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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 21 juin 2017, n° 2017001926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2017001926 |
Texte intégral
Grosse délivré le 23 los | 17 à M[…]
21 JUIN 2017 ROLE 2017/35
Monsieur Z D ès qualités de co-gérant associé de la SARL POINT BLEU C/
POINT BLEU (SARL)
Monsieur Z E
J U GE M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-et-un juin deux mille dix-sept, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du C.P.C. et signé par Monsieur Philippe SEGUY, le Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile assisté de Maître N O Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
Monsieur Z D ès qualités de co-gérant associé de la SARL POINT BLEU domicilié 295, Avenue Jean-Jaurès – 82370 Labastide-Saint-Pierre, demandeur comparant et plaidant par Maître A, A vocat à Montauban,
d’une part, DEFENDEURS :
La SARL POINT BLEU dont le siège social se trouve […], défenderesse, défaillante faute de comparaitre ni personne pour elle,
d’autre première part, ET
. Monsieur Z E dont le domicile se trouve 65, Route D’Albi – 82370 Labastide-Saint-Pierre, défendeur, comparant et plaidant par Maître B, Avocat à Montauban,
d’autre deuxième part,
Inscrite au rôle sous le numéro 2017/35
(1 3
Plaidée à l’audience du vingt-six avril deux mille dix-sept,
Devant Monsieur Philippe SEGUY, Président d’audience Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Vincent CAMINEL, Juge,
Assistés de Maître N O, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit de Maître RICARD, Huissier de Justice à Montauban, en date du 22 février 2017, Monsieur Z D a fait donner assignation à Monsieur Z E et à la SARL POINT BLEU, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Montauban pour :
Vu l’article L 223-25 du Code de Commerce,
— Révoquer Monsieur E Z de la cogérance de la SARL POINT BLEU et lui interdire tout moyen de paiement de la société SARL POINT BLEU ;
— Allouer à Monsieur D Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre condamner Monsieur E Z aux entiers dépens.
La SARL POINT BLEU créée en 1997 ayant pour objet travaux d’électricité auto, achat vente de véhicules neufs ou occasion est détenue à 50-50 par MM E et D Z tous deux co-gérants.
La comptabilité était effectuée par Madame C X Z épouse d’E Z.
L’AG statuant sur l’année 2015 n’a pas permis de recueillir l’approbation des associés, M D Z ayant refusé d’approuver les comptes qui n’ont pas été déposés au Greffe.
Monsieur D Z dépose plainte le 21 novembre 2016 contre Madame C X Z, sa belle-sœur et toute personne pour escroquerie pour des chèques signés par Madame X à son ordre et des chèques portant la signature ou imitation de signature de Monsieur E Z dont la souche du chéquier indique un autre destinataire.
Le cabinet comptable Alliance Expert-Comptable adresse le 9 janvier 2017 une lettre à la société indiquant ne pas pouvoir procéder à la présentation des comptes de l’année 2016 en raison des éléments frauduleux portés à sa connaissance par Monsieur D Z.
Aux débats, sont produits 62 chèques émis sur le CIC en faveur de C Z pour un montant de 24.419 € et 10 chèques émis sur la Caisse d’Epargne en faveur de C Z pour un montant de 5.911 € soit un total de 30.330 € et 32 chèques émis sur le CIC en faveur de E Z pour un montant de 20.965 € soit un montant total de 51.295 €, sous réserve d’une erreur matérielle de calcul. Les chèques produits en double n’ont pas été comptabilisés sauf erreur matérielle.
Monsieur D Z a écarté début 2017 Monsieur E Z de la société, assume seul la gestion de la société, a cessé de payer Monsieur E Z et ne paye plus les cotisations RSI de ce dernier.
A l’audience, Maître A pour Monsieur D Z expose :
Le litige provient de chèques émis en faveur de Monsieur E Z et C X Z épouse d’E Z sans justificatifs.
Ces chèques représentent une somme de l’ordre de 86.000 €.
La situation est telle que l’expert-comptable habituel de la société Monsieur Y du cabinet ATHOS a mis fin à son mandat et a refusé de réaliser la clôture des comptes de l’année 2016.
L’ordre des experts comptables de TOULOUSE a été saisi d’une demande de désignation d’un nouvel expert-comptable nécessaire à la clôture de l’exercice et Monsieur D Z a déposé une plainte devant les services de police aux fins de déterminer si les infractions d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux et d’escroquerie sont établis.
C’est la raison pour laquelle en application de l’article L223-25 du Code de Commerce, Monsieur D Z sollicite de la présente juridiction la révocation de la cogérance d’E Z.
