Confirmation 22 octobre 2020
Cassation 6 avril 2022
Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 avr. 2023, n° 22/08760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 avril 2022, N° 17/03996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08760 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJO
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 avril 2022- pourvoi N° Z 21-12.825 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de PARISen date du 22 Octobre 2020 ( Pôle 2 chambre 2) – N° RG 18/07921
Jugement en date du 12 Mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03996
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Monsieur [H] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [I] [L], décédé le [Date décès 8] 2016 , et d'[C] [A], veuve [L], décédée le [Date décès 4] 2020
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Adresse 7] (ESPAGNE)
ET
Monsieur [W] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [I] [L], décédé le [Date décès 8] 2016, et d'[C] [A], veuve [L], décédée le [Date décès 4] 2020
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ET
Madame [S] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [I] [L], décédé le [Date décès 8] 2016 , et d'[C] [A], veuve [L], décédée le [Date décès 4] 2020
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
ORDINO (ANDORRE)
Représentés tous par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés tous par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220, substitué à l’audience par Me Maxence GALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220,
DÉFENDEUR A LA SAISINE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112, substitué à l’audience par Yasmina BEN CHAABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Alors qu’il était âgé de 69 ans comme né le [Date naissance 5] 1943 et qu’il présentait de lourds antécédents médicaux (dont des sub-occlusions et occlusions coronaires en 1983 et 1990, un infarctus pariétal droit en 1999, deux accidents vasculaires cérébraux et un diabète) Monsieur [I] [L] a été adressé par le service de diabétologie de l’Hôpital [13] au docteur [Z] [B],chirurgien, en raison d’une claudication intermittente due à une courte occlusion de l’artère fémorale superficielle droite.
Le chirurgien l’a reçu en consultation, le 5 juin 2012, et après un bilan consistant en une scintigraphie myocardique, angioscanner des TSA, de l’aorte et des membres inférieurs et une angiographie coronaire, il a programmé, le 20 juin 2012, une chirurgie carotidienne (une endatériectomie) sous anesthésie loco-régionale.
Au cours de cette intervention, Monsieur [L] a présenté une crise convulsive généralisée.
Au réveil, il a été pratiqué, compte tenu de la persistance d’une hémiplégie gauche, un angioscanner qui a montré une occlusion complète de l’artère carotide interne droite qui nécessitait une reprise chirurgicale consistant en un pontage carotidien. Cette intervention n’a pas permis la récupération. Monsieur [L] a été orienté en unité de soins continus durant deux jours, puis a été transféré en unité de soins intensifs, le 23 juin 2012, pour une réanimation neurochirurgicale à l’hôpital [12], puis le 30 juillet 2012, à l’hôpital de [Localité 11].
Le 29 décembre 2012, il est retourné à son domicile, totalement dépendant.
Monsieur [L] a sollicité et obtenu en référé, le 5 décembre 2014, une mesure d’expertise et les médecins désignés, les docteurs [N] et [R], respectivement chef d’un service de neurologie et chef d’un service de chirurgie thoracique et vasculaire ont déposé leur rapport le 21 mars 2016 après le dépôt de leur pré-rapport le 19 novembre 2015. Ils ont conclu que l’état du patient pouvait être considéré comme étant la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale mais aussi d’un accident médical et sur les préjudices ont retenu :
— déficit fonctionnel temporaire du 20/06/2012 au 29/12/2012 date du retour à domicile ;
— DFT partiel imputable à l’intervention proprement dite, en dehors de l’apparition de toute complication, aurait été de 15 jours à 1 mois ; il est ensuite de 85% jusqu’à consolidation (') le déficit fonctionnel temporaire partiel directement imputable à la complication est donc de 52% ;
— consolidation : 20 juin 2014 ;
— déficit fonctionnel permanent : 80% dont 47% imputables à la complication survenue pour une période de 3 ans à compter de la date de la consolidation puis l’état peut être considéré comme étant en relation avec une problématique involutive cérébrale d’origine vasculaire qui serait survenue de toute façon au terme de ce délai même sans survenue de la complication vasculaire suite à l’intervention du 19/06/2012';
— nécessité d’une assistance tierce personne
— souffrances endurées : 5,5/7 ;
— préjudice esthétique : 5,5/7 ;
— préjudice sexuel : aggravé, existait antérieurement.
