courriel lui ayant été adressé le 18 mars 2013 – pièces 15, 26 et 33 ;
— les détails des consommations de carburant pour son véhicule de fonction de mars à mai 2013, consommations enregistrées sur une carte accréditive au nom de l’entreprise, avec des passages en station-service avant des weekends prolongés par des jours fériés, à des moments où manifestement ledit véhicule n’était pas utilisé dans un cadre professionnel, là encore en violation de l’article VI de la procédure interne de « Gestion des véhicules » qui précise que : « Lors de déplacements privés, l’approvisionnement en carburant est à la charge du conducteur et l’usage de la carte accréditive (carburant, péages) interdit », alors même qu’il avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature par un avertissement du 17 février 2012 – pièces 16 et 17, 45 à 47, 49, 50.
Pour toute réponse, M. X Y a une lecture sélective du règlement intérieur en vigueur puisqu’il se limite à retenir que l’utilisation à des fins privées du téléphone portable de l’entreprise est « tolérée » sans donc rappeler qu’elle doit se faire « dans des limites raisonnables », et considère comme étant « fantaisiste » la surconsommation de carburant lui étant reprochée à partir des relevés de la carte accréditive associée à son véhicule de fonction.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, en présence de cette série de comportements fautifs lui étant directement imputables, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse, tout en écartant la qualification de faute grave qui se définit comme étant celle d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail entre les parties avec la nécessité d’un départ immédiat du salarié de l’entreprise sans indemnités.
Il ne pourra par voie de conséquence qu’être confirmé, d’une part, en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités conventionnelles de rupture non discutées dans leur mode de calcul par la Sas CORIANCE, sauf à y ajouter qu’elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2014 correspondant à la date à laquelle l’employeur a reçu sa convocation en bureau de conciliation et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’appelant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il le sera tout autant en ce qu’il rejeté les réclamations indemnitaires de M. X Y, d’une part, pour licenciement vexatoire principalement lié à la nature « offensante » de la lettre de rupture, ce qui n’apparaît pas à sa lecture après que la cour l’ait examinée avec soin pour apprécier tant la réalité que le sérieux des griefs y étant énoncés et, d’autre part, pour exécution déloyale du contrat de travail prétendument consécutive au fait que l’intimée aurait tenté de lui nuire, ce qui n’est pas caractérisé.
*
Y ajoutant, il sera ordonné la délivrance par la Sas CORIANCE à M. X Y d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
L’intimée sera condamnée en équité à payer à M. X Y la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
RAPPELLE que les sommes allouées à M. X Y au titre des indemnités conventionnelles de rupture sont assorties des intérêts au taux légal partant du 2 janvier 2014 ;
ORDONNE à la Sas CORIANCE de remettre à M. X Y un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la Sas CORIANCE à payer à M. X Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas CORIANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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