Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 21 mars 2019, N° F17/00173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/829
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/02/2022
Dossier : N° RG 19/01230 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHCT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
H X
C/
SAS CETRAID
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS CETRAID agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00173
EXPOSE DU LITIGE
La société Cetraid est spécialisée dans la collecte, la récupération, le traitement des déchets et produits recyclables, outre le transport et le négoce de ces produits.
M. H X a été embauché le 5 février 2001 par le groupement local d’employeur Anglet Pays Basque emploi en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée déterminée.
Le 1er août 2001, la relation s’est poursuivie par la signature d’un contrat à durée indéterminée.
Le 2 janvier 2003, le contrat de travail a été transféré à la société Centraid.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des activités du déchet et M. H X a occupé le poste de chauffeur poids lourd.
Le 14 septembre 2016, M. H X a fait l’objet d’un avertissement.
Début avril 2017, M. H X a formulé une demande relative à des primes et récupérations par la voie de son conseil.
Le 5 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 avril suivant puis reporté au 24 avril et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 avril 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 5 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
- donné acte à la société Cetraid de ce qu’elle a réglé les sommes réclamées au titre des 16 samedis travaillés et de la prime de bilan 2016,
- dit que le licenciement de M. H X pour faute grave est bien-fondé,
- rejeté les demandes de M. H X,
- condamné M. H X à payer à la société Cetraid la somme de 8 407 € à titre de restitution du prix des métaux et matériels indûment conservé par-devers lui,
- condamné M. H X aux dépens,
- condamné M. H X à payer à la société Cetraid une indemnité de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2019, M. H X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. H X demande à la cour de :
- reformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 21 mars 2019 en ce qu’il :
* a dit que son licenciement pour faute grave est bien-fondé,
* a rejeté ses demandes,
* l’a condamné à payer à la société Cetraid la somme de 8 407 € à titre de restitution du prix des métaux et matériels indûment conservé par-devers lui,
* l’a condamné aux dépens ainsi qu’à 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave en date du 28 avril 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cetraid à lui verser les sommes suivantes :
* 6 602,14 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 833,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 383,35 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 411,20 € bruts à titre de salaires pour la mise à pied conservatoire du 5 au 28 avril 2017, * 141,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires pour la mise à pied,
* 45 000 € pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cetraid à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée et conforme au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard,
- débouter la société Cetraid de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Cetraid à lui verser une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
- condamner la société Cetraid aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, par la société Cetraid demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 21 mars 2019 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave de M. H X est bien-fondé,
* rejeté l’intégralité des demandes pécuniaires de M. H X,
* condamné M. H X au paiement de la somme de 8 407 € à titre de restitution du prix des métaux et matériels indûment conservé par-devers lui,
* condamné M. H X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné M. H X au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant :
- débouter M. H X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. H X au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 avril 2017 qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
« (…) Les prélèvements de matériaux que vous avez opérés au préjudice de notre entreprise et dans votre intérêt personnel. Vous avez réalisé ces opérations tant dans l’enceinte de l’entreprise qu’à l’occasion des opérations d’enlèvement et de transport effectuées pour nos clients. Vous avez alors procédé à la vente des matériaux ainsi prélevé, en conservant leur prix par devers vous. Au vu de nos premières constatations, nous pouvons évaluer à plusieurs milliers d’euros le montant des ventes précitées intervenues à notre préjudice et le nombre des opérations de ventes à 267. De surcroît, nous avons pu constater que la revente de ces matériaux par vos soins a pu intervenir à certaines occasions durant le temps de travail et parfois avec un véhicule de l’entreprise, pratiques qui sont là encore totalement inacceptables (') ».
Sur la prescription des faits :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
C’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la réalité et de l’ampleur des faits commis par le salarié qu’à réception des bons de pesée établis par la société Derichebourg, le 23 mars 2017, soit moins de deux mois avant la convocation à entretien préalable du 5 avril 2017
Pour sa part, le salarié expose que l’employeur lui avait déjà officiellement reproché les faits en décembre 2016, soit plus de 5 mois avant la convocation à un entretien préalable.
