Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2610392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme C… D… épouse A…, agissant en qualité de tutrice de M. B… D…, et M. B… D…, représenté par sa tutrice, tous deux représentés par Me Guerrien, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension des décisions du directeur de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) limitant les droits de visite de Mme D… épouse A… ;
2°)
d’enjoindre à l’hôpital NOVO de laisser libre accès à Mme C… D… épouse A… auprès de M. B… D…, dans le respect des horaires généraux de visite de l’établissement, dès notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
3°)
de condamner l’hôpital NOVO à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent, les actes contestés étant des décisions administratives individuelles défavorables prises par le directeur d’un établissement public de santé dans l’exercice de ses attributions administratives ;
l’urgence est caractérisée, dès lors que M. D… est en état de conscience minimal, totalement dépendant, qu’il ne peut ni communiquer pleinement, ni défendre seul ses intérêts, et qu’il fait l’objet de manquements médicaux récurrents non corrigés ; par ailleurs, la restriction d’horaires contestée est illimitée dans le temps, empêche Mme D… épouse A… d’exercer sa mission tutélaire et constitue une contrainte de trajet disproportionnée pour cette dernière, dès lors qu’elle effectue 162 kilomètres par jour pour n’accéder à son frère que pendant deux heures, durant un créneau fixe ; enfin, l’établissement fait preuve de résistance et ne modifiera pas spontanément son comportement ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors que l’article 459-2 du code civil réserve au juge des tutelles la compétence exclusive pour statuer sur les difficultés relatives aux visites de la personne protégée ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ne confère pas au directeur le pouvoir de restreindre les droits d’un tuteur légalement désigné ;
elles ont été prises en violation de l’article L. 1112-2-1 du code de la santé publique ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles reposent sur des faits matériellement inexacts ;
elles ne peuvent reposer sur un droit de retrait collectif annoncé par une représentante syndicale ;
elles caractérisent une résistance délibérée à l’autorité judiciaire ;
elles portent une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de M. D…, en particulier à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610390, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décision attaquées.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est hospitalisé au sein du service en charge des personnes en état végétatif chronique et en état pauci-relationnel (EVC-EPR) de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise). Par des décisions des 27 mars 2026, 9 avril 2026, 13 avril 2026, 22 avril 2026, le directeur de cet hôpital a limité les visites à M. D… à deux heures par jour, de 14h00 à 16h00. Par une décision du 24 avril 2026, il a rejeté le recours gracieux formé contre ces décisions. Par la présente requête, Mme C… D… épouse A…, agissant en qualité de tutrice de son frère, M. B… D…, et M. B… D…, représenté par sa sœur et tutrice, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, les requérants font tout d’abord valoir que la restriction d’horaires contestée empêche Mme D… épouse A… d’exercer sa mission tutélaire. Toutefois, il est constant que cette dernière peut rendre visite à son frère tous les jours de la semaine, de 14h00 à 16h00, ce créneau horaire étant suffisant pour qu’elle puisse exercer sa mission de tutrice et défendre les intérêts de son frère. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la limitation d’horaires qui leur est imposée est illimitée dans le temps, que le caractère fixe et réduit du créneau de visites qui leur est octroyé constitue une contrainte pour Mme D… épouse A… et que l’hôpital NOVO fait preuve de résistance, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une quelconque situation d’urgence, dans la mesure où il n’est pas totalement interdit à M. D… de recevoir des visites, notamment celles de sa sœur. Enfin, si les requérants font valoir que ce dernier est en état de conscience minimal, totalement dépendant, qu’il ne peut pas communiquer pleinement et qu’il fait l’objet de manquements médicaux récurrents non corrigés, ces circonstances ne résultent pas de l’exécution des décisions litigieuses. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’exécution de ces décisions porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation ou à leurs intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… épouse A… et de M. D… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… épouse A… et de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… et à M. B… D…, représenté par sa tutrice, Mme C… D… épouse A….
Copie en sera adressée à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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