Monsieur [L] est décédé le [Date décès 8] 2016.
Par actes extra-judiciaires en date des 24, 27 et 28 février 2017, Madame [C] [A] épouse du patient, Messieurs [H], [W] [O] et Madame [S] [O] ses enfants, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit du défunt, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le docteur [B], son assureur la MACSF ainsi que l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, afin d’obtenir réparation de leur préjudice et de ceux de leur auteur.
Par jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance a :
— dit que le docteur [Z] [B] n’a pas commis de faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique lors de l’intervention du 20 juin 2012 ;
— mis hors de cause l’ONIAM ;
— débouté Madame [C] [A] veuve [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] et Madame [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit son jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a écarté la responsabilité de Monsieur [B] en estimant qu’il n’a pas commis de faute technique et que si une faute d’information est établie, aucune demande d’indemnisation du préjudice d’impréparation n’a été formulée. Il a également mis hors de cause l’ONIAM, le dommage subi n’étant pas anormal au regard de son état antérieur ou de l’évolution prévisible de cet état.
Le 13 avril 2018, Madame [C] [A], Messieurs [H], [W] [O] et Madame [S] [O] en leur nom personnel et ès-qualités d’ayants droit de Monsieur [L] ont relevé appel.
Par un arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2018 ;
Y ajoutant,
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné Monsieur [H] [O], Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] (ci-après 'les consorts [L]') aux dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [L] ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 6 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il met hors de cause l’ONIAM et rejette les demandes d’indemnisation à son encontre, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— mis hors de cause Monsieur [B] et la société MACSF ;
— condamné l’ONIAM aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par l’ONIAM, Monsieur [B] et la société MACSF et condamne l’ONIAM à payer à Messieurs [H] et [W] [O] et Madame [S] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, son arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour a retenu que :
' Pour mettre hors de cause l’ONIAM et rejeter les demandes d’indemnisation formées à son encontre, après avoir relevé que, selon les experts, l’état de santé d'[I] [L] lors de leur examen était la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie qu’il présentait antérieurement, que l’hospitalisation, l’intervention et la survenue de l’accident neurologique avaient été conjointement responsables d’une accélération du processus d’involution cérébrale liée à la démence vasculaire déjà présente avant les faits, que ces événements conjoints avaient été responsables d’une aggravation significative de son état fonctionnel plus précocement qu’elle ne serait spontanément survenue en l’absence de tout événement et que la détérioration et l’incapacité fonctionnelle qui en étaient résultées avaient été accélérées d’environ trois ans par rapport à ce qu’aurait été l’évolution spontanée de la pathologie, l’arrêt retient qu’en l’absence d’ambiguïté de leurs conclusions sur l’évolution spontanée de la pathologie vasculaire dont souffrait [I] [L] vers l’état de détérioration intellectuelle et de dépendance qui était le sien après l’intervention, la preuve de l’anormalité du dommage n’est pas rapportée.
En se déterminant ainsi, sans prendre en compte le fait que l’intervention avait entraîné de manière prématurée la survenue des troubles auxquels [I] [L] était exposé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. '
Le 28 avril 2022, Messieurs [H], [W] [O] et Madame [S] [O] , agissant pour eux-mêmes et en qualité d’ayants droit de Monsieur [L] et de leur mère Madame [C] [L] née [A], décédée le [Date décès 4] 2020, ont saisi la cour d’appel de Paris.