La suspicion importante de détournement de fonds au profit d’un associé et au mépris de l’intérêt de la société est ici parfaitement caractérisée.
Monsieur E Z a encaissé des chèques à son ordre ne correspondant à aucune rémunération ou accord entre associés actés dans un procès-verbal d’AG pour compte courant.
En outre, il ne pouvait ignorer que son épouse a elle-même établi des chèques à son ordre sans aucun justificatif et pour des montants exorbitants mettant en danger financier la SARL.
Il a été jugé que la révocation est fondée par une cause légitime en raison de la
perte de confiance des associés à l’égard du gérant qui a perçu une rémunération sans leur accord (CA Paris 17.032015 n°14/07179).
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Monsieur E Z s’oppose à la révocation estimant que Monsieur D Z connaissait la situation.
Ce système de défense parait incongru dans la mesure où les révélations sont intervenues à la suite de la demande par Monsieur D Z d’un rendez-vous avec le cabinet comptable ATHOS qui ne trouvant pas d’explication aux difficultés de trésorerie a invité Monsieur Z à solliciter des copies de chèques qu’il obtient au fur et à mesure.
Le stratagème consistait à mentionner sur les talons de chèques des paiements de dettes sociales (URSAFF, RSI, TVA..) alors même que le véritable bénéficiaire n’était autre que C ou E Z.
Si Monsieur D F avait connu la situation il n’aurait pas laissé les comptes de l’entreprise se vider.
Le Tribunal retiendra le principal, c’est que Monsieur E Z ne conteste pas la faute de gestion.
Le Tribunal constatera l’intérêt légitime de Monsieur D Z de solliciter la révocation judiciaire de la gérance d’E Z et lui interdire toute signature pour moyen de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dissolution judiciaire de la société :
1.Prononcer la dissolution judiciaire entrainerait ipso facto l’absence de possibilité de constitution de partie civile sur un procès éventuel à venir en abus de biens sociaux dans la mesure où il est de jurisprudence constante que l’abus de bien social n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même, et non à chaque associé. Cass criminelle 17/01/2007. De ce fait M et Mme Z n’aurait pas à restituer les détournements éventuels.
2. L’action en dissolution judiciaire telle que prévue à l’article 1844-7 du Code Civil exige de justes motifs paralysant le fonctionnement de la société.
L’associé qui s’en prévaut doit avoir un intérêt légitime qui est exclu par la jurisprudence lorsque la mésentente arguée par le demandeur en dissolution est de sa seule
responsabilité. (Civ, 1° 25 avril 1990), (Cass com &- juin 1992).
En l’espèce, c’est bien le comportement fautif de Monsieur E Z qui cause la mésentente et dont il ne peut exciper pour soutenir une demande de dissolution.
Ici la mésentente n’entraîne pas la paralysie exigée par l’article 1844-7 du Code Civil comme le démontrent les pièces comptables.
Au surplus nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Monsieur E Z étant à l’origine de la mésentente du fait de son comportement fautif n’est pas recevable à invoquer la dissolution judiciaire de la société.
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Maître A poursuit en démontrant que la société est in bonis, que toutes les dettes évoquées par son contradicteur sont réglées à l’exception du RSI qui est une dette personnelle et n’est plus réglé par la société ni pour Monsieur E Z, ni pour Monsieur D Z.
Maître A expose que le secret bancaire n’est opposable qu’aux établissements de crédit et donc son éventuelle violation également et il parait difficile de considérer que produire en justice des pièces obtenues de manière parfaitement légale puissent être à l’origine d’un quelconque délit.
Maître A conclut en demandant au Tribunal :
Vu l’article L223-25 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1844-7 du Code Civil,
Sur la révocation du gérant :
Révoquer Monsieur E Z de la cogérance de la SARL POINT BLEU et lui interdire tout moyen de paiement de la SARL POINT BLEU ;
Sur la demande reconventionnelle en dissolution judiciaire : Débouter Monsieur E Z de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner Monsieur E Z à indemniser Monsieur D Z d’une somme de 3.000 € pour demande de dissolution abusive ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur E Z à payer à Monsieur D Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Maître B pour Monsieur E Z expose :
1. Sur la demande de révocation :
Monsieur D Z prétend avoir découvert, ce qui est contesté, que des chèques auraient été tirés sur le compte de la société établis par C Z.
Monsieur D Z indique avoir déposé plainte contre C Z.
Le Tribunal retiendra que la plainte versée aux débats concerne Madame C
Z et non Monsieur E Z et que C Z n’est pas associée de la SARL POINT BLEU.
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En conséquence, la plainte déposée par Monsieur D Z à l’encontre de Madame C Z ne justifie en rien la demande de révocation judiciaire présentée par Monsieur D Z.