Il s’appuie sur le compte rendu d’entretien préalable établi par le conseiller du salarié qui mentionne : « M. X lui dit que depuis le mois de décembre il le traite de voleur qu’il n’a rien fait, et qu’il aurait déjà pu porter plainte et le licencier et par contre, il veut lui faire signer un courrier qui stipule qu’il a volé à la Cetraid de plus de 10 ans (') ». Cet élément ne peut cependant être retenu dès lors qu’il rapporte une affirmation du salarié et non celle de l’employeur, dont aucun élément ne permet d’établir qu’il avait reproché au salarié des faits de vol plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
De plus, si l’employeur a soumis à la signature du salarié, le 5 avril 2017 avant d’engager la procédure disciplinaire, un document intitulé « Reconnaissance de détournement de marchandises »
mentionnant « Depuis quelques années, j’ai régulièrement détourné des marchandises », il ne peut en être déduit que l’employeur avait connaissance des faits plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable.
La connaissance par l’employeur des faits reprochés au salarié ne peut non plus être déduite de la circonstance qu’il avait déjà sanctionné d’autres salariés pour des faits de même nature.
L’employeur justifie qu’il a sollicité auprès de la société Derichebourg des bons de pesée qui lui ont été transmis le 23 mars 2017 et qui lui ont permis d’avoir une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits concernant M. X.
Le moyen tiré de la prescription des faits doit dès lors être rejeté.
En outre, si le salarié soutient que l’employeur n’a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, la cour considère comme les premiers juges qu’en convoquant le salarié à un entretien préalable le 5 avril 2017 après avoir eu connaissance des faits le 23 mars 2017, l’employeur pouvait se prévaloir de ce que ces faits étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Sur la preuve des faits :
L’employeur produit :
- la synthèse établie à partir des 267 bons de pesées communiqués par la société Derichebourg dont il ressort que la quantité de métaux vendus à cette société par le salarié entre le 22 janvier 2010 et le 29 avril 2016 s’élève à 20 426 kg dont notamment 15 tonnes de fer léger, 1,7 tonne de câbles de cuivre, 408 kg de batteries de véhicules, 494 kg de laiton, et pour une valeur totale de 8.407 €, cette synthèse comportant également la précision du numéro d’immatriculation des véhicules utilisés pour chacune livraison, et plus particulièrement le n° 3190 XT 64 dont il n’est pas contesté qu’il concerne un véhicule de l’entreprise,
- une attestation établie par M. AI-AJ AK, responsable de site AFM Recyclage (Derichebourg Environnement), qui affirme que M. X « est venu très régulièrement livrer pour son compte personnel des ferrailles et métaux avec son véhicule personnel et certaines fois avec un véhicule de la société Cetraid pendant les heures ouvrables (7h30-12h et 13h30-16h30) »,
- une attestation établie par M J C qui indique avoir vu M. X, à plusieurs reprises, faire le tour du contenant de la benne située dans le dépôt de la société Cetraid pour y récupérer des métaux. Il précise également avoir vu dans le camion qu’il conduisait, des câbles de cuivre stockés dans la caisse du porte filet ainsi que du laiton et des robinets dans la cabine du camion côté passager. ;
- une attestation de M. K E, salarié de la société jusqu’au 30 avril 2017, qui indique que « M. X H et M. B L ont récupéré des métaux dans le dépôt de Cetraid à plusieurs reprises »,
-des attestations de MM. M N et AI-AL F, salariés de la société, qui confirment que M. X récupérait des métaux dans le dépôt de l’entreprise à plusieurs reprises en les chargeant dans son camion.
Si l’appelant conteste ces dernières attestations au motif qu’elles émanent de salariés qui sont sous un lien de subordination avec l’employeur, ce lien ne permet pas, à lui seul, d’écarter le contenu précis et vérifiable des faits relatés par les témoins, et qui sont corroborés par les autres éléments de preuve.
Il expose de plus qu’il a démonté trois gros cabanons en ferraille chez lui, ce qui a engendré de la ferraille pouvant être revendue et que diverses connaissances et entreprises lui ont également simplement donné de la ferraille (') qu’il a pu revendre, diminuant d’autant la ferraille qui serait prétendument provenue de la société Cetraid.
S’il produit huit attestations (pièces 21à 28) de plusieurs personnes (et notamment des membres de sa famille) qui indiquent toutes en termes identiques qu’elles ont « vu trois cabanons en ferraille » au domicile de M. X, elles ne permettent pas de contredire les éléments de preuve produits par l’employeur et ce d’autant moins que ces témoins ne précisent pas que la ferraille provenant de la démolition de ces cabanons (effectuée au printemps 2015 selon l’attestation établie par M. M O – pièce 28) a été livrée à la société Derichebourg.
