Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2101865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2021 et le 16 juin 2023, M. et Mme A et B C, représentés par Me Besse, avocat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont été privés des garanties substantielles que représente le recours tant au supérieur hiérarchique direct du vérificateur qu’à l’interlocuteur départemental ou régional prévu par la charte du contribuable et la doctrine administrative ;
— il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales que les impositions litigieuses ne pouvaient être légalement mises en recouvrement sans que l’interlocuteur départemental ou régional les ait au préalable reçus ;
— M. C n’a pas pu bénéficier de la garantie du contradictoire dès lors que l’administration l’a empêché d’apporter la preuve de ses dires et de produire les justificatifs et explications attendus et que la réunion de synthèse s’est tenue à une date à laquelle il avait indiqué aux services fiscaux qu’il ne serait pas disponible ;
— M. C a produit tous les justificatifs nécessaires ainsi que les éléments de réponse à la demande d’éclaircissements datée du 15 mars 2018 et à la mise en demeure du 28 mai 2018 ; les éléments qu’il a transmis par voie de messagerie, indépendamment d’un prétendu problème technique lié au volume des fichiers adressés, auraient dû être pris en compte par l’administration ; jamais le vérificateur n’a proposé au contribuable un envoi papier desdits documents, privant là encore M. C de la garantie essentielle du respect du principe du contradictoire ;
— l’administration ne pouvait pas faire application de la procédure de taxation d’office aux revenus d’origine indéterminée, aux revenus fonciers et aux charges de famille au motif erroné que M. C soit n’a apporté aucun justificatif, soit n’a fourni que des éléments non probants dès lors qu’il a apporté les justificatifs nécessaires par message électronique ;
— ils n’ont jamais cherché à, ou tenté de, se soustraire tant à leurs obligations fiscales qu’à l’examen de leur situation fiscale personnelle et leur bonne foi ne saurait être mise en cause ;
— ils peuvent se prévaloir du droit à l’erreur institué par la loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance » du 10 août 2018 ;
— l’administration a méconnu les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi réaffirmés par deux décisions du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013.
Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021 et le 4 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont été privés d’aucune des garanties liées à la procédure d’examen de leur situation fiscale personnelle ; en application des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales, ils ont été rendus destinataires, le 25 juillet 2017, d’un avis les informant du fait que l’administration entreprenait un examen de leur situation fiscale portant sur les revenus perçus au titre des années 2014, 2015 et 2016 et ce courrier leur précisait clairement qu’ils avaient la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix et qu’en cas de difficultés, ils pouvaient s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou même à un interlocuteur départemental ; conformément aux dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales, la notification de la proposition de rectification du 31 juillet 2018 mentionnait qu’ils avaient la faculté de se faire assister d’un conseil de leur choix pour discuter la proposition ou y répondre, ce qu’ils ont au demeurant fait en adressant des observations au service le 4 octobre 2018 ; ils n’ont à aucun moment adressé une demande de recours au supérieur hiérarchique ou à l’interlocuteur départemental et contrairement aux affirmations de leur conseil, aucune disposition ne prévoit que l’interlocuteur départemental reçoive de manière systématique un contribuable en cas de désaccord ; l’administration n’a pas induit en erreur les requérants en ne précisant pas une nouvelle fois dans les courriers ultérieurs à l’envoi de l’avis de vérification la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ;
— aucune disposition n’oblige l’administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu’elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; les époux C n’ont jamais été mis dans l’impossibilité d’établir un débat contradictoire avec le vérificateur, débat qui a lieu tout au long de la procédure et leur absence lors de la réunion de synthèse résulte de leur propre fait ;
— les requérants ne démontrent pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat en lui reprochant de ne pas s’être prononcé sur les documents adressés par messagerie électronique les 19 et 20 février 2018 qui n’ont pas pu être réceptionnés compte tenu de la taille des fichiers alors que M. C a été clairement informé de l’impossibilité de réceptionner ses messages lors du second rendez-vous et que le vérificateur lui a proposé une solution d’envoi par la plateforme ESCALE qu’il n’a pas utilisée ; rien n’empêchait M. C d’apporter ces documents ou de les adresser par courrier ; M. C savait pertinemment que le service n’avait pas réceptionné les pièces adressées les 19 et 20 février 2018 dont il n’établit d’ailleurs pas la nature, ni ne justifie de quelle manière elles auraient pu éclaircir certains points visés par la procédure ;
