Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2020, n° 1801549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1801549 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801549
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier
(3ème chambre) M. B C
Rapporteur public
Audience du 24 janvier 2020 Lecture du 7 février 2020
36-07-10-005
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistre le 30 mars 2018, Mme D X, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, suite à sa demande formée le 7 décembre 2017;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la rectrice l’a licenciée à compter du 13 novembre 2017 pour abandon de poste;
3°) d’enjoindre à la rectrice de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard;
4°) d’enjoindre à la rectrice de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours et de procéder à la reconstitution de sa carrière, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de réparer la totalité du préjudice subi depuis son licenciement, c’est-à-dire la valeur cumulée des traitements, primes, indemnités et tous autres accessoires du jour du licenciement à la réintégration, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ;
N° 1801549 2
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction à son conseil, et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur le refus de protection fonctionnelle :
- l’auteur de cette décision n’est pas connu;
- l’administration n’a pas procédé à un examen de sa demande;
- la décision n’est pas motivée ;
Sur le licenciement :
l’administration l’a licenciée pour un motif disciplinaire sans l’en informer, de sorte✔ qu’elle n’a pas eu accès à son dossier administratif;
- la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
- elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable ; cette décision méconnait l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B C, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, et les conclusions de M. C, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X a été recrutée par les services de l’éducation nationale, sous contrat à durée déterminée, en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap. Après six années de service, elle a été engagée, à compter du 27 janvier 2016, sous contrat à durée indéterminée. Elle était affectée à l’école Prosper Estieu à Castelnaudary. Après avoir dénoncé l’un de ses collègues pour maltraitance, elle aurait fait l’objet de harcèlement moral, la conduisant à ne plus se présenter sur son lieu de travail. Estimant que Mme X était en situation d’absence injustifiée, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a mise en demeure de reprendre son poste le 9 octobre 2017 puis
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le 6 novembre 2017. Mme X ne s’est pas présentée dans son établissement et a contesté ces mises en demeure par un mail du 8 novembre 2017 dans lequel elle sollicitait la protection fonctionnelle. Par une décision du 17 novembre 2017, la rectrice a prononcé son licenciement pour abandon de poste à compter du 13 novembre 2017. Le 7 décembre 2017, Mme X a formé un recours gracieux contre le refus de protection fonctionnelle et le licenciement dont elle a fait
l’objet. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, suite
à sa demande formée le 7 décembre 2017 ainsi que la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la rectrice l’a licenciée pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 7 décembre 2017:
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’alt er sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération: 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « (…)
IV/La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
3. Le refus implicite opposé à la demande de protection fonctionnelle de Mme X est réputé avoir été pris par la rectrice de l’académie de Montpellier, à laquelle était adressée la demande, et non par une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à
l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait demandé les motifs de la décision implicite attaquée.
En application des dispositions précitées, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit dès lors être écarté.
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5. Enfin, la seule circonstance que la rectrice n’a pas diligenté une enquête avant de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme X ne suffit pas à établir une absence d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la rectrice l’a licenciée pour abandon de poste :
6. Un licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcé que si
l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt, d’un licenciement sans procédure disciplinaire préalable et être signée par une personne habilitée pour ce faire. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par
l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention,
l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7. Par une lettre du 4 octobre 2017, rectrice de l’académie de Montpellier a mis en demeure Mme X de reprendre son poste le 9 octobre. Par une lettre du 24 octobre 2017, une nouvelle mise en demeure de reprendre le service au plus tard le 6 novembre 2017 lui a été adressée, en lui précisant que faute de rejoindre son affectation, elle s’exposait à ce que fût prise à son encontre une décision administrative de radiation des effectifs pour abandon de poste sans l’accomplissement des formalités nécessaires en matière disciplinaire. L’intéressée a contesté les modalités de cette mise en demeure par mail du 8 novembre 2017 en dénonçant le harcèlement dont elle ferait l’objet depuis qu’elle a dénoncé des faits de maltraitance sur des enfants dans l’école où elle travaillait mais n’a manifesté aucune intention de rejoindre son poste. Elle n’a dès lors apporté aucune justification d’ordre matériel ou médical de son absence et la rectrice était en droit d’estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressée et de la licencier pour abandon de poste. Une telle décision ne constitue donc pas une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet, elle n’aurait pas eu accès à son dossier administratif, de ce que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée et qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable.
8. Aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. (…) ».
9. Si Mme X a dénoncé des faits de maltraitance de la part d’un enseignant sur des enfants dans l’école où elle était affectée et affirme depuis être victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits allégués soient à l’origine de l’abandon de poste qui lui est exclusivement imputable. En tout état de cause, les faits de harcèlement moral dont elle se dit être la victime ne sont étayés d’aucun élément permettant
d’en faire présumer l’existence.
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10. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme X une somme au titre des frais d’instance.
DECIDE:
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D X et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Bonhomme, premier conseiller,
Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
su volu
C. Z V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2020.
La greffière,
I. Laffargue
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