Par leurs conclusions (n°2), signifiées par voie électronique (RPVA) le 17 janvier 2023, les consorts [L], demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [H] et [W] [L] et de Madame [S] [L], ès qualités d’ayants droit à titre successoral de Madame [C] [L] et de Monsieur [I] [L],
— juger que Monsieur [I] [L] a été victime d’un accident médical au sens de l’article L1142-1 II du code de la santé publique et qu’il dispose d’un droit à réparation intégral,
— liquider les préjudices de Monsieur [I] [L] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : Néant ,
— Frais divers : 206 996,05 euros,
— Dépenses de santé futures : Néant,
— Assistance par tierce personne permanente : 369 780,40 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 613,97 euros,
— Souffrances endurées : 37 190,56 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 13 509,21 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 31 877,62 euros,
— Préjudice d’agrément : 4 250,35 euros,
— Préjudice sexuel : 4 250,35 euros,
— condamner l’ONIAM à verser les sommes ainsi liquidées au bénéfice des consorts [L] agissant ès qualités d’ayants droit à titre successoral de Monsieur [L],
— condamner l’ONIAM à verser aux consorts [L] agissant ès qualités d’ayants droit à titre successoral de Madame [C] [L], une indemnité de 31 877,62 euros au titre de son préjudice compassionnel et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamner l’ONIAM à verser aux consorts [L], pour chacun d’eux, une indemnité de 15 938,81 euros au titre de leurs préjudices compassionnels et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamner l’ONIAM à verser aux requérants une indemnité de 12 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens incluant les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Baechlin, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par ses conclusions, signifiées par voie électronique (RPVA) le 18 août 2022, l’ONIAM demande à la cour de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
Statuant de nouveau,
Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation remettant en cause la mise hors de cause de l’ONIAM retenue par le tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de Paris,
— juger que l’ONIAM ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] dans la limite des préjudices strictement imputables à la complication, à savoir pendant les trois ans suivant le fait générateur, soit jusqu’au 19 juin 2015,
— limiter le montant de l’indemnisation aux sommes suivantes :
— Tierce personne temporaire : rejet et subsidiairement 128 044 euros,
— Frais divers 3 100 euros,
— Tierce personne future : rejet et subsidiairement 86 632 euros,
— DFT : 5 049,45 euros,
— Souffrances endurées : 18 000 euros,
— DFP 4 774,32 euros,
— Préjudice esthétique permanent 5 000 euros,
— Préjudice d’agrément 800 euros,
— Préjudice sexuel 800 euros,
— débouter les consorts [L] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— juger que le décès de Monsieur [L] n’est pas en lien avec la complication litigieuse,
— débouter les consorts [L] de leur demande d’indemnisation en qualité de victimes par ricochet,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser la charge de ses propres dépens à chacune des parties.
MOTIFS
Les experts ont conclu que 'Monsieur [L] était, avant même l’intervention chirurgicale du mois de juin 2012, atteint d’une pathologie polyvasculaire diffuse mais également d’une détérioration intellectuelle débutante, évolutive, d’origine vasculaire cérébrale en relation avec les multiples accidents vasculaires cérébraux qu’i1 avait déjà présentés.
Cette démence vasculaire est une pathologie évolutive, elle s’aggrave progressivement.
Elle aurait très vraisemblablement abouti à un état de détérioration plus avancé et à une dépendance totale pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne dans un délai de 3 à 5 ans, à compter du mois de juin 2012.
L’intervention chirurgicale du mois de juin 2012, du fait même des hospitalisations et des seules hospitalisations, du fait également du stress que représente une intervention chirurgicale et du fait encore plus de la survenue d’une complication neurologique, a été
responsable d’une précipitation de l’évolution de cette pathologie démentielle et d’une dépendance plus évidente dès les suites de l’intervention et de la survenue de la complication.
Il y a donc eu une précipitation de l’évolution d’une pathologie cérébrale évolutive dont l’aggravation était normalement attendue en l’absence de toute hospitalisation et de tout geste opératoire ou de survenue de complication, mais dans un délai plus lointain'.
L’ONIAM ne conteste plus son obligation indemnitaire au titre de l’accident médical non fautif, fondée sur les dispositions de l’article L 1142-1,II du code de la santé publique, dans la limite des préjudices qui lui sont imputables soit selon lui les préjudices antérieurs au 19 juin 2015.
La date de consolidation de Monsieur [I] [L] a été fixée par les experts au 20 juin 2014.
Sur les préjudices patrimoniaux de Monsieur [I] [L] :
* Sur l’aide tierce personne temporaire :
Les consorts [L] sollicitent sur la base d’un taux horaire de 22 euros pendant 538 jours la somme de 189 376 euros. Ils rajoutent ne pas avoir sollicité les prestations de compensation de handicap ou l’APA et que dès lors elles n’ont pas lieu à être déduites.
L’ONIAM soutient à titre principal que la demande au titre de l’aide tierce personne temporaire doit être rejetée en l’absence de justificatif concernant la perception de la prestation de compensation de handicap ou de l’APA qui doivent être déduites.
À titre subsidiaire, il propose pour cette période de 538 jours entre le 29 décembre 2012 ( date du retour à domicile) et la date de la consolidation, la somme de 128 044 euros en se fondant sur un tarif horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée de 10 heures par jour et de 18 euros pour une aide spécialisée de 6 heures par jour.
