Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février et 10 mars 2025, M. et Mme B, agissant pour le compte de leur enfant mineur A B, représentés par le cabinet Veil Jourde, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Fédération française du Sport Automobile (FFSA) de lui délivrer la licence NJC pour l’année 2025, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la FFSA une somme de 3 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un élément nouveau existe dès lors que la Fédération Française du Sport Automobile a opposé un nouveau refus à sa demande de licence en se fondant sur les faits ayant fondé la sanction disciplinaire suspendue par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 6 février 2025.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 4 et 11 mars 2025, la Fédération Française du Sport Automobile, représentée par Me Chevret, demande au tribunal de conclure au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que des éléments nouveaux permettent de remettre en cause les injonctions prononcées par l’ordonnance du 6 février 2025, qu’elle a exécuté l’ordonnance en examinant une nouvelle demande de licence du requérant, que cette demande ne concernait pas la même catégorie de licence que celle initialement demandée, que le Comité national olympique et sportif français n’ayant pas été saisi préalablement, la requête est irrecevable et que le refus de licence était bien fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2430456 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport, entendu les observations de Me Ragot, représentant M. et Mme B, et les observations de Me Casenave, représentant la Fédération française de sport automobile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 juillet 2008, était titulaire en 2024 de deux licences auprès de la Fédération française du sport automobile (FFSA) dans les catégories Nationale Concurrent Conducteur Karting (NCCK) et Nationale Junior Auto Circuit F4 (NJCF4). Par une décision en date du 19 juillet 2024, la commission de discipline de la FFSA lui a interdit de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFSA pour une durée de 36 mois ferme et de 12 mois avec sursis, de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA et d’être licencié de la FFSA ou de s’y affilier pendant ces mêmes durées et lui a retiré ses licences pendant la durée de ces interdictions. Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision de la FFSA du 23 septembre 2024 et enjoint à cette Fédération de réexaminer la demande de licences présentées au profit de l’intéressé dans un délai de quinze jours. Après que l’espace licencié du jeune A B a été activé le 13 février 2025 par la FFSA, celui-ci a, le 21 février 2025, présenté une demande de licence NJC par le biais de l’Association sportive automobile 60. Par un courriel du 25 février 2025, la FFSA a refusé au jeune A B la licence sollicitée aux motifs que son comportement à l’encontre d’une jeune pilote lors de la saison 2024 a conduit à la résiliation du protocole qui le liait à la FFSA Academy et a porté atteinte à l’image de la FFSA, qu’il incombe à la FFSA de protéger les autres licenciés et que la participation à des essais et à des entraînements pour toutes les disciplines du sport automobile et du karting n’est pas subordonnée au fait d’être titulaire d’une licence de la FFSA. Par la présente requête, M. et Mme B et leur fils, estimant que cette décision révèle une inexécution de l’ordonnance du 6 février 2025, demandent au juge des référés d’enjoindre à la FFSA de délivrer à ce dernier la licence NJC sollicitée pour l’année 2025, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions des requérants et de la FFSA tendant à ce que les mesures prononcées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 février 2024 soient modifiées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’ordonnance du 6 février 2025 que, pour estimer la condition d’urgence établie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il n’était pas sérieusement contesté que, comme l’indiquaient les requérants, seuls les licenciés mineurs ont accès aux circuits d’entraînements et que, pour justifier du risque de réitération des faits à l’origine de la sanction, la FFSA ne produisait qu’un unique témoignage produit plus de trois ans après les faits qu’il évoquait et faisant état d’actes ambigus accomplis par le jeune A B alors qu’il était âgé de treize ans. A l’appui des écritures en défense présentées dans le cadre de la présente instance, la FFSA produit, d’une part, les règles techniques et de sécurité des circuits asphalte dont il ressort que les jeunes âgés de 16 à 18 ans peuvent s’entraîner sur de tels circuits avec la seule autorisation parentale, d’autre part, les procès-verbaux d’audition des parents d’une autre jeune fille ayant porté plainte pour des faits de viol commis sur celle-ci par le jeune A B le 4 août 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été confirmé à l’audience, que le requérant a perdu toute chance sérieuse de remporter le championnat Ligier JS Cup auquel il avait l’opportunité de concourir, sans démontrer que d’autres courses automobiles lui seraient ouvertes s’il disposait d’une licence au titre de l’année 2025.
4. Il s’ensuit qu’eu égard à ces éléments, la délivrance d’une licence au jeune A B au titre de l’année 2025 ne peut être regardée comme indispensable à la poursuite de sa carrière professionnelle, alors qu’il dispose de la possibilité de se perfectionner dans le cadre d’entraînements et qu’il n’est pas établi qu’il puisse encore concourir utilement à des championnats automobiles au titre de cette année. Dans ces conditions, et au regard de l’intérêt public qui s’attache à l’objectif de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes dans le milieu du sport, la condition d’urgence, à laquelle est subordonné l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut plus être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de mettre fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 février 2025 ayant partiellement fait droit à la requête présentée par M. et Mme B, et de rejeter, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête tendant à ce que l’injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais de la justice :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de mettre une somme à la charge de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la FFSA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, représentants légaux de M. A B et à la Fédération française de sport automobile.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501619/6
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