Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 nov. 2023, n° 22/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07410 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR5U
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/08350
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier 17951249
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Lyonnais a consenti à M [M] [H] une offre de prêt immobilier en date du 31 mai 2012 acceptée le 18 juin 2012 d’un montant de 132.400 euros remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt hors assurance de 3,85 % l’an, destiné à l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
La société Crédit Logement a cautionné le remboursement de ce prêt au profit de la banque.
L’appartement a été acquis pour le prix principal de 149 000 euros selon acte authentique du 2 juillet 2012.
Selon avenant du 17 avril 2015, accepté le 15 mai 2015, le capital restant au 8 juin 2015 a été fixé à 118 825, 12 euros et le taux d’intérêt hors assurance réduit à 2,85 %.
Par un nouvel avenant du 16 mai 2017, accepté le 29 mai 2017, le taux d’intérêt a été réduit à 2,05 % l’an et le capital restant dû à la date du 8 juin 2017 fixé à 108 596, 97 euros.
M [M] [H] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois d’octobre 2019. La société Crédit Logement lui a adressé le 27 février 2020 une première relance lui demandant de régler les mensualités échues impayées, puis le 4 mai 2020 une lettre d’information préalable d’inscription au FICP (Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers).
Aux termes d’une première quittance du 6 mai 2020, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du Crédit Lyonnais la somme de 4 819,09 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre 2019 à avril 2020.
Le 23 juin 2020, un versement de 4 819,02 euros a été effectué entre les mains de la société Crédit Logement par M. [H].
Aux termes d’une deuxième quittance du 7 octobre 2020, la société Crédit Logement a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 2 946, 58 euros représentant les échéances impayées du mois de mai 2020 à septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2020, la société Crédit Logement a adressé une mise en demeure à M [M] [H] de lui régler la somme de 2 946,58 euros puis un dernier avis avant poursuites le 10 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2021 , le Crédit Lyonnais a avisé M. [H] qu’en l’absence de régularisation dans le délai imparti de 15 jours du solde impayé du prêt susvisé, la déchéance du terme serait prononcée. Cette mise en demeure est revenue avec la mention non réclamée.
Aux termes d’une troisième quittance du 28 juin 2021, la société Crédit Logement a payé au Crédit Lyonnais la somme de 89 384,42 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances échues impayées d’octobre 2020 à mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, reçue le 9 juillet 2021, la société Crédit Logement a avisé M. [H] de la subrogation intervenue et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme 89 384, 42 euros.
A la suite de cette mise en demeure, l’emprunteur a effectué, le 7 juillet 2021, un versement de
8 646,11 euros à la caution.
Par assignation en date du 24 septembre 2021 la société Crédit Logement a fait citer M [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de sa condamnation en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de M [M] [H] rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné M [M] [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 82 444,95 euros en principal et intérêts arrêtés au 18 août 2021, outre les intérêts sur le principal de 82 371,20 euros dus à compter du 19 août 2021 jusqu’à parfait paiement pour le prêt n° M12053423201
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 24 septembre 2021, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 24 septembre 2022
condamné M [M] [H] à payer à la société Crédit logement 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
condamné M [M] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Ranjard-Normand avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l’exécution
rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 9 décembre 2022, M [M] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M] [H], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre
Statuant à nouveau,
juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée
A titre subsidiaire,
réduire l’indemnitaire (sic) forfaitaire à 1 euro
accorder un délai de 2 ans à M. [H], afin de régler les sommes dues au Crédit logement
juger que M. [H] s’acquittera de sa dette en 24 mensualités
juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal
juger que les échéances réglées s’imputeront sur le capital
En tout état de cause,
condamner le Crédit logement à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 (sic) à M [M] [H]
condamner le Crédit logement en tous les dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [H] de ses demandes
de juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée
à titre subsidiaire de réduire l’indemnité forfaitaire à 1 euro et d’accorder un délai de 2 ans à M. [H] pour régler les sommes
de juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les échéances réglées s’imputeront sur le capital
de condamner le Crédit Logement à payer à M [M] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre ' pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 octobre 2022
condamner M. [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner M [M] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Séverine Ricateau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
le condamner aux dépens des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, renouvellement et définitive à intervenir au visa des dispositions de l’article L512-2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2023 et le délibéré au 16 novembre 2023 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme du prêt
En cause d’appel, M [M] [H], non comparant devant le tribunal, fait valoir que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et après une mise en demeure préalable. Il ajoute qu’en l’espèce, après la mise en demeure en date du 11 mars 2021 aucune déchéance du terme n’a été prononcée contrairement à ce que le tribunal a jugé, ne permettant pas par conséquent au Crédit Logement de solliciter le paiement du capital restant dû.