Sur ce,
Les experts ont constaté un besoin pratiquement permanent de Monsieur [L] en aide à tierce personne pour s’habiller, se laver et se nourrir ainsi que la nuit.
Une victime a droit à être indemnisée intégralement de son préjudice, ne peut être tenue de devoir rapporter une preuve négative à savoir l’absence de perception d’une indemnité et l’ONIAM ne rapporte pour sa part pas la preuve que Monsieur [L] aurait perçu la prestation de compensation de handicap ou l’APA dont elle demande la déduction.
Du 29 décembre 2012 (date du retour à domicile) au 20 juin 2014, date de la consolidation, soit pendant 538 jours, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [L] était dans une dépendance complète pour tous les actes de la vie quotidienne et que les deux tiers de ce poste résultaient de la complication soit un besoin imputable à l’accident médical de 16 heures par jour.
Au vu de la gravité du handicap, un taux horaire de 22 euros pour une aide spécialisée active et de 11 euros pour une aide passive de surveillance nocturne est retenu.
Dès lors il y a lieu d’évaluer :
— l’aide humaine active à la somme de 94 688 euros (538 jours x 8 heures = 4 304 heures x 22 euros),
— l’aide humaine passive de surveillance nocturne à la somme de 47 344 euros (538 jours x 8 heures = 4 304 heures x 11 euros).
Au titre de l’aide à tierce personne temporaire, l’ONIAM est condamné à payer aux consorts [L] la somme totale de 142 032 euros.
Les consorts [L] demandent l’actualisation des sommes qui leur sont allouées depuis le décès de Monsieur [L], au regard de l’évolution de la valeur de l’euro.
Dès lors que la cour évalue ce poste de préjudice par rapport aux tarifs en vigueur au jour de sa décision, il n’y a pas lieu à opérer l’actualisation demandée.
*Sur les frais divers :
Les consorts [L] sollicitent une somme forfaitaire de 5 000 euros à réactualiser.
L’ONIAM ne s’oppose pas au versement d’une somme de 3 100 euros refusant l’indemnisation au titre des frais de transport en l’absence de justificatifs et au vu de la prise en charge par la sécurité sociale en raison de la prescription médicale de transports.
Sur ce,
En l’absence de justificatifs concernant des sommes restées à la charge de Monsieur [L] au titre des frais de transport, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 3 100 euros.
Cette somme de 3 100 euros est réactualisée au jour où la cour statue au regard de l’évolution du coût de la vie et de l’indice INSEE à la somme de 3 362 euros au paiement de laquelle l’ONIAM est condamné.
*Sur l’aide à la tierce personne après consolidation :
Les consorts [L] sollicitent une indemnisation jusqu’à la date du décès, le [Date décès 8] 2016, sur la base d’un taux horaire de 25 euros soit la somme de 384 000 euros qu’ils réactualisent à la date de la liquidation à la somme de 369 780,40 euros. Ils soutiennent que les experts auraient retenu que les dommages étaient imputables à l’intervention dans un délai de 3 ans à compter de la consolidation (et non de 3 ans à compter de l’intervention).
L’ONIAM propose à titre principal le rejet de la demande en l’absence de justificatif concernant la perception d’aides et à titre subsidiaire la somme de 86 632 euros considérant que l’indemnisation a comme date butoir le 19 juin 2015 soit 3 ans après le fait générateur.
Sur ce,
Comme indiqué ci-dessus, il ne peut être demandé aux consorts [L], qui ont droit à être indemnisés intégralement de leur préjudice, de justifier de l’absence de perception de la prestation de compensation de handicap ou de l’APA.
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine imputable à la complication pendant 3 ans après la consolidation.
Dès lors la période d’indemnisation s’étend du 20 juin 2014 au [Date décès 8] 2016, date de son décès, soit pendant 871 jours.
Au vu de la gravité du handicap, un taux horaire de 22 euros pour une aide spécialisée active et de 11 euros pour une aide passive de surveillance nocturne est retenu.
Le besoin imputable à la complication étant selon les experts de 16 heures par jour, il y a lieu d’évaluer :
* l’aide tierce personne active à la somme de 153.296 euros ( soit 22 euros x 6 968 heures ( 871 x 8)),
* l’aide tierce personne passive à la somme de 76.648 euros (soit 11 euros x 6 968 heures (871 x 8)).
