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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 22/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03759 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVQ3
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547
Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS – 239
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2022, Madame [V] [K] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir subi le 25 juin 2013 une césarienne pratiquée au sein de la Clinique du Val d’Ouest, dont les suites ont été marquées par des douleurs et de la fièvre.
Un acte opératoire destiné à explorer un hématome infecté mettra en évidence une péritonite sur une plaie anse grêle justifiant la réalisation de plusieurs autres gestes chirurgicaux.
Madame [K] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée aux Professeurs [U] [L] et [M] [W] qui vont déposer leur rapport le 9 février 2017, concluant à la survenue d’un accident médical non fautif.
Elle s’est adressée pour indemnisation à l’ONIAM qui lui a opposé un refus.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 100 095, 38 € non détaillée poste par poste au sein du dispositif, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant ceux de l’instance de référé ainsi que les frais d’expertise.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM propose que le dommage de Madame [K] soit fixé comme suit :
— dépenses de santé = 43, 45 €
— frais d’assistance à expertise = 700 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 683, 20 €
— souffrances endurées = 8 281 €
— déficit fonctionnel permanent = 13 702 €
— préjudice esthétique permanent = 4 162 €
— préjudice sexuel = 2 500 €,
indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal quant aux frais de déplacement et sollicitant que le préjudice d’agrément soit réservé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [K]
L’article L1142-1 II du code de la santé publique prévoit que si la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic et de soins, qu’il a engendré des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’il répond à certains critères de gravité.
Le rapport remis par les experts [L] et [W] écarte tout manquement dans la prise en charge de la demanderesse.
Ses conclusions sont en faveur d’un accident médical non fautif : un microtraumatisme provoqué au niveau du grêle lors de la césarienne en raison d’un état adhérentiel préexistant dû à des antécédents de péritonite appendiculaire et de césarienne. La consolidation a été fixée au 4 juin 2014.
L’ONIAM indique ne pas contester son obligation indemnitaire au profit de Madame [K] et sera donc condamné à prendre en charge le préjudice de l’intéressée.
Sur la réparation du dommage subi par Madame [K]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices endurées par la victime, sans perte ni enrichissement.
Les dépenses de santé actuelles
La somme de 43, 45 € réclamée en demande fait l’objet d’un accord.
Les frais divers
*frais d’huissier
Ce sont des frais exposés pour agir en justice et qui relèvent donc des dépens.
*honoraires des experts judiciaires
Le coût de l’expertise médicale doit également être pris en compte au titre des dépens de l’instance.
*frais de déplacement et d’hébergement
Ces frais chiffrés à 364, 82 € sont justifiés et seront donc mis à la charge de la partie défenderesse.
*honoraires du médecin conseil
Madame [K] a été assistée durant les opérations d’expertise par le Docteur [X] [B] qui a établi le 6 juillet 2016 une facture à hauteur de 2 400 €.
L’ONIAM s’oppose à la demande relativement à son montant qu’elle considère comme « totalement disproportionné ».
Il lui sera cependant rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale, la victime a droit à la prise en charge complète des dépenses en relation directe et exclusive avec le fait dommageable, étant relevé que Madame [K] n’a pas eu la faculté de discuter le montant des honoraires dont elle a supporté le paiement.
Dès lors, la somme réclamée lui sera allouée.
D’où un poste globalement indemnisé à hauteur de 2 764, 82 €.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser financièrement l’écart entre les revenus effectivement encaissés par la victime durant la période de référence et ceux auxuquels elle aurait pu prétendre en l’absence de sinistre.
Madame [K] sollicite une indemnisation au titre d’un manque à gagner subi durant la période excédant le congé maternité, jusqu’à la consolidation.
Son parcours professionnel antérieur au fait dommageable n’est pas linéaire : la demanderesse a occupé sans les enchaîner divers postes dans le domaine médico-social, en exécution de contrats à durée déterminée. Le dernier contrat en date conclu avec l’OGEC Notre Dame de Bellegarde avait pris fin lorsque le sinistre est survenu.
Madame [K] ne démontre pas que la perspective d’un retour à la vie active dès la fin de son congé maternité s’offrait à elle de façon certaine, de sorte qu’elle ne peut effectivement prétendre qu’à un dédommagement au titre d’une perte de chance moindre que celle réclamée.
Cependant, elle ne justifie pas des revenus perçus durant la période considérée, sous forme d’indemnités journalières, qui doivent venir en déduction d’une éventuelle indemnité réparatrice et qui sont même susceptibles de l’absorber si elles compensent intégralement celle-ci.
Dès lors, la prétention financière ne sera pas satisfaite.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s’entendant notamment d’une pénibilité accrue, d’une limitation du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés ou encore du moindre intérêt de l’activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer.
Le rapport d’expertise médicale conclut à la possibilité pour Madame [K] de continuer à exercer son activité d’infirmière, à l’exception des soins en relation avec la prise en charge de la douleur physique.