— il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments qu’elle n’a pas reçus et dont elle ignore tout ;
— les réponses données aux demandes d’éclaircissements de l’administration étant insuffisantes ou partielles, le service était fondé à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office ;
— les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 relatives au droit à l’erreur dès lors que celle-ci ne leur est pas applicable, l’avis de vérification leur ayant été adressé le 25 juillet 2017 ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré se justifie compte tenu de l’importance des discordances constatées entre les revenus déclarés et les sommes figurant sur les comptes bancaires des requérants et du caractère répété des agissements reprochés ;
— l’administration n’a pas fait une interprétation contraire à la Constitution des textes applicables ni pris de décision arbitraire puisque le requérant a eu la possibilité tout au long de la procédure d’apporter les justificatifs demandés et d’en discuter avec le vérificateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2014, 2015 et 2016 dont ils ont été informés par un avis du 25 juillet 2017. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification qui leur a été adressée le 31 juillet 2018, l’administration leur a notifié des rehaussements au titre des revenus perçus en 2015 et 2016 selon la procédure de taxation d’office pour les revenus d’origine indéterminée, les revenus fonciers et les charges de famille et selon la procédure contradictoire pour les autres catégories de revenus. Par un courrier du 10 octobre 2018, l’administration a répondu aux observations présentées par M. C le 2 octobre précédent. Par un courrier du 7 novembre 2018, le conseil des requérants a sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, à l’issue de sa séance du 26 août 2019, s’est déclarée incompétente sur la contestation de la procédure. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. M. et Mme C ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par une réclamation du 1er décembre 2020 qui a été rejetée par une décision du 15 mars 2021 du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. M. et Mme C demandent la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de la garantie de recours au supérieur hiérarchique et à l’interlocuteur départemental :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du même livre : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elle précise. Un contribuable qui n’a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de ces garanties, peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l’administration l’a induit en erreur sur la possibilité d’obtenir leur mise en œuvre alors même qu’elle n’était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d’en bénéficier.
3. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire ou en cas d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
4. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie de procédure relative à la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental alors qu’ils avaient exprimé très explicitement leur volonté pour ce contrôle « de disposer de toutes les voies de droit établies, conformément aux dispositions de la Charte du contribuable, du code général des impôts et du livre des procédures fiscales », ils n’établissent par aucun élément tangible qu’ils auraient fait connaître formellement leur intention de former un recours hiérarchique ou de rencontrer l’interlocuteur départemental. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne donnant pas suite à leur demande, non établie, tendant à bénéficier de cette garantie.
5. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales telles qu’invoquées, que l’administration ne peut pas mettre en recouvrement, en cas de désaccord avec le contribuable, une imposition supplémentaire résultant d’un rehaussement sans que l’interlocuteur départemental ou régional ait au préalable nécessairement reçu le contribuable.
6. Enfin, si les requérants entendent se prévaloir au stade de la procédure d’imposition dont ils ont fait l’objet d’une méconnaissance des dispositions de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, ce moyen est inopérant dès lors que cette loi, entrée en vigueur le lendemain de sa publication, ne trouvait pas à s’appliquer à leur situation.
S’agissant du débat contradictoire :
7. Les requérants font valoir qu’ils ont été privés de tout débat contradictoire à défaut de pouvoir être présents lors de la réunion de synthèse du 6 juillet 2018 et qu’ils ont été empêchés d’apporter la preuve de leurs dires et de produire les justificatifs demandés, alors qu’ils ont adressé toutes les pièces justificatives nécessaires notamment par leurs envois électroniques des 19 et 20 février 2018 et qu’ils ont systématiquement indiqué et rappelé au vérificateur, en cours de contrôle comme dans leurs correspondances, que les activités de M. C étant très « prenantes », « il ne pouvait pas nécessairement se rendre toujours disponible aux dates et horaires a priori supposés ».
