Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 31 mars 2022, n° 19/07788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2019, N° 17/00147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE M
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07788 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de M – RG n° 17/00147
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION DU FINANCEMENT DE LA FORMAT ION DES CHEFS D’ENTREPRISE
[…]
75008 M
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de M, toque : D1837
INTIMÉE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de M, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D E épouse X a été engagée par l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise, dite Agefice, par contrat de travail à durée indéterminée du 19 avril 1999 au poste d’agent administratif.
Mme X a été convoquée par lettre du 19 décembre 2016 à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2016. Par lettre du 10 octobre 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme X était de 2 991,75 euros.
L’Association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 10 janvier 2017, contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de M qui, par jugement du 14 juin 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise à payer à Mme X les sommes de :
* 5 823,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 582,35 euros au titre des congés payés y afférent,
* 14 430,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture,
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
- ordonné le remboursement par l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise aux organismes intéressés de l’équivalent de 4 mois d’allocation chômage versé au salarié licencié ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise à. payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’Association aux dépens.
L’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agefice demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
- dire et juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
en conséquence, l’en débouter ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X en tous les dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 2 janvier 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Le confirmant,
- condamner l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise au versement de :
* 5 823,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 582,50 euros au titre des congés payés y afférent,
* 14 430, 20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise à :
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture,
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’infirmant pour le surplus, dire et juger que, tenant compte du préjudice subi, de son âge, de son ancienneté et de sa situation professionnelle :
* le quantum des dommages et intérêts pour brusque rupture doit être réévalué à hauteur de 17 950,50 euros,
* le quantum des dommages et intérêts pour dommages et intérêts pour discrimination doit être réévalué à hauteur de 17 950,50 euros,
* le quantum de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit être réévalué à hauteur de 17 950,50 euros,
* le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réévalué à hauteur de 71 802 euros.
* le quantum de l’article 700 du code de procédure civile doit être réévalué à hauteur de 4 000 euros ;
Statuant à nouveau :
- condamner l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise au paiement de :
* 17 950,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
* 17 950,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 17 950,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 71 802 euros nets au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 10 octobre 2016 qui fixe les limites du litige est rédigée sur 15pages dont il est extrait les passages suivants reprenant les paragraphes numérotés :
« 1. le 15 septembre 2016, Monsieur G H (président) et Monsieur I J (trésorier) m’informaient (…) de la démission de Mme K Z jusqu’alors responsable du point d’accueil Agefice au sein de la Cgpme du Loiret. (…) Le courrier reçu précisait que la décision de Madame Z était motivée par le fait qu’elle avait très mal vécu son changement d’interlocutrice et les reproches que vous vous étiez autorisée à lui faire quant à son travail dans le cadre de ses missions de point d’accueil Agefice. (…)
2. la plainte émanant du point d’accueil Cgmpe du loiret s’inscrit dans un contexte ou ce n’est pas la première fois que vos agissements ont des conséquences graves sur le fonctionnement de l’Agefice ; Lors de notre entretien du 28 septembre 2016, j’ai eu l’occasion de revenir avec vous sur les nombreuses discussions que nous avions déjà pu avoir à ce sujet au cours de la dernière année et sur le nombre incalculable de fois où Mme L M (notre responsable d’exploitation) et moi-même avions déjà eu l’occasion de vous alerter concernant les relations que vous entretenez avec les points d’acceuil et les fonctions qui étaient les vôtres dans le cadre de votre contrat de travail. (…)
3. Le 12 septembre 2016, j’ai été alerté d’un important retard concernant le traitement des pièces complémentaires pour les dossiers dont votre collègue, Mme N B était supposée avoir la charge. Renseignements pris, j’ai été informé que le traitement de ces pièces complémentaires vous avait été confié depuis plusieurs mois et que les 2 mois 1/2 de retard cumulé sur les pièces annexes de Madame N B à la mi-septembre vous étaient imputables.(…)
4. Nous ne pouvons que constater que malgré les remarques faites, les aménagements mis en place et l’aide fournie, vous refusez toute remise en question et n’êtes à ce jour, toujours pas en mesure d’attester d’un niveau d’activité attendu pour le poste, équivalent à celui qui pouvait être le vôtre précédemment et comparable à celui de vos collègues ayant des fonctions identiques à celles qui résultent de votre contrat de travail. (…)
5. vous avez prétendu que la convocation à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement et la mesure de mise à pied conservatoire que j’avais pu prononcer étaient d’une particulière brutalité, dans un contexte où rien ne justifiait qu’une mesure disciplinaire puisse être envisagée à votre encontre.
