Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu'elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.
L 1111-3-1 du CSP). Le droit à être informé sur ses conditions de séjour dans l'établissement de santé par le livret d'accueil (art. L1112-2 du CSP). […] Le droit de recevoir dans les établissements de soins comme dans les établissements sociaux et médico-sociaux des traitements et des soins visant à soulager la souffrance (art. L 1110-5-3 du CSP et L 1112-4 du CSP. […] R 1112-91 du CSP); par ailleurs, […] R 1112-83 du CSP) , à la Commission des usagers ou CDU (art. L 1112-3 du CSP) , aux médiateurs de l'établissement (art. […] Ressources utiles Références juridiques Loi du 2 janvier 2002rénovant l'action sociale et médico-sociale dont les articles (Articles L 311-3 à L 311-12 du CASF); […]
Lire la suite…au même article L. 149-11 » ; 3° L'article L. 223-15 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : «, 4° et 6° de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l'article L. 149-11 » ; […] le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. » ; 2° Après l'article L. 1112-2, […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. […] La mesure contestée, dépourvue de lien avec le but recherché, pour louable qu'il soit, apparaît ainsi manifestement illégale au regard des dispositions des articles L. 1112-2-1 et R. 1112-47 du code de la santé publique précités. […]
[…] 2°) de mettre à la charge du CHU et de l'EHPAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les refus de visite qui leur ont été opposés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit des personnes accueillies dans les établissements de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix, garanti aux articles L. 1112-2-1 du code de la santé publique et L. 311-5-2 du code de l'action sociale et des familles.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée en fait, qu'elle repose sur un motif matériellement inexact et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1112-2-1 alinéa 1 du code de la santé publique, garantissant le droit de visite au sein des établissements hospitaliers.