8. Le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. En outre, dans sa version applicable au litige, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du même livre prévoit que, dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Pour apprécier si le vérificateur a satisfait à la condition d’engager, préalablement à l’envoi d’une proposition de rectification, un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir, il convient de prendre en considération l’ensemble des échanges intervenus pendant toute la durée du contrôle, depuis la date d’envoi de l’avis de vérification jusqu’à la date d’envoi de la proposition de rectification
9. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2018 que par un avis du 25 juillet 2017, reçu par les requérants le 27 juillet suivant, M. et Mme C ont été informés, conformément aux dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales, qu’ils faisant l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Par cet avis, ils ont été informés de la possibilité de se faire assister par le conseil de leur choix et qu’en cas de désaccord, ils avaient la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et si des divergences subsistaient l’interlocuteur. Par un courrier du 8 septembre 2017 les informant des points qui seraient abordés, un premier rendez-vous leur a été proposé le 28 septembre suivant afin d’examiner la situation familiale, professionnelle et patrimoniale du couple. A l’occasion de ce rendez-vous, M. C, présent, n’a présenté aucun document. Par un courrier du 18 janvier 2018, le vérificateur a proposé un nouveau rendez-vous le 6 février 2018 visant essentiellement à définir la nature et l’origine des crédits bancaires figurant sur les comptes de M. et Mme C, à répondre aux questions posées lors du premier entretien et à la justification des revenus fonciers. A la demande de M. C, le rendez-vous a été reporté au 20 février 2018 à 9 heures. Parallèlement, le service, faisant droit à la demande de M. C, a adressé à celui-ci la copie de la liste des crédits bancaires obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication à la fois par l’intermédiaire de la plateforme Escale et par courrier recommandé. Reçu le 20 février 2018 à 9 heures, M. C n’a présenté aucun document, expliquant avoir adressé au service par voie dématérialisée les justificatifs demandés par deux messages électroniques adressés la veille à 17 heures 43 et le jour-même à 8 heures 47. Au cours de l’entretien, le vérificateur lui a indiqué n’avoir pas réceptionné les messages en question compte tenu de leur taille trop importante et M. C a été invité à adresser ses justificatifs par l’intermédiaire de la plateforme sécurisée Escale. Malgré la possibilité ainsi offerte d’adresser les documents par l’intermédiaire d’Escale, M. C n’a procédé à aucune transmission par ce biais et dès lors, à la suite des deux entretiens, une demande d’éclaircissements ou de justifications concernant les revenus de l’année 2015 et 2016 a été adressée le 15 mars 2018 à M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales. Considérant que les éléments apportés par M. C, consistant pour l’essentiel en des annotations apportées en marge du courrier de demande d’éclaircissements ou de justifications, étaient insuffisants, l’administration a adressé, le 28 mai 2018, aux requérants, en application de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure à laquelle M. C a répondu une nouvelle fois essentiellement par des annotations apportées en marge de la lettre de mise en demeure. Par un courrier du 13 juin 2018, le vérificateur a proposé une rencontre dans les locaux de l’administration le 6 juillet 2018 afin de tenir une réunion de synthèse. Par un courrier du 27 juin suivant, M. C a indiqué au service qu’il serait absent du 3 au 20 juillet 2018 mais qu’il serait disponible après le 20 juillet. Par un courrier adressé à la fois en lettre simple et en lettre recommandée avec accusé de réception, la date du 24 juillet 2018 a été proposée par le service pour tenir la réunion de synthèse. Le courrier recommandé a été présenté par les services postaux le 6 juillet suivant et retourné à l’expéditeur le 24 juillet avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le courrier simple n’a pas été retourné au service. M. et Mme C ne se sont pas présentés au rendez-vous du 24 juillet 2018 et une proposition de rectification leur a été notifiée le 31 juillet suivant. Il ressort de ces éléments, non contestés par les requérants, que le service a engagé un dialogue contradictoire avec M. et Mme C. Ni la circonstance qu’ils n’aient pas pu se rendre à la réunion de synthèse qui s’est tenue le 24 juillet 2018, alors, au demeurant, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la tenue d’une telle réunion, ni la circonstance que le vérificateur ne les ait pas expressément invité à produire les justificatifs dont la transmission par messages électroniques des 19 et 20 février 2018 avait échoué, ne sont de nature à rendre la procédure irrégulière, alors qu’ils ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité d’accomplir toutes les diligences nécessaires afin de produire par d’autres moyens les pièces justificatives en cause.
