Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la fondation Saint-François, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme de 1 154 548,36 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de l’intervention illégale de ce centre hospitalier sur son aire géographique d’hospitalisation à domicile ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fondation Saint-François soutient que :
— son directeur est dûment habilité pour la représenter en justice ;
— en matière d’hospitalisation à domicile, l’autorisation délivrée par l’agence régionale de santé (ARS) définit un champ territorial d’intervention ; le centre hospitalier de Sarrebourg, en exerçant depuis 2019 l’activité d’hospitalisation à domicile sur le territoire d’Haguenau sans autorisation a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il en fait d’ailleurs la promotion sur LinkedIn ;
— ce comportement fautif résulte également d’une violation de l’obligation fixée par l’article R. 6123-140 du code de la santé publique selon lequel le titulaire de l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile contribue à l’évaluation et à l’orientation du patient ;
— son préjudice est établi à 4 000 journées d’HAD par an entre 2019 et 2021 comme il ressort des données de l’agence technique de l’information hospitalière sur les activités d’HAD ; la somme de 1 154 548, 36 euros fixée par la demande indemnitaire a été calculée à partir du coût variable journalier moyen déterminé à partir des charges variables rapportées au nombre de journées effectuées ; ce n’est pas l’abstention de l’ARS de faire cesser cette immixtion illégale sur son territoire mais bien le comportement du CH de Sarrebourg qui est à l’origine directe de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier Saint Nicolas de Sarrebourg, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la fondation Saint-François lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Saint-Nicolas de Sarrebourg soutient que :
— le directeur de la fondation Saint François n’est pas habilité pour présenter la demande en indemnisation et le présent recours rendant la requête irrecevable ;
— l’aire géographique d’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile prévue par l’autorisation délivrée par l’agence régionale de santé n’a ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire de l’autorisation un monopole d’intervention sur les patients résidant dans cette aire géographique ; cette interprétation est contraire au principe du libre choix par le patient de son médecin et de son établissement de santé, inscrit à l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
— la fondation Saint-François empiète également sur les aires géographiques voisines ;
— le dépliant d’information figurant sur son site internet est exact ; les patients sont invités à prendre directement contact avec le secrétariat de l’HAD qui les oriente vers l’HAD territorialement compétent ; la promotion sur les réseaux sociaux date d’une époque où elle bénéficiait de l’accord de l’HAD Nord-Alsace et de l’ARS pour élargir sa zone d’intervention ;
— les HAD de Haguenau et de Sarrebourg avaient initié un partenariat visant à mieux répondre aux besoins de prise en charge en hospitalisation à domicile des patients de l’Ouest du Bas-Rhin ;
— elle a demandé une extension de son aire géographique lors du renouvellement de son autorisation en 2019, cette extension étant l’action phare du contrat de performance du centre hospitalier de Sarrebourg élaboré conjointement avec l’ARS ;
— lors d’une réunion de juin 2019 il fut convenu entre les HAD de Sarrebourg et de Haguenau qu’un partage du territoire Ouest du Bas-Rhin était nécessaire pour améliorer le taux de réponse aux besoins de prise en charge en HAD de la population résidant sur ce territoire ; c’est donc en toute bonne foi qu’elle est intervenue sur ce secteur ;
— cette extension s’est accélérée pendant la période du Covid-19 ;
— le préjudice n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à l’ARS Grand Est qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire, présenté pour la fondation Saint-François, a été enregistré le 5 juillet 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Musset, représentant la fondation Saint-François et de Me Porte, représentant le centre hospitalier de Sarrebourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 mars 2006, l’agence régionale de l’hospitalisation a autorisé l’association Reinacker à créer une structure d’hospitalisation à domicile de 60 places, dont l’aire géographique d’intervention était fixée à l’ensemble du secteur sanitaire n° 1 de la région Alsace, s’étendant sur tout le nord de l’Alsace, de la frontière Est à la frontière Ouest. Cette autorisation a été cédée à la fondation Saint-François, établissement de santé privé à but non lucratif reconnu d’utilité publique par délibération du 15 juin 2007 du conseil d’administration de l’association Reinacker. Cette autorisation a été confirmée par l’agence régionale d’hospitalisation du 8 juillet 2008. Le centre hospitalier de Sarrebourg, établissement public de santé, dispose d’une autorisation de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile, qui a été renouvelée en dernier lieu par une décision de la directrice générale de l’ARS Grand Est du 12 juillet 2019 dont l’aire géographique d’intervention s’étend sur la partie sud-est du département de la Moselle. Par sa requête, la fondation Saint-François demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme de 1 154 548,36 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de l’intervention illégale de ce centre hospitalier sur son aire géographique d’hospitalisation à domicile entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 6122-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits susmentionnés : L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. « . Aux termes de l’article R. 6121-4-1 du même code, alors en vigueur : » I. – Les établissements d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6125-2 permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque établissement d’hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si chaque établissement d’hospitalisation à domicile se voit attribuer une aire géographique d’intervention précisée dans son autorisation c’est dans l’unique but de répondre de manière optimale aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire national de manière compatible avec les objectifs prévus par schéma régional d’organisation des soins et d’assurer pour chaque aire géographique une offre minimale d’hospitalisation à domicile et ce, sans préjudice du droit du patient de choisir librement son établissement de santé et son mode prise en charge. Certains territoires, bien que couverts juridiquement par une décision d’autorisation d’hospitalisation à domicile, peuvent ne pas bénéficier d’une offre de soins d’hospitalisation à domicile suffisante pour des raisons liées notamment à un éloignement géographique ou à un manque de personnel. A cet effet, certaines conventions de collaboration peuvent être conclues sous l’égide de l’ARS, par le titulaire d’une autorisation d’hospitalisation à domicile sur un territoire insuffisamment desservi, avec d’autres établissements titulaires d’une autorisation d’hospitalisation à domicile couvrant des territoires distincts, pour assurer une prise en charge optimale des patients, dans le respect du libre choix de ces derniers de leur établissement de santé et de leur mode de prise en charge tel que prévu par l’article L. 1110-8 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède et eu égard en particulier au droit du malade au libre choix de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, que l’exercice d’une activité d’hospitalisation à domicile par un établissement de santé dans une aire géographique autre que celle pour laquelle il bénéficie d’une autorisation n’est pas obligatoirement fautive, sauf si cette activité hors zone a pour effet de déstructurer de manière significative l’offre d’hospitalisation à domicile autorisée sur le territoire en cause.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité d’hospitalisation à domicile exercée par la CH de Sarrebourg exercée hors de son aire d’autorisation aurait pour effet de déstructurer de manière significative l’offre d’hospitalisation à domicile proposée par la fondation requérante. En particulier, la promotion ponctuelle de cette activité sur le réseau professionnel LinkedIn, à une période où des discussions étaient engagées entre les parties pour mieux répondre aux besoins de la population du secteur Nord-Alsace, n’a pas eu un tel effet. Enfin, les dispositions de l’article R. 6123-140 du code de santé publique, dont la méconnaissance est invoquée par la fondation requérante et selon lesquelles « Le titulaire de l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile contribue à l’évaluation et à l’orientation du patient » n’étaient, en tout état de cause pas encore en vigueur pour la période au titre de laquelle la responsabilité du CH de Sarrebourg est recherchée. Par suite, il n’est a pas établi que le CH de Sarrebourg aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En tout état de cause, l’autorisation d’exercer une activité d’hospitalisation à domicile sur une aire géographique donnée ne confère à son titulaire aucun droit patrimonial, notamment aucun droit exclusif sur la patientèle domiciliée dans son aire d’intervention dont il pourrait se prévaloir à l’encontre d’un autre établissement de santé. Ainsi, si l’intervention d’un établissement de santé dans une aire géographique pour laquelle il ne possède pas d’autorisation peut justifier, dans les circonstances précisées au point 3, l’intervention de l’Agence régionale de santé, cette activité ne saurait créer aucun préjudice commercial direct à un autre établissement de santé. Dès lors, la fondation requérante ne justifie pas en raison de l’activité du CH de Sarrebourg d’un préjudice indemnisable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Saint-François n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CH de Sarrebourg et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fondation Saint-François la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sarrebourg et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que le centre hospitalier de Sarrebourg verse des frais d’instance à la fondation Saint-François qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fondation Saint-François est rejetée.
Article 2 : La fondation Saint-François versera au centre hospitalier de Sarrebourg une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sarrebourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Saint-François, au centre hospitalier de Sarrebourg et à l’ARS Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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