Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 déc. 2023, n° 21/04630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 19 octobre 2021, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/485
N° RG 21/04630 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPIF
MD/CD
Décision déférée du 19 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 20/00062)
S. HUTINET
Section Commerce
S.A.R.L. FLAUJAC [Localité 3]
C/
[P] [C]
S.A.S.U. BF [Localité 3]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me L’HOTE, Me GILLET-ASTIER
Le 22/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. FLAUJAC [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] – FRANCE
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. BF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— D''FAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [P] [C] a été embauchée le 28 août 2018 par la SASU BF [Localité 3] en qualité de coiffeuse suivant contrat de professionnalisation pour une durée déterminée de deux ans régi par la convention collective de la coiffure et des professions connexes.
Un contrat de formation a également été régularisé avec la SAS AJM Académie coiffure pour organiser les modalités et le coût de la formation.
Elle effectuait son stage auprès du salon Bruno Flaujac à [Localité 3].
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 04 mars 2019 et ne reprendra pas son emploi.
Le 29 avril 2019, la SASU BF [Localité 3] a été rachetée par la SARL Flaujac [Localité 3]. Le contrat de professionnalisation de Mme [C] a ainsi été transféré à la SARL Flaujac [Localité 3].
Un nouveau contrat de professionnalisation a été signé entre Mme [C] et la SARL Flaujac [Localité 3] le 05 mai 2019.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 3 juillet 2020 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation et de requalification de la rupture de son contrat en un licenciement nul et à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de professionnalisation est venu à terme le 27 août 2020.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section commerce, par jugement du 19 octobre 2021 a :
— condamné la SARL Flaujac [Localité 3] à payer les sommes de :
* 1.700 € nets de CSG-CRGS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.056,90 € au titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non réglées et 205,69 € au titre des congés payés afférents,
* 5.080,68 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 824,17 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2019 et 82,41 € au titre des congés payés afférents,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de résultat,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaires des mois de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamné la SARL Flaujac [Localité 3] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la SARL Flaujac [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2022, la SARL Flaujac [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la SARL Flaujac [Localité 3] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
1.700 € nets de CSG-CRGS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.056,90 € de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non réglées et 205,69 € de congés payés y afférents,
5.080,68 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
824,17 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2019 et 82,41 € de congés payés y afférents,
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* condamné la SARL Flaujac [Localité 3] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa du harcèlement moral,
* débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamner la SASU BF [Localité 3] à relever la SARL Flaujac [Localité 3] en garantie d’éventuelles condamnations à l’égard de Mme [C],
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [P] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation de Mme [C],
* condamné la SARL Flaujac [Localité 3] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
1.700 € nets de CSG-CRGS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.056,90 € de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non réglées et 205,69 € de congés payés y afférents,
5.080,68 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
824,17 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2019 et 82,41 € de congés payés y afférents,
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* condamné la SARL Flaujac [Localité 3] aux entiers dépens,
— majorer les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à la somme de 7.000 €,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamner la SARL Flaujac [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— condamner la SARL Flaujac [Localité 3] en cause d’appel à verser à Mme [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL Flaujac [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2021 remis à l’Etude, Mme [C] a fait signifier sa constitution en tant qu’intimée à la SASU BF [Localité 3].
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Flaujac [Localité 3] a fait signifier à la SASU BF [Localité 3] la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant.
La SASU BF [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 06 décembre 2023, la Cour a , en application de l’article 564 du code de procédure civile, invité les parties à faire toutes observations écrites éventuelles, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande présentée seulement en cause d’appel par la sarl Flaujac [Localité 3] d’être relevée et garantie par la SASU BF [Localité 3] des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, ce pour le 12 décembre 2023 au plus tard.
Par note en délibéré du 12 décembre 2023, Mme [C] rappelle qu’elle n’a pas formulé de demande à l’encontre de la SASU BF [Localité 3] et qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de la seule SARL Flaujac [Localité 3], à laquelle le contrat de travail avait été transféré.
Par note en délibéré du même jour, la SARL Flaujac [Localité 3] rappelle avoir racheté la SASU BF [Localité 3] qu’elle a appelée en la cause ( par acte délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses) et fait valoir que sa demande de relever en garantie, bien que non formulée en première instance, n’est pas une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir, voir écartée sa responsabilité dans le litige l’opposant à Mme [C], les faits allégués par celle-ci étant antérieurs au rachat.
Le délibéré de la décision à intervenir a été prorogé au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [C]
La SARL Flaujac [Localité 3] soulève l’irrecevabilité des prétentions de Mme [C] au motif que l’ensemble des griefs invoqués par la salariée datent de la période antérieure à la cession de la société où elle n’avait pas la qualité d’employeur et que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat de professionnalisation étant arrivé à échéance le 27 août 2020.
