Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs, les abords et les jardins des habitations, des animaux de quelque espèce que ce soit, qui par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux.
Le nombre des animaux élevés peut être limité et la distance des lieux d'enclos et d'abri peut être définie, compte-tenu de la nature de l'élevage ou de la proximité d'habitations occupées par des tiers, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1311-2.
Dans tous les cas, les installations renfermant des animaux, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, sont maintenues constamment en bon état de propreté et d'entretien, désinfectées et désinsectisées. Les fumiers sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire pour ne pas incommoder le voisinage.
Il est interdit d'attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité.
[…] — le dossier est transmis au Maire pour les désordres qui relèvent de son pouvoir de police au titre de : infractions aux règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues par les articles R.1331.14 5 R1331-54 du code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental (RSD). Le logement a été qualifié de non décent au titre du décret nº2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent. »
L'article R.1331-54 du Code de la santé publique interdit d'attirer ou de nourrir des animaux, notamment les pigeons, de manière habituelle ou systématique, […] souvent ignoré, qui change beaucoup de choses sur le plan procédural. L'article 544 du Code civil pose le principe du droit de propriété et des troubles anormaux de voisinage. […] Enfin, l'article R.632-1 du Code pénal prévoit une contravention de 135 euros pour le nourrissage d'oiseaux dans les parties communes ou voies privées lorsque la pratique est susceptible de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. À Paris, cette interdiction est renforcée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1979. […]
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