Article R1451-20 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1

Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R. 1221-1 du code du travail auxquelles le directeur d'établissement et les personnes habilitées peuvent accéder afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités sont :

1° Les données d'identification de l'employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms, adresse et numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements et code de l'organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;

2° Les données d'identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

3° Les données relatives à l'activité professionnelle du salarié : date et heure d'embauche et numéro du dossier.

La consultation peut porter sur tout agent exerçant au sein de l'établissement.

Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

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Décision1

[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, conformément aux articles L. 1221-10 et R. 1221-1 et suivants du code du travail. […] - la politique de gestion des habilitations et des accès réduisant significativement le nombre de personnes autorisées à consulter les données de la déclaration préalable à l'embauche (projet d'articles R. 1451-18 à R. 1451-20 du CSP) ;

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