Mme [C] conclut à la recevabilité des demandes en application des articles L1224-1 et L 1224-2 du code du travail.
L’article 1224 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire ayant été formulée le 03 juillet 2020 soit antérieurement à la date d’échéance du contrat de professionnalisation, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des faits allégués et si la résiliation judiciaire est
prononcée, il y a lieu d’en faire remonter les effets à la date à laquelle la collaboration a cessé.
Mme [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements de l’employeur à savoir le non paiement d’heures supplémentaires et un harcèlement moral ayant pour conséquence de faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement nul.
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de la nullité de la rupture, la salariée sollicite que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité, notamment pour non respect de la durée de travail.
Aux termes des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, repris dans l’acte de cession du fonds du 29 avril 2019 entre les sociétés BF [Localité 3] et Flaujac, les contrats de travail des salariés sont transférés de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l’exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Le fait que la SARL Flaujac [Localité 3] ait conclu un nouveau contrat de professionnalisation avec Mme [C] le 06 mai 2019 ne remet pas en cause le principe du transfert du contrat de travail de la société cédante à la société cessionnaire.
Ce transfert de plein droit emporte celui des obligations accessoires relatives aux dettes salariales mais aussi des éventuelles créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute de l’ancien employeur, dès lors qu’en l’espèce, la clause au contrat de cession reprend les termes généraux des articles L 1224-1 et L 1227-2 du code de travail ce qui implique une subrogation générale dans les droits, actions et obligations, sans distinction particulière.
Dès lors les demandes afférentes à des manquements relatifs à la période antérieure à la cession sont recevables.
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [C] soutient avoir accompli nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, pour avoir travaillé plus de 50 heures par semaine. Elle indique que la gérante a modifié les horaires, elle devait commencer à 09 heures au lieu de10 heures et elle finissait régulièrement après 22 heures.
A cet effet elle produit des relevés manuscrits et détaillés des horaires de travail journaliers pour les mois d’août 2018 à février 2019 pour un total de 289,50 heures supplémentaires, desquels il résulte qu’elle a travaillé au delà des 35 heures hebdomadaires prévus au contrat de professionnalisation et à plusieurs reprises au-delà de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures.
L’intimée n’était pas la seule employée du salon puisque selon l’acte de cession du fonds, il y avait 2 autres salariés (une à temps complet et un autre apprenti).
Mais en l’absence de tout élément communiqué par l’employeur sur les heures de travail effectivement accomplies par les employés alors que ce dernier a une obligation de contrôle, il convient de confirmer le jugement déféré ayant condamné la SARL Flaujac [Localité 3] au paiement des sommes réclamées selon décompte détaillé dans les conclusions.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires par Mme [C] alors qu’un contrat de professionnalisation et de formation avait été signé avec deux sociétés distinctes et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. Mme [C] sera déboutée de sa demande en ce sens par infirmation du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [C] expose qu’elle a dû faire face pendant plusieurs mois à des conditions de travail dégradées malgré l’alerte faite auprès de la gérante du salon de coiffure Mme [S], qui n’a pris aucune mesure, ce qui a conduit à son arrêt de travail début mars 2019 jusqu’au 20 août 2020 pour syndrome anxio-dépressif. Elle n’a pas bénéficié de visite médicale, la société n’ayant pas cotisé auprès des services de santé au travail.
La salariée a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 3] le 26 mars 2019, dont, 3 ans après, il n’est pas connu l’issue.
Elle se plaint des horaires élargis de travail, sans pratiquement d’interruption à partir de la 3ème semaine, puis à compter de novembre 2018, la gérante l’a isolée, disant bonjour à tout le monde sauf à elle. La patronne lui a dit ne pas l’aimer.
Se sentant mal à l’aise, elle a sollicité une rupture du contrat mais a été menacée d’être redevable de 5000 euros.
Mme [C] indique qu’à partir de mi-janvier 2019, Mme [S] venait de moins en moins au salon, la laissant avec l’autre apprenti [K] [H] qui faisait la fermeture. A partir de février 2019, la patronne ne venait qu’une ou deux heures par semaine et ne lui a plus parlé de mi-janvier à mi-février.Les deux dernières semaines de travail, la gérante lui disait qu’elle lui faisait perdre la clientèle.
Elle ajoute ne pas avoir reçu son salaire de février et mars 2019.
La société conteste tout harcèlement fondé sur les seules allégations de l’intimée.