Cette restriction induit une attractivité réduite sur le marché du travail, dans des proportions cependant limitées étant considéré, ainsi que le rappellent les experts, que la profession de la victime couvre un large domaine d’activités professionnelles.
Une indemnité de 2 000 € sera donc allouée à Madame [K].
Le déficit fonctionnel temporaire
Les Professeurs [L] et [W] ont retenu une première phase de déficit total jusqu’au 4 décembre 2013 puis une période d’incapacité de 50 % dégressive jusqu’à la consolidation, sans chiffrage de cette dégressivité.
La réparation sera fixée en considération d’une indemnité journalière de 28 €, déterminée conformément au taux d’incapacité.
La demande présentée relativement à la période courant à compter du 4 décembre 2013 est calculée sur le seul taux de 50 %, en l’absence de toute évaluation tenant compte du caractère dégressif retenu par les experts.
Dès lors, le tribunal validera le découpage proposé en défense, d’où l’indemnisation suivante :
— déficit de 100 % du 25 juin 2013 au 4 décembre 2013, soit une période de 163 jours justifiant une indemnité de 4 564 €
— déficit de 50 % du 5 décembre 2013 au 5 février 2014, soit une période de 63 jours justifiant une indemnité de 882 €
— déficit de 40 % du 6 février 2014 au 5 avril 2014, soit une période de 60 jours justifiant une indemnité de 672 €
— déficit de 30 % du 6 avril 2014 au 4 juin 2014, terme qui sera exclu pour être le jour de consolidation, soit une période de 59 jours justifiant une indemnité de 495, 60 €,
d’où une réparation globale à hauteur de 6 613, 60 €.
Les souffrances endurées
Elles tiennent aux douleurs physiques et morales découlant du fait dommageable lui-même comme des soins que celui-ci a imposés, étant noté que l’état de Madame [K] a nécessité de nombreux gestes opératoires.
Leur intensité a été évaluée par les Professeurs [L] et [W] à 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 15 000 €, conforme à la demande, sera accordée à Madame [K].
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice doit être indemnisé distinctement du dommage définitif. Il tient à la présence de multiples cicatrices disgracieuses dont la plus longue mesure 27 centimètres, avec un chiffrage à 3/7.
Une somme de 2 500 € sera allouée à la victime.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [K] mis en évidence par les experts médicaux résulte de l’hystérectomie ayant dû être pratiquée, de la stérilité secondaire et des douleurs persistantes.
Une invalidité de 10 % a été retenue pour une victime âgée de 32 ans lorsque la consolidation a été acquise.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à 2 035 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 20 350 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il résulte de la persistance des marques cicatricielles constitutives du préjudice temporaire. Son évaluation est également de 3/7.
La localisation des traces sur la zone abdominale et la cuisse gauche évite une exposition constante à la vue d’autrui.
En considération d’une part de ce paramètre et d’autre part de la multiplicité comme de l’ampleur des cicatrices, le montant de la réparation sera fixé à hauteur de 7 000 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Madame [K] indique qu’elle pratiquait le badminton et le vélo avant le sinistre, ce qu’elle ne peut désormais plus faire.
Le rapport d’expertise, qui relate ces doléances, mentionne que des douleurs résiduelles présentes.
La demanderesse ne justifie cependant pas de la pratique du vélo. Elle ne produit aucun document attestant de la fréquentation d’une salle de sport pour la pratique du badminton mais uniquement le témoignage de Madame [A] [F] [N] auquel est jointe la copie d’une pièce d’identité supportant une signature différente de celle apposée sur l’attestation. L’intéressée y fait état d’une pratique commune de ce sport, outre le fitness, au cours des années 2010 et 2011, soit une période éloignée de deux années de celle du fait dommageable.
Madame [K] ne démontre donc pas qu’elle se livrait à une activité spécifique dans un temps voisin de celui du sinistre ni que ce dernier lui a imposé d’y mettre un terme.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Le préjudice sexuel
Madame [K] explique qu’elle n’a plus de vie intime depuis le sinistre, en raison des douleurs éprouvées comme de la modification de son apparence physique.
Les Professeurs [L] et [W] n’ont pas mis en évidence de cause anatomique empêchant la reprise d’une activité sexuelle mais ils concèdent que l’altération de l’image corporelle de la victime soit de nature à entraîner une perte de libido, tout comme les algies pelviennes chroniques.
Une indemnité de 8 000 € sera donc allouée à la demanderesse.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Madame [K] sera liquidé ainsi : 43, 45 + 2 764, 82 + 2 000 + 6 613, 60 + 15 000 + 2 500 + 20 350 + 7 000 + 8 000 = 64271, 87 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’huissier supportés par Madame [K], les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [V] [K] la somme de 64271, 87 €
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l’instance incluant ceux de l’instance de référé, les frais d’huissier et ceux de l’expertise médicale
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [V] [K] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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