Article L6323-1-13 du Code de la santé publique
Article L6323-1-12
Article L6323-1-14

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1

Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion des centres de santé et de leurs antennes dont il est le représentant légal. Les informations dont la transmission est exigée sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III.

II. - Les centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent d'un an à compter de cette date pour transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé l'engagement de conformité mentionné à l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique et doivent transmettre les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année 2018 au plus tard le 1er mars 2019.

III. - La procédure prévue au I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mise en œuvre en raison d'un manquement au respect des dispositions relatives aux centres de santé résultant de la présente ordonnance est applicable aux centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance à compter de la date d'envoi du récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6323-1-11 et, à défaut, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires [Interdiction de la publicité…
Conseil Constitutionnel · 9 août 2022

-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés : « Art. […] L. 6323-1-1. […] L. 6323-1-10. […] du centre par le directeur général de l'agence régionale de santé (article L. 6323- 1-12), ainsi que la transmission annuelle des informations relatives au centre de santé au directeur général de l'agence régional de santé (article L. 6323-1-13).

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 1904544Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'association Dental Access la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : « () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, […] l'agence régionale de santé fait référence aux informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion que chaque organisme gestionnaire de centres de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l'agence régional de santé conformément à l'article L. 6323-1-13 du code de la santé publique visé, […] 13. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).