Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 1
Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-355 sont :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
4° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-347 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 si l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.
Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 6152-358.
Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-361, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens contractuels placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-362 et R. 6152-363, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-371.
6° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.
Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 5° de l'article D. 6152-356, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé. […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : (…) 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret. ». Aux termes de l'article D. 6152-612-1 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : (…) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, […] dont la liste est fixée par l'article D. 6152-356 ». […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique, […] / 2° Le cas échéant, des primes et indemnités ", dont la liste est fixée par l'article D. 6152-356. […] En second lieu, le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article D. 6152-356 du code de la santé publique portent atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne prévoient pas que les praticiens contractuels peuvent bénéficier de l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue dont le 6° de l'article D. 6152-23-1 dispose que les praticiens hospitaliers titulaires peuvent bénéficier. […] D E C I D E :
Le décret du 05 février 2022 abroge les dispositions du 1er alinéa de l'article R.6152-401 et les articles R.6152-402, […] Elle comprend les nouveaux articles R.6152-334 à R.6152-394 du code de la santé publique modifié. […] Plus précisément, […] Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5]. Il importe de relever que le statut d'assistant des hôpitaux n'est quant à lui pas concerné par la réforme. […] L'attribution de ces primes et indemnités est désormais encadrée par les dispositions de l'article D.6152-356 du code de la santé publique. […]
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