Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 mars 2023, n° 2201242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ghisonaccia sur la demande de la SARL Constructions Côte des Nacres en vue de l’édification de douze villas individuelles avec garages et dix piscines sur un terrain cadastré section C n° 3051 et autres situé lieudit Balconcello.
Le préfet soutient que :
— le gestionnaire de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, devait être consultée en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du même code ;
— le permis méconnaît les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse approuvé par la délibération du 24 novembre 2015 de l’Assemblée de Corse dès lors que le terrain d’assiette du projet remplit les critères énoncés au point E.1.1 du règlement de ce document pour l’identification des espaces stratégiques agricoles ;
— la desserte du terrain ne remplit pas les conditions fixées à l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la SARL Constructions Côte des Nacres, représentée par Me Susini, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principale, que le déféré est manifestement tardif et, à titre subsidiaire, que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal le permis de construire tacite délivré par le maire de Ghisonaccia à la SARL Constructions Côte des Nacres pour l’édification de douze villas individuelles avec garages et dix piscines sur un terrain cadastré section C n° 3051 et autres situé lieudit Balconcello.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
3. L’article L. 2131-2, I, 6° du code général des collectivités territoriales dispose que les permis de construire délivrés par le maire sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite. Selon l’article L. 424-8 du même code, le permis de construire tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-7 : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis () est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande () au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. »
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
5. Lorsque la transmission de l’acte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public dont l’acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d’une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l’acte, ou d’une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.
6. Le certificat de permis de construire tacite que le maire de Ghisonaccia a délivré le 12 juillet 2022 à la SARL Constructions Côte des Nacres a été transmis le 20 juillet 2022 au sous-préfet de l’arrondissement de Corte. Le préfet de la Haute-Corse a invité le maire, par courrier du 28 juillet 2022, à rectifier une erreur matérielle affectant ce certificat et à transmettre un document attestant que l’ensemble des parcelles destinées à accueillir les douze villas du projet est doté d’un accès au réseau routier conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune. Cette lettre du 28 juillet 2022 ne tend à se faire communiquer ni l’avis du service de la collectivité de Corse gestionnaire de la route départementale n° 144, ni la pièce justifiant que le maire a consulté cette collectivité en application des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme. Il ne tend pas davantage au retrait du permis tacite. Ce courrier ne constitue dès lors ni une demande de transmission de documents nécessaires pour apprécier la légalité du permis de construire tacite, ni un recours gracieux contre ce permis tacite. Par suite, ce courrier n’a pu interrompre le délai de recours de deux mois qui avait commencé à courir le 20 juillet 2022. Il suit de là que la demande d’annulation du permis de construire tacite, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
7. Il en résulte que le déféré du préfet de la Haute-Corse ne peut qu’être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Constructions Côte des Nacres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Constructions Côte des Nacres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Constructions Côte des Nacres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à la SARL Constructions Côte des Nacres.
Fait à Bastia, le 30 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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