L’ONIAM est par conséquent condamné au titre de l’aide tierce personne après consolidation à payer aux consorts [L] la somme totale de 229 944 euros.
Les consorts [L] demandent l’actualisation depuis le décès de Monsieur [L], au regard de l’évolution de la valeur de l’euro.
Dès lors que la cour évalue ce poste de préjudice par rapport aux tarifs en vigueur au jour de sa décision, il n’y a pas lieu à actualisation.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [I] [L] :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Les consorts [L] sollicitent la somme de 11 398,86 euros réactualisée à la date du décès à la somme de 12 613,97 euros appliquant un taux journalier de 33 euros au regard de l’intensité des troubles vécus par Monsieur [L].
L’ONIAM propose une somme de 5 049,45 euros sur la base d’un taux journalier de 15 euros par jour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les experts évaluent le DFT imputable à l’accident de la façon suivante :
' – le déficit fonctionnel temporaire total s’étend du 20/06/2012 au 29/12/2012 date du retour au domicile,
— le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’intervention proprement dite, en dehors de l’apparition de toute complication, aura été de 15 jours à un mois,
— le déficit temporaire partiel est ensuite de 85% jusqu’à consolidation. Il convient de prendre en considération dans ce déficit fonctionnel temporaire partiel, l’état fonctionnel de l’intéressé qui était celui de l’intéressé avant le fait opératoire. Les gènes fonctionnelles ont été décrites ci-dessus au chapitre des commémoratifs et ont entraîné une dépendance partielle pour un certain nombre des actes de la vie quotidienne. Ce déficit fonctionnel temporaire partiel antérieur était de 33%,
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel directement imputable à la complication est donc de 52%,
— Monsieur [L] est retourné ensuite à son domicile le 29/12/2012,
— On retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% jusqu’à consolidation dont 47% imputable à la complication survenue,
— Néanmoins, il convient de souligner que Monsieur [L] était déjà traité et déjà handicapé par une hémiplégie droite survenue en 2000. '.
Il en résulte que :
— du 20 juin 2012 au 29 décembre 2012, période dont il convient de soustraire 15 jours correspondant à l’intervention soit pendant 178 jours : le déficit temporaire partiel (DFTP) directement imputable à la complication est de 52 %,
— du 30 décembre au 20 juin 2014, date de la consolidation soit pendant 538 jours : le DFTP directement imputable à la complication est de 47%.
Au vu de l’importance des troubles de Monsieur [L], il y a lieu de retenir un taux journalier de 33 euros.
Dès lors, il convient d’allouer aux consorts [L], conformément à leur demande, l’indemnité suivante :
— DFTP 52% : 178 jours x 33 x 52%= 3 054,48 euros,
— DFTP 47% : 538 jours x 33 x 47% = 8 344,38 euros,
soit une somme totale de 11 398,86 euros au paiement de laquelle l’ONIAM est condamné au titre du DFT.
Dès lors que la cour évalue ce poste de préjudice par rapport au taux en vigueur au jour de sa décision, il n’y a pas lieu à actualisation.
* Les souffrances endurées :
Les consorts [L] sollicitent la somme 35 000 euros réactualisée à la somme de 37 190,56 euros.
L’ONIAM propose la somme de 18 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser au titre de ce poste toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à consolidation.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 5,5 sur 7.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de Monsieur [L] en tenant compte de son hospitalisation en relation avec la survenue de la complication, des soins, des investigations et du retentissement moral des troubles à la somme actualisée au jour où la cour statue de 35 000 euros.
*Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Les consorts [L] sollicitent la somme 13 509,21 euros réactualisée depuis la date du décès à 14 949,28 euros.
L’ONIAM propose la somme de 4 774,32 euros appliquant un taux journalier de 13,12 euros et prenant en compte une période de 3 ans après le fait générateur.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique et physiologique à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Selon les experts, le DFP imputable à la complication est de 47% pour une période de 3 ans à compter de la consolidation.
La période à prendre en compte s’étend donc sur une période limitée entre la date de consolidation le 20 juin 2014 et le décès de Monsieur [L] le [Date décès 8] 2016 soit de 871 jours.
