Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des appareils respiratoires empêchant l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives sont mis à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de métallisation ou de sablage.
Ces appareils sont maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
[…] s'agissant des maladies inscrites et définies aux articles L. 461-2 et R . 461-3 du code du travail , […] que par ailleurs en visant de telles activités de meulage la société Siderba Europe se réfère indirectement aux dispositions de l'article R. 4534-132 du code du travail qui prévoient la nécessité de mises en oeuvre de protections spécifiques dans un tel cas, […] se prévaloir de l'obtention de certifications VCA par C… L… et de la limitation des équipements de protection individuelle tels que visés par les articles R. 4534 -131 et R. 4534 -133 du code du travail […]
[…] — Pour avoir à [Localité 14], le 17 octobre 2019 et le 23 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé [J] [R], [P] [M], [I] [A], [O] [F] sur un chantier de bâtiment et de travaux publics sans mise à disposition de moyens de protection individuelle, en l'espace des gilets de sauvetage, qui a prévu par l'article L. 4741-1 alinéa 1 5°, article R. 4534-1, article R.4534-131, article R.4534-132, article R.4534-133, article R. 4534-134, article R.4534-135, article R.4534-136 du code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1 et 9 et L. 4741-5 al. 1 du code du travail.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] le DRIEETS s'est fondé sur la circonstance que deux salariés étaient concernés par la méconnaissance par la société requérante des dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-13, R. 4228-14 et R. 4534-132 du code du travail. […]