Vous m’avez accusé d’avoir préparé votre éventuel licenciement depuis des mois et d’avoir volontairement oeuvré, en son temps, pour empêcher votre retour au sein de l’Agefice, à la suite de votre arrêt de travail pour raison de santé.
Vous avez affirmé qu’il vous était particulièrement inutile de vous expliquer quant aux reproches qui vous étaient faits, parce que vos considériez que la décision de votre éventuel licenciement était, selon vous, déjà prise. (…)
Ainsi, il apparaît que votre comportement a conduit à remettre gravment en question pour l’avenir l’exécution de votre contrat de travail.
Les faits qui vous sont reprochés, que vous ne pouvez pas nier ou auxquels vous vous êtes refusée à répondre, sont graves et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris durant la période de préavis.
Je vous notifie en conséquence votre licenciement pour faute grave (…)."
L’Agefice soutient que les faits reprochés en raison de leur répétition et de leur persistance sont isolément et pris dans leur ensemble constitutifs d’une faute grave. Elle ajoute que le fait invoqué porté à sa connaissance le 15 septembre 2016 ayant déclenché la procédure disciplinaire le 19 septembre 2016, les autres faits plus anciens invoqués ne peuvent en conséquence être prescrits.
L’association fait grief à la salariée d’avoir adopté un comportement qui a conduit une salariée d’une association partenaire, Mme Z, à la démission ce qui a compromis cette collaboration. Elle fait aussi valoir que d’autres plaintes sont parvenues au sujet du travail de Mme X, que les conséquences pour l’association sont désastreuses et elle souligne qu’il ne s’agit pas de reproches portant sur une insuffisance professionnelle mais de griefs démontrant la mauvaise volonté de la salariée et de ses actes d’insubordination. Mme X repond que la lettre de licenciement fait état de faits erronés ou anciens et pour lesquels elle n’a reçu ni alerte ni avertissement, elle ajoute qu’il n’a pas été tenu compte de son ancienneté de près de 17 ans. Elle rappelle qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie du 3 novembre 2015 jusqu’au 29 février 2016 et que des reproches lui sont pourtant adressés pour des faits commis au cours de cette période. Elle conteste la réalité de réunions mises en place pour l’assister et précise que s’agissant de Mme Z leurs relations n’ayant existé que pendant un mois, elles ne peuvent être la cause de la démission de cette salariée. Elle soutient que les dysfonctionnements ont toujours existé dans le fonctionnement de l’Agefice et que M. A, rédacteur de la lettre de licenciement, démontre sa mauvaise foi en lui imputant une partie de ces dysfonctionnements.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fait essentiellement grief à la salariée d’être en retard dans son travail, de manquer de disponibilité et de suivi, d’être en retard dans le traitement des pièces complémentaires des dossiers de Mme B qui lui ont été confiés, de ne pas maintenir un niveau d’activité équivalent à celui de ses collègues ce qui conduit à des courriers de reproches de certains partenaires et enfin de commettre des négligences.
Il est donc invoqué par l’association au soutien du licenciement de Mme X, des négligences qui n’étant pas précisées ne permettent pas à la salariée d’apporter la preuve contraire et doivent en conséquence être écartées, ainsi que principalement des retards dans le travail et un rythme inférieur à celui de ses collègues. Ces faits relèvent d’une incapacité objective et durable de la salariée à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification soit une insuffisance professionnelle qui ne peut caractériser un comportement fautif et délibéré de sa part telle qu’une insubordination. Ces fautes portant sur les retards et la lenteur au travail de Mme X ne sont donc pas établies et ne peuvent donc pas être retenues comme cause de la rupture du contrat de travail.