Il y a lieu de calculer l’indemnité forfaitaire globale qui aurait été accordée : 47 [taux d’incapacité] x 1 790 [valeur du point] = 84 130 euros puis la valeur journalière de l’indemnité :
soit une indemnité annuelle de 5 638,73 euros ( 84 130 : 14,92 [espérance de vie Insee pour un homme de 71 ans]),
soit une indemnité journalière de 5 638,73 [indemnité annuelle] : 365 [jours] = 15,44 euros.
Dès lors l’indemnité totale au paiement de laquelle l’ONIAM est condamné au titre du déficit fonctionnel permanent s’élève à 13 448,24 euros ( 15,44 [indemnité journalière] x 871 [période où le préjudice est subi]) .
Il n’y a pas lieu à réactualisation de ces sommes au regard des indices déjà actualisés qui ont été retenus par la cour.
* Le préjudice esthétique permanent :
Les consorts [L] sollicitent la somme de 31 877,62 euros réactualisation incluse.
L’ONIAM propose la somme de 5 000 euros de ce chef.
Sur ce,
Les experts ont évalué ce préjudice à 5,5 sur 7 compte tenu :
— de l’hémiplégie,
— des anomalies de la démarche : troubles de l’équilibre, démarche ralentie,
— de l’utilisation d’une canne,
— des troubles d’incontinence,
— de l’apparence globale.
Il y a lieu au vu de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la demande des consorts [L] et de condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 31 877,62 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice d’agrément :
Les consorts [L] sollicitent la somme de 4 250,35 euros, réactualisation incluse.
L’ONIAM propose la somme de 800 euros de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs. Il appartient aux consorts [L] de justifier des activités pratiquées antérieurement à l’intervention.
En l’absence de justificatifs produits, l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice sera fixée à 800 euros.
* Le préjudice sexuel :
Les consorts [L] sollicitent la somme de 4 250,35 euros, réactualisation incluse.
L’ONIAM propose la somme de 800 euros de ce chef.
Sur ce,
Les experts notent dans leur rapport une aggravation d’un préjudice qui existait déjà antérieurement à l’intervention.
Au regard de l’âge de la victime et de l’état antérieur de Monsieur [L], il y a lieu d’allouer la somme de 800 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le préjudice des victimes indirectes :
Au nom de Madame [L], aujourd’hui décédée, les consorts [L] sollicitent en réparation de son préjudice moral compassionnel et de ses troubles dans ses conditions d’existence une indemnité de 30 000 euros réactualisée à la date du décès à 31 877,62 euros. Chaque enfant sollicite la somme de 15 000 euros réactualisée à la somme de 15 938,81 euros. Ils précisent solliciter cette indemnisation en tant que victimes indirectes et non d’ayants droit.
L’ONIAM soutient n’indemniser les victimes indirectes qu’en cas de décès de la victime directe s’il est directement imputable à la complication ce dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce.
Sur ce,
La condamnation de l’ONIAM est fondée sur les dispositions de l’article L 1142-1,II du code de la santé publique qui ne prévoit l’indemnisation des ayants droit au titre de la solidarité nationale qu’en cas de décès directement imputable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Aucun élément médical n’est versé par les consorts [L] relatif au décès de leur père.
Ils ne rapportent pas la preuve que son décès soit imputable à l’accident médical.
Dès lors, leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM, en leur nom propre, pour leur préjudice moral ainsi que concernant Madame [L], leur mère, pour les troubles dans ses conditions d’existence sont rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ONIAM est condamné aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé et à payer aux consorts [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de Monsieur [I] [L] comme suit:
— aide à tierce personne temporaire : 142 032 euros,
— frais divers : 3362 euros,
— aide à tierce personne après consolidation : 229 944 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11 398,86 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent :13 448,24 euros,
— préjudice esthétique permanent : 31 877,62 euros,
— préjudice d’agrément : 800 euros,
— préjudice sexuel : 800 euros,
Condamne l’ONIAM à verser les sommes ainsi liquidées au bénéfice de Messieurs [H], [W] [O] et de Madame [S] [O], ayants droit de Monsieur [I] [L],
Déboute Messieurs [H], [W] [O] et Madame [S] [O] de leur demande au titre de leur préjudice compassionnel et des troubles dans leurs conditions d’existence, ainsi que de celui de leur mère, Madame [C] [L] née [A],
Condamne l’ONIAM à verser à Messieurs [H], [W] [O] et Madame [S] [O] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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