Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 9 déc. 2021, n° 19/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 juin 2019, N° 17/26430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LDC SABLE c/ Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00439 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERIE.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 17/26430
ARRÊT DU 09 Décembre 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SCP KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[…]
[…]
représentée par Madame ORIZET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur B C
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Z A
ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur C, conseiller pour le président empêché, et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X, salariée de la société LDC Sablé en tant qu’opérateur de production, a souscrit le 10 mars 2017, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse), quatre déclarations de maladie professionnelle au titre :
— d’une épicondylite droite ;
— d’une épicondylite gauche ;
— d’une tendinopathie des fléchisseurs droite ;
— d’une tendinopathie des fléchisseurs gauche.
Ces quatre déclarations étaient accompagnées d’un certificat médical initial établi le 10 mars 2017 et mentionnant comme date de première constatation médicale, pour chacune des maladies, le 10 février 2017.
Après instruction, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par quatre décisions intervenues le 17 août 2017, les maladies suivantes, en application du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
— tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
— tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ;
— tendinite du poignet, de la main ou des doigts, droite ;
— tendinite du poignet, de la main ou des doigts, gauche.
Par courrier du 9 octobre 2017, la société LDC Sablé a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai d’un mois ayant suivi sa saisine, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 11 décembre 2017.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a rejeté la demande de la société LDC Sablé et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 juillet 2019, la société LDC Sablé a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues à la cour le 9 mars 2021, reprises oralement à l’audience du 13 septembre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société LDC Sablé sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une première constatation médicale d’une épicondylite droite et gauche et d’une tendinite des fléchisseurs droite et gauche dans les délais de prise en charge prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles. En conséquence, elle demande que lui soient déclarées inopposables les décisions de prise en charge des quatre maladies du 10 février 2017 déclarées par Mme X et que les dépens soient mis à la charge de la caisse.
La société LDC Sablé considère que, s’agissant de la condition relative au délai de prise en charge à laquelle elle limite sa contestation, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une première constatation médicale à la date qu’elle a retenue, en justifiant des éléments médicaux sur lesquels elle s’est fondée, sans pouvoir se limiter à l’avis de son médecin-conseil.
Elle soutient qu’en l’espèce, la caisse doit justifier des éléments médicaux objectifs qui lui ont permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure à celle de l’établissement du certificat médical initial et qu’il appartient au juge du fond de vérifier que les éléments produits aux débats par la caisse permettent de procéder à cette vérification.
La société LDC Sablé estime également que lorsque plusieurs pathologies sont déclarées, la caisse doit justifier qu’elle a vérifié que la date de première constatation médicale visée dans le certificat médical se rapportait bien aux pathologies faisant l’objet de la contestation et que la caisse est tenue d’exiger du médecin traitant qu’il établisse un certificat médical initial pour chacune des pathologies.
Elle fait valoir que Mme X a cessé de travailler le 28 décembre 2016 et que le délai de prise en charge est de 7 jours pour une tendinite et de 14 jours pour une tendinopathie des muscles épicondyliens, alors que le certificat médical initial vise le 10 février 2017 comme étant la date de première constatation médicale des maladies.
La société LDC Sablé considère que la caisse ne peut se retrancher derrière l’avis du médecin-conseil exprimé dans le colloque médico-administratif qui vise une première constatation médicale qui serait intervenue le 29 décembre 2016, à une date qui correspondrait à un arrêt de travail. Elle ajoute que si la caisse communique un arrêt de travail du 29 décembre 2016, celui-ci n’est pas descriptif des constatations médicales l’ayant justifié. Elle estime donc qu’en s’abstenant de produire d’autres éléments pour justifier la constatation médicale de chacune des affections dans le délai de prise en charge, la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative au délai de prise en charge.
*
Par conclusions du 19 août 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne sollicite la confirmation du jugement en demandant que la société LDC Sablé soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que les maladies professionnelles du 10 février 2017 de Mme X soient déclarées opposables à l’appelante.
La caisse considère qu’il résulte de la jurisprudence que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration et qu’elle peut être antérieure à ce certificat. Elle ajoute qu’il y a première constatation médicale lorsque des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l’affection, même si la date de la première constatation résulte de certificats médicaux relatifs à un arrêt de travail, non produit aux débats, parce que couvert par le secret médical. Elle fait valoir également que l’obligation de communication des éléments du dossier qui pèse sur elle ne porte que sur les éléments non couverts par le secret médical.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son travail, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, contractée par un travailleur exposé de façon habituelle aux agents nocifs désignés par ce tableau, lorsque sont remplies les conditions définies par celui-ci relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition (lorsque celle-ci est prévue) ou à la liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Selon l’article D. 461-1-1 du même code, 'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
La première constatation médicale de la maladie doit intervenir pendant le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Selon le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (partie B concernant le coude), le délai de prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, également appelée épicondylite, est de 14 jours. Selon ce même tableau (partie C concernant 'poignet, main et doigt'), le délai de prise en charge de la tendinite est de 7 jours.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie. Elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure.
En l’espèce, il résulte des colloques médico-administratifs du 19 juillet 2017 que le médecin-conseil a retenu la date du 29 décembre 2016 comme étant celle de la première constatation médicale de chacune des quatre maladies en précisant que le document ayant permis de fixer cette date est un arrêt de travail. Dans un document intitulé 'observations médicales' établi le 19 mars 2021, le médecin-conseil a indiqué que la date de première constatation médicale au 29 décembre 2016 correspond bien à un arrêt de travail prescrit pour douleur des deux poignets et des deux coudes. Une copie de l’arrêt de travail du 29 décembre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2017 est produite aux débats, même si le motif médical est occulté.
Le médecin-conseil, qui est indépendant de la caisse et qui est soumis au secret médical, a toutefois pu avoir connaissance du motif médical figurant sur cet avis d’arrêt de travail ainsi que du dossier médical de l’assurée qui comporte des éléments couverts par le secret médical qui n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose en outre à la caisse de verser aux débats tenus devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur la date de la première constatation médicale et il n’existe au cas présent aucun motif permettant de mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir des éléments du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès.
Il ressort de ce qui précède que la première constatation médicale des différentes maladies est bien intervenue le 29 décembre 2016, c’est-à-dire deux jours après le dernier jour de travail qui était le 27 décembre 2016 selon l’attestation de salaire délivrée par
l’employeur (pièce n° 9 du dossier de la caisse). Il apparaît donc que tant le délai de prise en charge de 14 jours des tendinopathies d’insertion des muscles épicondyliens que le délai de prise en charge de 7 jours des tendinites ont été respectés.
Il ne ressort d’aucun texte que la caisse était tenue d’exiger du médecin traitant qu’il établisse un certificat médical initial distinct pour chacune des quatre maladies ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle, de sorte que cet argument est inopérant.
Les conditions médico-légales définies par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant réunies pour chacune des pathologies, les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme X doivent être déclarées opposables à la société LDC Sablé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société LDC Sablé, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du Mans (pôle social) du 21 juin 2019 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la société LDC Sablé les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne du 17 août 2017 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des maladies de Mme Y X du 10 février 2017 (dossier n° 170210447 tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ; dossier n° 172210445 tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ; dossier n° 174210443 tendinite du poignet, de la main ou des doigts, droite ; dossier n° 176210441 tendinite du poignet, de la main ou des doigts, gauche) ;
CONDAMNE la société LDC Sablé aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Z A B C
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