S’agissant de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales :
10. A supposer que les requérants, en faisant valoir que le vérificateur n’a aucunement exploité ni davantage encore tenu compte des informations fournies lors du contrôle notamment par voie dématérialisée par les deux messages électroniques adressés les 19 et 20 février 2018, entendent ainsi contester le bien-fondé de la mise en œuvre par l’administration des dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, ils n’assortissent en tout état de cause leurs allégations d’aucune pièce justificative et n’établissent pas la nature de ces informations, ni ne justifient de quelle manière elles auraient notamment pu éclaircir certains points visés par la procédure engagée par l’administration sur le fondement desdites dispositions.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. En se bornant à soutenir que le vérificateur n’a aucunement exploité ni davantage encore tenu compte des informations fournies lors du contrôle notamment par voie dématérialisée par les deux messages électroniques adressés les 19 et 20 février 2018 ainsi qu’en réponse à la demande d’éclaircissements et à la mise en demeure qui leur a été adressée, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les majorations appliquées par l’administration :
12. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I.- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue () ».
14. En premier lieu, pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts pour les rehaussements au titre des revenus d’origine indéterminée, l’administration fiscale a relevé des discordances particulièrement importantes entre les revenus déclarés des requérants et les sommes figurant sur leurs comptes bancaires notamment s’agissant des sommes dont l’origine et la nature n’ont pu être déterminées de manière répétée pour les deux années d’imposition, en décidant d’un rehaussement de 62 041 euros au titre de l’année 2015 et de 28 453 euros au titre de l’année 2016 (soit des montants représentant 88 % des revenus déclarés au titre de l’année 2015 et plus de 38 % au titre de l’année 2016). Par ailleurs, s’agissant des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il a été constaté par le service que M. C a bénéficié sur les deux années considérées de rémunérations occultes provenant de la société Chatelet Loire dont il est le gérant, et des sociétés, Uni entre deux mondes et Rnz Form Fitness, encaissant ainsi des loyers dus par ces deux sociétés à la société Chatelet Loire, pour un montant global s’élevant à 46 070 euros en 2015 et 62 389 euros en 2016. Si M. et Mme C contestent toute volonté d’éluder l’impôt, la réitération des manquements associée à l’importance et à la nature des rehaussements opérés ne peut être que regardée comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’intention délibérée des intéressés de se soustraire à leurs obligations fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à ces rehaussements la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
15. En second lieu, en visant dans la proposition de rectification du 31 juillet 2018 l’article 1758 A du code général des impôts et en rappelant que les inexactitudes et omissions relevées dans les déclarations souscrites par les requérants, qui ont eu pour effet de minorer l’impôt dû, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires mis à la charge des requérants au titre des autres rehaussements à l’impôt sur le revenu dont ils ont fait l’objet, l’administration a suffisamment motivé l’application de la pénalité prévue au I de l’article 1758 A code général des impôts qui est due alors même que le contribuable est de bonne foi.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
16. Si les requérants entendent se prévaloir des dispositions relatives au droit à l’erreur issues de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance afin de bénéficier d’une réduction de 30 % du montant dû au titre de l’intérêt de retard, ces dispositions ne sont pas applicables à leur situation dès lors qu’aux termes du II de l’article 9 de cette loi, elles sont applicables « aux demandes mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du livre des procédures fiscales envoyées ou aux propositions de rectifications adressées à compter de la publication de la présente loi et, en cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi », soit le 11 août 2018, et que l’avis les informant qu’ils faisaient l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle leur a été adressé le 25 juillet 2017.
17. Enfin, si les requérants entendent se prévaloir d’une méconnaissance des principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi garantis par la Constitution, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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