Article R2143-6 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3

Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4.
Les données sont complétées après la naissance de l'enfant par le recueil des informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3. A cette fin, les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation communiquent au médecin les données relatives à leur identité et à celle de l'enfant. Le médecin transmet les informations ainsi recueillies à l'Agence de la biomédecine.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042

[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] ce principe s'applique également aux anciens tiers donneurs qui se sont manifestés auprès de la CAPADD ou qui ont été recontactés, en application des 5° et 6° de l'article L. 2143-6 du CSP. […] Le traitement, auquel les tiers donneurs pourront se connecter à distance afin de remplir le formulaire de consentement prévu par le projet d'article R. 2143-6 du CSP, […] dont les finalités sont précisées par le projet d'article R. 2143-17 du CSP, […]

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