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure que si la gérante n’était pas aussi présente au salon de coiffure de [Localité 3] en février 2019 que l’aurait souhaité Mme [C], celle-ci n’était pas seule. Comme elle le déclare, y exerçait M. [H], en contrat de professionnalisation depuis juin 2017 (soit plus d’un an avant son arrivée). Si l’on se réfère à l’acte de cession du fonds en avril 2019, était également employée Mme [G], coiffeuse qualifiée, en poste depuis mai 2017,
ce qui induit des supports et échanges professionnels.
Mme [C] ne produit aucun témoignage de ces salariés sur l’ambiance de travail au salon ou sur le comportement allégué comme déplacé ou de mise à l’écart de Mme [S] envers elle.
Au contraire, les échanges par SMS avec Mme [S] qu’elle communique pour la période de janvier et février 2019 sur des heures de début de travail ou sur des soins sont tout à fait courtois, ne révèlent aucun mal être et ne démontrent aucun mépris ni défiance de la gérante, alors même que l’intimée évoque cette période comme difficile, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt-maladie.
Elle ne produit aucun arrêt de travail ni certificat médical mais seulement des ordonnances concernant des anxyolitiques entre mars et décembre 2019, alors même que le fonds a été cédé fin avril 2019 et qu’elle a signé un nouveau contrat de professionnalisation avec le nouvel employeur avec lequel elle n’a pas travaillé.
Ainsi hormis l’accomplissement d’heures supplémentaires ou l’absence de justificatif de visite médicale relevant de l’exécution du contrat de travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur, les éléments versés ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment s’agissant des risques liés au harcèlement moral.
Comme précédemment retenu, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne contrôlant pas les horaires de travail et en ne respectant pas la durée légale quotidienne de travail.
Il sera alloué à ce titre une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts.
Ces manquements à la suite desquels la salariée a été en arrêt de travail sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 août 2020.
Mme [C] disposait d’une ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise ( la période d’arrêt maladie étant intégrée) et percevait un salaire mensuel brut de 846,68 euros.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail ( modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017), entreprise de moins de 11 salariés, elle peut prétendre à une indemnité minimum de 0,5 mois de salaire.
Au regard de son âge, de son ancienneté, il lui sera alloué une indemnité de 846,68 euros par réformation du jugement déféré, l’intéressée ne justifiant pas de sa situation depuis la fin du contrat.
La condamnation au paiement du salaire de février 2019 sera confirmée, à défaut par l’employeur d’en justifier.
Sur la demande de la SARL Flaujac [Localité 3] d’être relevée et garantie des condamnations par la SASU BF [Localité 3]:
Cette demande n’a pas été formulée en première instance tel qu’il s’évince du jugement du conseil de prud’hommes et des conclusions de première instance.
La cour déclare recevable la demande de la SARL Flaujac [Localité 3] d’être relevée et garantie par la SASU BF [Localité 3], société cédante, comme tendant aux mêmes fins de faire exclure sa responsabilité dans la procédure l’opposant à Mme [C].
Elle sera également déclarée fondée en sa demande, dès lors qu’entre les parties, le contrat de cession du fonds de commerce mentionne la clause suivante s’assimilant à une clause de garantie:
'concernant les salariés sus-visés, la société cédante certifie que l’ensemble des obligations concernant les contrats de travail et de professionnalisation ont bien été respectées, et s’engage à supporter tous manquements éventuels aux dites obligations, toutes responsabilités pouvant découler de ces manquements et toute sanction financière ou pécuniaire pouvant en découler, afin que le cessionnaire ne puisse pas être inquiété à ce sujet'.
Sur les demandes annexes
La SARL Flaujac [Localité 3] devra remettre un bulletin de salaire rectificatif et un document de fin de contrat conformes à l’arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
La SARL Flaujac [Localité 3], partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Mme [C] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL Flaujac [Localité 3] sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL Flaujac [Localité 3] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, a condamné la SARL Flaujac [Localité 3] au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et à une astreinte,
Le réforme quant au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Flaujac [C] à payer à Mme [P] [C] les sommes de:
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 848,68 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SARL Flaujac [Localité 3] de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectificatif et un document de fin de contrat conformes à l’arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Déboute Mme [P] [C] du surplus de ses demandes,
Déclare recevable et fondée la demande formée en cause d’appel de la SARL Flaujac [Localité 3] d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SASU BF [Localité 3],
Condamne la SASU BF [Localité 3] à relever en garantie la SARL Flaujac [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la SARL Flaujac [Localité 3] aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SARL Flaujac [Localité 3] à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SARL Flaujac [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', président et C. DELVER, greffière de
chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
..
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