S’agissant du départ de Mme Z qui aurait été causé selon l’association par le comportement de Mme X, soit un grief pouvant s’analyser comme relevant d’un comportement fautif, l’Agefice s’appuie sur le courrier de président de la Cgpme du loiret qui indique que la Mme Z a donné sa démission au motif qu’elle aurait très mal vécu le changement d’interlocutrice et l’arrivée de Mme X du fait qu’au cours d’une période de quelques semaines Mme X a adressé à Mme Z, selon les déclarations rapportées de cette dernière, des reproches sur des points mineurs. Ce courrier qui ne fait état qu’indirectement des causes du départ de Mme Z sans preuve à l’appui est insuffisant à établir la responsabilité de Mme X dans ce départ.
Ce grief n’étant pas davantage établi, le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées au licenciement
L’Agefice soutient que l’existence d’une faute grave conduit à débouter Mme X au titre de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail et d’infirmer le jugement de ces chefs.
Mme X sollicite une indemnité compensatrice sur la base d’un salaire de 2 991,75 euros dont il est justifié et en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, il convient de condamner l’Agefice à lui payer une indemnité compensatrice d’un montant de 5 823,50 euros et l’indemnité de congés payés afférents soit 582,50 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il convient également de condamner l’Agefice à lui payer en fonction de son ancienneté, une indemnité de licenciement conventionnelle de 14 430,20 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture infondée de son contrat de travail, Mme X fait état de la brutalité de la rupture, du fait qu’après son départ de l’Agefice où elle avait travaillé 17 ans, elle a travaillé dans le cadre de missions d’intérim puis qu’elle a obtenu un contrat à durée indéterminée au mois de novembre 2018 au salaire moins élevé que dans le cadre de son contrat avec l’Agefice. Elle sollicite en conséquence que l’indemnité soit fixée à la somme de 71 802 euros.
Au regard des justificatifs produits par la salariée et de son âge au jour du licenciement, comme étant née en 1974, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 45 000 euros et d’infirmer la décision des premiers juges de ce chef.
L’Agefice soutient encore que la mise à pied à titre conservatoire de la salariée était justifiée par la situation et que Mme X a néanmoins été payée de son salaire sur la période ce qui démontre l’absence de brutalité de sa part dans la méthode de rupture du contrat de travail justifiant l’allocation de dommages intérêts.
S’agissant des dommages et intérêts pour brusque rupture sollicités par Mme X, les faits reprochés à la salariée ne sont pas de nature à imposer son départ immédiat et l’Agefice ne prétend pas que l’absence de Mme X était nécessaire aux besoins d’une enquête. La mise à pied à titre conservatoire n’étant pas justifiée, il convient de retenir que cette mesure a eu dans sa brutalité un caractère vexatoire pour la salariée et il convient de l’indemniser pour le préjudice en étant résulté. Il convient de lui allouer des dommages intérêts à hauteur de 2 000 euros. La décision des premiers juges est confirmée de ce chef.
Sur la discrimination sur l’état de santé
L’Agefice fait valoir que Mme X n’a pas été licenciée en raison de son état de santé, que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la mise en place d’un mi-temps thérapeutique au bénéfice de Mme X ne lui a pas été refusée, que la salariée a été déclarée apte à la reprise sans réserve le 22 mars 2016 et qu’à son retour après son arrêt maladie ses tâches ont été allégées.
Mme X soutient que son employeur a refusé de mettre en place le mi-temps thérapeutique sollicité par la médecine du travail alors que d’autres salariés en avaient bénéficié et que ce refus est une preuve de discrimination due à son état de santé. Elle ajoute qu’à son retour son poste a été modifié, que ses tâches ont été modifiées et que M. A a fait état de faits personnels liés à son état de santé dans la lettre de licenciement ainsi que dans leurs échanges de mails.
La discrimination fondée sur l’état de santé du salarié est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. En cas de litige relatif à l’application de cet article, l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est établi que le 11 février 2016, le médecin du travail a rendu lors d’une visite de pré reprise un avis indiquant qu’une reprise de travail pourrait être envisagée dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique qui pourrait être organisé les semaines paires sur deux jours et les semaines impaires sur trois jours.