De même, les attestations établies par MM. M P, Q R et S T qui indiquent avoir donné au salarié sans contrepartie divers éléments métalliques, ne précisent ni la date de ces transactions, ni la destination finale qui a pu être donné à ces matériaux . Il en va de même de l’attestation établie par M. U V, son beau-frère, demeurant à Sigalens (33) pour indiquer qu’il lui a « cédé à plusieurs reprises divers objets et matériaux métalliques (') suite à l’acquisition d’une ancienne ferme dotée de plusieurs dépendances depuis juillet 2011 »,
Si le salarié affirme encore avoir des amis qui ont « acquis chacun deux grandes vielles fermes » et qu’un « autre ami a une entreprise de menuiserie, produisant donc divers déchets sur les chantiers
»… ou « avoir récupéré des batteries sur des aires de repos ou points de tri afin de la recycler et en obtenir un gain financier » , ces allégations ne sont appuyées par aucun élément de preuve objectif.
Il invoque en outre la pratique de décharges sauvages tolérées ou encouragées par l’employeur en produisant un « décompte des bennes déchargées entre 2008 et 2016 notamment à Saint Martin de Seignanx » qu’il a lui-même établi et n’a donc pas de caractère objectif, ainsi que plusieurs clichés photographiques ne comportant aucune localisation ni date certaine. Au surplus, la date de 2016 qu’il a portée à la main sur photographies qu’il indique se rapportant à un « vidage » de benne sur le terrain de M. W Y, est contredite par une attestation de celui-ci produite par l’employeur ainsi que par celle établie par M. AA AB qui indiquent qu’il n’a pas été livré d’inertes sur son terrain depuis le 8 août 2012.
L’employeur produit également, outre l’attestation de M. Y, celle de M. AC Z qui affirment qu’il était impossible à M. X de récupérer des métaux sur leurs terrains à Saint Marin de Seignanx, les remblais qui y ont été effectués n’en comportant pas.
Enfin, l’attestation de M. AD A, « délégué du personnel pour Adecco » que le salarié produit est contredite par les témoignages de MM. AE AF et AG AH produits par l’employeur et qui confirment qu’il n’y avait pas de ferrailles dans les bennes à gravats qu’ils ont apportées chez MM Y et Z, outre par les attestations établies par ces derniers. De surcroît, il ressort des pièces produites par l’employeur que M. A n’est plus salarié de l’entreprise depuis novembre 2007.
Par ailleurs, l’appelant expose que d’autres salariés de l’entreprise se livraient, eux aussi, à la revente de métaux auprès de l’entreprise Derichebourg . Il produit une sommation interpellative délivrée le 23 août 2018 à ladite société pour l’enjoindre de préciser quels salariés (outre MM. X, B) avaient procédé à des ventes de métaux auprès d’elle entre janvier 2010 et avril 2016. Il en ressort que sur les 12 salariés dont les noms ont été communiqués à l’huissier, 7 (MM. C, D, AH, Fereira, E, F, N) ne se sont pas livrés à la vente de métaux auprès du ferrailleur à l’inverse de 5 autres ( MM. AF, Olhats, AB, Debar, G).
Il sera observé que, de même que MM X et B, M. G a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié le 10 mars 2016. S’agissant des 4 autres salariés ayant procédé à des cessions de matériaux , aucun élément ne permet d’établir que ceux-ci provenaient de détournements effectués au préjudice de leur employeur.
Au regard de ces éléments, le salarié est mal fondé à se prévaloir de l’existence d’une pratique autorisée ou tolérée par l’employeur.
Il est également inopérant pour le salarié d’invoquer la valeur des marchandises ou l’absence de plainte pénale pour des faits de vol.
Le premier juge a retenu à juste titre que le fait pour le salarié d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur, prélevé des matériaux de l’entreprise pour les revendre pour son propre compte, constitue une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit par conséquent , être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est justifié par une faute grave et rejeté les demandes subséquentes de M. X.
Sur la demande reconventionnelle.
Si la responsabilité civile du salarié ne peut être recherchée par l’employeur sauf en cas de faute lourde, ce dernier est fondé toutefois à obtenir la restitution des biens, quelle qu’en soit la nature, confiés au salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. X a indûment conservé par devers lui le fruit de la vente de métaux et matériaux dont il assurait le transport, les faits ayant été commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de l’espèce en évaluant à un montant de 8.407 € la somme que le salarié devait restituer à l’employeur en représentation des matériaux qu’il avait indûment conservés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la SA Cetraid la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
Y ajoutant,•
• Condamne M. X aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SA Cetraid la somme de 600
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement.
Arrêt signé par Monsieur LAJOURNADE, Président, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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