Monsieur D Z ne saurait condamner son frère avant que celui-ci soit entendu et ait pu s’expliquer.
Le tribunal déboutera Monsieur D Z de sa demande de révocation de gérance
2. Sur la demande reconventionnelle en dissolution judiciaire de la SARL : Maître B s’appuie sur l’article 1844-7-5 du Code Civil.
Le Tribunal constatera la disparition de l’affectio societatis. Dès son assignation Monsieur D indiquait que l’affectio societatis avait disparu ce qui constitue un aveu judiciaire.
La disparition de l’affectio societatis est acquise.
Dès lors le tribunal prononcera la dissolution anticipée de la société du fait de la mésentente entre les deux co-gérants à égalité paralysant le fonctionnement de la société.
De plus les comptes 2015 n’ont pas été déposés au Greffe du fait du refus de Monsieur D Z de les approuver à l’AG.
Monsieur E Z produit aux débats ces comptes signés par lui- même.
L’absence de dépôt des comptes justifie également que le Tribunal prononcera la dissolution judiciaire de la SARL POINT BLEU.
Monsieur E G n’est pas à l’origine de la mésentente.
C’est Monsieur D Z qui a pris l’initiative d’engager un procès contre son frère sur la base d’une plainte dirigée par lui contre une personne qui n’est pas associée de la SARL pour des faits qui ne sont pas jugés et pour lesquels il a d’ores et déjà condamné son frère sans même que celui-ci ait pu être entendu.
D’autre part, Monsieur D Z s’abstient de payer les fournisseurs, l’URSSAF et le RSI de sorte que c’est lui qui est à l’origine de la mésentente.
Maître B poursuit en produisant une attestation du nouvel expert- comptable montrant que la SARL a encaissé au titre des trois premiers mois de 2017 la somme de 32.974,10 € contre un chiffre d’affaires de 82.173,60 € au titre des trois premiers mois 2016.
Cette importante baisse d’activité nuit gravement aux intérêts de la société et n’est que la conséquence des agissements de D Z qui a écrit aux clients de la
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société pour leur faire part du prétendu détournement de fonds, ce qui a eu pour effet d’éloigner la clientèle.
Le nouveau cabinet comptable SODECAL choisi par Monsieur D Z pour établir les comptes 2016 ne produit aucun document justifiant de l’exécution de sa mission et n’écrit pas non plus que les chèques versés aux débats par M D Z présenteraient une difficulté pour l’établissement des comptes, ce n’est pas le cas.
La volonté de nuire de Monsieur D Z à l’égard de son frère est ainsi établie.
Maître B verse aux débats divers documents indiquant que : La société POINT BLEU est en retard de paiement de 1.080 € envers la DIAC.
Le RSI n’est plus payé par la société, une échéance de Swisslife de 756 € n’est pas payée.
La société doit à l’URSSAF les cotisations du 4° trimestre 2016 et 1° trimestre 2017.
Monsieur H I salarié de la société n’est pas payé de sa prime fixe de 250 € de son dernier mois.
Monsieur D Z aurait recours à Monsieur J K qui semble ne pas être déclaré à l’URSSAF.
Monsieur E Z étant seul titulaire du diplôme de l’activité «recharge de climatisation obligatoire », Monsieur D Z effectue ces recharges en toute illégalité.
Monsieur D Z se garde bien de préciser que la société POINT BLEU a plus de deux fournisseurs et ne produit une attestation de seulement 2 fournisseurs à jour du paiement de leurs factures.
La société POINT BLEU est paralysée par le fait que chaque associé co-gérant a une stricte égalité en nombre de parts sociales et qu’ainsi aucune majorité ne peut plus être dégagée pour le fonctionnement de la société.
En conséquence le Tribunal retiendra que la mésentente entre associés est établie de l’aveu même de Monsieur D Z et qu’à tout le moins Monsieur D F manque gravement à ses obligations justifiant la dissolution judiciaire de la société POINT BLEU et la désignation d’un mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation et compte de ladite société.
