Article L1453-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3 est applicable :
1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
2° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions mentionnées au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;
3° Aux associations qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 ;
4° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

Commentaires24

1La place des fondations dans le dispositif anti-cadeaux
fidal.com · 3 avril 2026

Modifié afin d'être renforcé à de nombreuses reprises, le dispositif à notamment étendu la catégorie des bénéficiaires potentiels. les associations regroupant des professionnels de santé sont désormais visées dans cette catégorie (article L. 1453-4 du Code de la santé publique (CSP)). […]

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2Datactu Juridique #9 – Septembre 2023
www.houdart.org · 20 septembre 2023

[…] monter des projets innovants avec des starts-up et valoriser les données collectées mais qui croient encore que le sigle « DGA » signifie Directeur général adjoint… cet article est pour vous ! Le 24 septembre prochain le DGA entrera en application et la réutilisation des données collectées à l'occasion d'une mission de service public par toute personne qui en fait la demande – y compris à des fins commerciales – devra faire l'objet d'une redevance. […] parrainage…) que l'hôpital peut recueillir notamment au travers d'une fondation hospitalière mais également des avantages en espèce ou en nature consentis par des entreprises aux personnes exerçant une profession de santé et autres personnes visées à l'article L.1453-4 du code de la santé publique. […]

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3Et si le DGA n’était que le début ?
www.houdart.org · 18 septembre 2023

Article rédigé le 18 septembre 2023 par Me Laurence Huin Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'intelligence artificielle, […] ce texte européen prévoit une contrepartie financière pour avoir autorisé cette réutilisation des données, que ce soit à des fins commerciales ou non. […] Cette approche « offensive » des partenariats devra se distinguer non seulement des libéralités (donation, parrainage…) que l'hôpital peut recueillir notamment au travers d'une fondation hospitalière mais également des avantages en espèce ou en nature consentis par des entreprises aux personnes exerçant une profession de santé et autres personnes visées à l'article L.1453-4 du code de la santé publique. […]

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