La société Crédit Logement répond que les écritures de l’appelant ne sont pas conformes à l’article 768 du code de procédure civile puisque les conclusions de ce dernier ne visent aucun texte et que sa demande tendant à juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée n’est étayée par aucune argumentation .
Il convient de préciser que les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile visées par le Crédit Logement sont applicables aux écritures prises devant le tribunal judiciaire.
Elles ne sont par conséquent pas applicables aux seules conclusions de M [M] [H] en date du 8 mars 2023 s’agissant de conclusions prises devant la cour.
En revanche, aux termes de l’article 954 al 4 du code de procédure civile applicable aux conclusions d’appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de relever que le dispositif des dernières conclusions de M [M] [H] mentionne de ' juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée'.
Par ailleurs, l’article susvisé prévoit en son 1er alinea que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et ce, sans sanction du manquement à cette obligation.
La cour répondra à ce moyen.
Il sera au surplus ajouté que l’appelant conteste à l’occasion du recours de la caution à son encontre être tenu au paiement du capital restant dû au motif soutenu par ce dernier de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Il sera par conséquent relevé que l’appelant ne conteste pas devoir les mensualités échues impayées également réclamées par la caution à son encontre.
La caution exerce à l’encontre du débiteur son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le débiteur ne peut donc lui opposer les moyens qu’elle aurait pu opposer à la banque, tels que la régularité de la déchéance du terme.
Au surplus, il convient de relever que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, la banque a mis l’emprunteur en demeure de lui ' payer la somme de 4 384,65 euros au titre des échéances échues impayées outre les intérêts de retard, précisant 'nous vous indiquons qu’à défaut de recevoir votre règlement dans les délais impartis, nous entendons nous prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat qui sera alors prononcée au terme fixé.'
Le débiteur ne conteste pas le défaut de régularisation par un quelconque paiement dans le délai de 15 jours imparti.
Force est de préciser que cette mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur précisait qu’en l’absence de paiement dans le délai de 15 jours mentionné, la déchéance du terme serait prononcée.
En conséquence de cette mise en demeure régulièrement adressée, la déchéance du terme a été régulièrement acquise à l’expiration de ce délai faute de paiement par l’emprunteur et ce, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, comme reproché à tort par le débiteur. La caution a par conséquent versé à la banque le solde impayé du prêt régulièrement résilié par le prêteur.
La demande tendant à juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée sera rejetée.
Sur la clause pénale
M [M] [H] soutient que l’indemnité de résiliation est une clause pénale et en demande pour ce motif la réduction.
Il sera tout d’abord noté que la caution ne conteste pas la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation en cause et que d’autre part le débiteur n’explique pas en quoi cette clause pénale serait manifestement excessive.
Par ailleurs, le Crédit logement en sa qualité de caution exerce son recours personnel contre le débiteur et peut recouvrer à l’encontre de ce dernier la totalité des sommes versées au créancier au titre de cette garantie ce dont il justifie par les quittances subrogatives, ne permettant pas par conséquent au débiteur de lui opposer les moyens qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre de la banque, comme notamment la réduction de l’indemnité de résiliation.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement dont appel n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne l’emprunteur au paiement au solde du prêt, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement et l’imputation des paiements sur le capital
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Comme rappelé par l’appelant pour faire droit à une demande de délais de paiement, il est pris en compte la situation financière du débiteur, or force est de constater que le demandeur aux délais de grâce ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière.
N’ayant pas produit à la cour les éléments lui permettant d’apprécier le bien fondé de sa demande de délais, celle-ci sera par conséquent rejetée.
Il s’en déduit que l’imputation des paiements sur le capital est par conséquent sans objet.
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M [M] [H] tendant à juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée ;
Rejette la demande de délais de paiement de M [M] [H] ;
Condamne M [M] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [M] [H] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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