Maître B ajoute que Monsieur D Z a été destinataire des copies recto-verso de chèques au mépris du secret bancaire, qu’à ce titre, il est receleur des documents obtenus au mépris du secret bancaire, que le Tribunal doit en tirer les conséquences et ne peut pas utiliser des copies de chèques recto-verso qui sont frappées du
secret bancaire. 7
Maître B conclut en demandant au Tribunal :
Vu l’article 1383-2 du Code Civil, Vu l’article 1844-7-5 du Code Civil,
Constater que la plainte invoquée par Monsieur D L à l’appui de sa demande ne concerne pas E Z mais C Z, qui n’est pas co- gérante de la société POINT BLEU,
Constater en conséquence que Monsieur D Z ne justifie d’aucun motif légitime pour demander la révocation de son frère E Z,
Constater en revanche que Monsieur D Z, qui assure seul depuis le mois de janvier 2017 la gérance de la SARL POINT BLEU, ne paye plus le RSI d’E Z ni la mutuelle de celui-ci, qu’il ne paye plus les salaires de I H, salarié de la société, qu’il ne paye plus la société DIAC,
Constater que Monsieur D Z reconnait dans son assignation que l’affectio societatis a disparu et que la perte de confiance s’est instaurée entre les associés
codirigeants ;
Débouter Monsieur D Z de sa demande principale en révocation judiciaire de son frère ;
Accueillir favorablement la demande reconventionnelle formulée par E Z ;
Constater que Monsieur D Z a reconnu dans son acte introductif d’instance que l’affectio societatis a disparu et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire ;
Constater que Monsieur D Z manque gravement à ses obligations ;
Prononcer la dissolution judiciaire de la société POINT BLEU pour mésentente ;
Désigner un mandataire judiciaire aux fins de procéder à la liquidation judiciaire de la SARL POINT BLEU ;
Condamner Monsieur D Z au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2017 pour un jugement y être rendu.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les photocopies recto-verso des chèques ont été obtenues de manière parfaitement légale par Monsieur D Z auprès de la banque qui les a débités du compte de la SARL POINT BLEU, que ces pièces ne sont pas frappées du secret bancaire dans la présente procédure,
Qu’il y a lieu de déclarer ces pièces recevables ;
Attendu qu’en collationnant les photocopies de chèques produits à l’instance par n° de chèque pour ne pas compter deux fois les photocopies de chèque produites deux fois, on observe que :
-10 chèques sont émis en 2014 sur la Caisse d’Epargne en faveur de C Z pour un montant de 5.911 €,
-62 chèques sont émis sur le CIC en 2014, 2015 et 2016 en faveur de C Z pour un montant de 24.419 €,
-32 chèques sont émis sur le CIC en 2015 et 2016 en faveur d’E Z pour un montant de 20.965 €,
Attendu que Monsieur E Z a encaissé des chèques à son ordre ne correspondant à aucune rémunération ou accord entre associés actés dans aucun document ni dans un procès-verbal d’AG pour compte courant, que Monsieur E Z n’apporte aucune explication sur les raisons qui ont conduit à l’établissement de ces chèques dans le cadre de la gestion régulière de l’entreprise, qu’il y a lieu de dire que Monsieur E Z a un comportement fautif dans l’émission et l’encaissement de ces chèques qui nuit gravement aux intérêts de la société SARL POINT BLEU ;
Qu’il y a lieu de dire que la suspicion importante de détournement de fonds au profit d’un associé et de son conjoint et au mépris de l’intérêt de la société est ici parfaitement caractérisée ;
Attendu que Monsieur E Z est à l’origine de la mésentente entre les associés du fait de son comportement fautif, qu’il a un intérêt direct dans la dissolution judiciaire de la société qui entrainerait ipso facto l’absence de possibilité de constitution de partie civile sur un procès éventuel à venir en abus de biens sociaux, qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Qu’il y a lieu de dire que Monsieur E Z n’est pas recevable à invoquer la dissolution judiciaire de la société ;
Que la preuve n’est pas apportée que la société n’est pas « in bonis » ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur E Z de sa demande de dissolution judiciaire de la société ;
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Attendu que Monsieur E Z ne conteste pas la faute de gestion, que l’intérêt de Monsieur D Z de solliciter la révocation judiciaire de la gérance d’E Z et interdire toute signature de Monsieur E Z pour moyen de paiement est légitime ;
Qu’il y a lieu de dire que la demande de dissolution judiciaire de la société POINT BLEU est abusive et qu’il y a lieu de fixer à 1.000 € la somme que Monsieur E Z est condamné à payer à Monsieur D Z sur ce motif ;
Qu’il y lieu de condamner Monsieur E Z à payer à Monsieur D Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu l’article L223-25 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1844-7 du Code Civil,
Dit que les photocopies recto verso de chèques sont recevables ;
Prononce la révocation de Monsieur E Z de la cogérance de la SARL POINT BLEU et l’interdiction d’exercer tout moyen de paiement de la SARL POINT BLEU ;
Déboute Monsieur E Z de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur E Z à indemniser Monsieur D M d’une somme de mille euros (1.000 €) pour demande de dissolution abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne Monsieur E Z à payer à Monsieur D Z la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur E Z aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER. N O
ha
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