L’association s’est adressée à la médecine du travail le 19 février 2016 pour faire état de la difficulté à mettre en place un temps partiel thérapeutique dans les aménagements préconisés et Mme X a repris son travail à temps plein après une visite de reprise le 22 mars 2016 sans qu’un temps partiel thérapeutique ne soit mis en place.
La lettre de licenciement de la salariée fait mention de l’état de santé de la salariée, de ses déclarations au sujet de sa fatigue et des modifications apportées à ses fonctions.
En conséquence, Mme X présente des éléments de fait laissant ensemble supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’Agefice au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur produit le mail de Mme C du 23 septembre 2016 qui établit que la réorganisation des tâches de Mme X avait pour objectif de lui permettre une reprise progressive. Ce retrait de certaines de ses fonctions est donc justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination. Cependant, l’association ne produisant pas d’éléments objectifs s’agissant du défaut de mise en place du temps partiel thérapeutique et ne répondant pas s’agissant de l’évocation de l’état de santé de la salariée, il est établi que l’employeur ne justifie pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme X demande qu’il lui soit allouée des dommages intérêts à hauteur de 17 950,5 euros à titre de réparation du préjudice causé par cette discrimination. En fonction de la situation de la salariée telle qu’elle est justifiée, il convient de lui allouer 8 000 euros de dommages intérêts pour discrimination et de confirmer la décision de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L’association intimée fait valoir qu’aucun fait précis ne lui est reproché au titre du harcèlement moral et qu’aucun élément ne vient soutenir l’existence de faits répétés pouvant revêtir une qualification de harcèlement.
Mme X soutient que depuis le refus de son employeur de lui octroyer un mi-temps thérapeutique à partir de février 2016 jusqu’à sa mise à pied et à son licenciement pour faute grave injustifié qui a conduit à une dégradation de son état de santé, elle a subi des faits de harcèlement moral. Elle demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a reconnu le principe du harcèlement moral mais par appel incident de condamner l’association à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 17 950,50 euros.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X allègue les faits suivants :
- un refus de suivre les recommandations de la médecine du travail ;
- une suppression sans motif de ses responsabilités ;
- une intrusion dans sa vie privée ;
- une procédure disciplinaire injustifiée.
Les éléments produits par Mme X à l’appui du premier ont été précédemment évoqués.
A l’appui d’un retrait de certaines fonctions, Mme X produit un échange de mails. Elle verse aux débats à l’appui d’une intrusion dans sa vie privée la lettre de licenciement ainsi qu’un échange de mails. Elle produit également à l’appui de la procédure disciplinaire des éléments.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient en conséquence à l’Agefice de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur produit le mail de Mme C du 23 septembre 2016 qui établit que la réorganisation des tâches de Mme X avait pour objectif de lui permettre une reprise progressive. Ce retrait des fonctions est donc justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
L’intrusion dans la vie privée de la salariée repose sur un passage de la lettre de licenciement qui fait état d’événements de la vie personnelle de Mme X sans que l’association apporte des éléments objectifs pour justifier de leur emploi.
En outre, il a déjà été retenu que la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave n’étaient pas fondés.
Dès lors, il n’est pas établi que les agissements reprochés à l’association ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient de condamner de ce chef, l’association à payer à Mme X des dommages intérêts prenant en compte l’arrêt de travail qui a suivi sa convocation à un entretien préalable à son licenciement et de les fixer à hauteur de 8 000 euros. La décision des premiers juges est confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Agefice succombe pour l’essentiel et il convient de la condamner aux dépens. Mme X demande la condamnation de l’intimée à lui payer au titre des frais irrépétibles engagés pour l’ensemble de la procédure la somme de 4 000 euros. La condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros est confirmée et il convient de condamner au surplus l’Agefice au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise au paiement d’une indemnité de 45 000 euros à Mme D X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE l’association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise aux dépens et au paiement à Mme D X d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel de 2 500 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
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