Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 févr. 2020, n° 19/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 février 2019, N° 18/03006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FÉVRIER 2020
N° RG 19/02226 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TC7A
AFFAIRE :
Le Comité Social et Économique
C/
Société HOGG ROBINSON GROUP
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/03006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.02.2020
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Leslie LANDRIEU
TGI de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Le Comité Social et Economique, venant aux droits de la Délégation Unique du Personnel de la Société HOGG ROBINSON FRANCE SAS (HRG) représentée par son secrétaire, M. X Y, domicilié ès qualités au dit établissement
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24476 et Maître Sofia SOULA-MICHAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société HOGG ROBINSON GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 39 463 03
Victoria Street
[…]
[…]
SAS HOGG ROBINSON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 413 763 764
[…]
[…]
Représentées par Maître Leslie LANDRIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2185 et par Maître Patrick THIEBART et Maître Meggane SAUNIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 juin 2018, les élus de la délégation unique du personnel de la société HRG France étaient
convoqués à une réunion extraordinaire du comité d’entreprise en vue d’une information/consultation
sur un projet de cession d’actions de la société HRG à la société Global Business Travel (la société
GBT).
S’estimant insuffisamment informés, le 26 juin 2018, ces élus décidaient de déclencher un droit
d’alerte et d’avoir recours, dans ce cadre, à un expert-comptable pour les assister. C’est dans ces
conditions que le cabinet Secafi Groupe Alpha était désigné.
Le 25 juillet 2018, l’expert-comptable adressait à la société HRG une demande d’information
consistant en un ensemble de documents dont il sollicitait la communication.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 novembre 2018, la délégation unique du personnel de la
société HRG France a fait assigner la société HRG Hogg Robinson Group Plc, la société HRG
France Sas intervenant volontairement, afin d’obtenir principalement de voir remettre au cabinet
Secafi différents éléments d’information listés dans l’assignation et ce, sous astreinte, ainsi que la
condamnation de la société HRG à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 13 février 2019, le président du tribunal de grande
instance a :
— débouté la délégation unique du personnel de la société HRG France Sas de sa demande de
dommages et intérêts,
— condamné la société HRG France Sas à payer à la délégation unique du personnel de la société
HRG France Sas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2019, le comité d’entreprise de HRG Hogg Robinson
Group a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté la délégation unique du personnel de
la société HRG France de sa demande de dommages et intérêts, intimant les sociétés HRG Hogg
Robinson Group Plc et HRG France Sas.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comité social et économique, venant aux
droits de la délégation unique du personnel de la société HRG Hogg Robinson France Sas
demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.2323-50 et suivants
et L.2325-37 ancien du code du travail, 823-13 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer l’ordonnance rendue le 13 février 2019, sauf en ce qu’elle a jugé que le juge des référés
était compétent et sauf en ce qu’elle a condamné la société HRG à lui verser la somme de 3 000 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que la résistance abusive de la société HRG a causé un préjudice au comité social et
économique,
— condamner en conséquence la société HRG à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de
provision sur dommages et intérêts,
y ajoutant,
— condamner la société HRG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— débouter la société HRG de son appel incident, comme étant mal fondé,
— condamner la société HRG aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution, dont
le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 septembre 2019 auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Hogg Robinson Group
et Hogg Robinson France Sas demandent à la cour, au visa des articles 696 et suivants, 808 et 809
du code de procédure civile, L.2323-50 et L.2325-51 du code du travail dans leur version applicable
au présent litige, de :
— dire que la société Hogg Robinson France a bien remis tous les documents et informations sollicités
par le cabinet Secafi ;
— dire que la délégation unique du personnel de Hogg Robinson France ne rapporte pas la preuve d’un
trouble manifestement illicite ;
— dire que la délégation unique du personnel de Hogg Robinson France ne rapporte pas la preuve d’un
refus abusif de la société Hogg Robinson France de communiquer les documents et informations
sollicités par l’expert ;
dès lors,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la délégation unique du personnel de
Hogg Robinson France de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
à titre d’appel incident,
— constater qu’il n’a été fait droit en première instance à aucune demande de la délégation unique du
personnel de Hogg Robinson France, de sorte que la société Hogg Robinson France ne pouvait pas
être condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dès lors,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Hogg Robinson France sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant, au titre de la procédure d’appel,
— condamner la délégation unique du personnel de Hogg Robinson France à payer la somme de 5 000
euros à chacune des sociétés intimées en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner la délégation unique du personnel de Hogg Robinson France aux entiers dépens de
l’instance, dont distraction au profit de Maître Leslie Andrieu, avocat au barreau de Versailles,
conformément aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de "constater
que" ou 'dire que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont
pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques.
Le comité social et économique qui vient aux droits du comité d’entreprise ce dont il convient de lui
donner acte, allègue un refus injustifié de communiquer les documents demandés pendant plus de 7
mois de la direction de l’entreprise et l’existence de manoeuvres diverses et variées de sa part pour
tenter d’échapper à ses obligations, puisqu’elle serait allée jusqu’à dire que ces documents n’existaient
pas.
Il argue de l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de temps sur cette période incertaine
génératrice d’une inquiétude chez les salariés, concernant une fusion annoncée susceptible d’entraîner
une réduction des effectifs.
Les sociétés intimées qui font état de la chronologie des échanges avec le comité d’entreprise,
estiment avoir rempli leur obligation de communication au regard des obstacles qu’elles ont
rencontrés, et contestent devoir des dommages et intérêts.
Il est constant que les documents réclamés par l’expert comptable ont été remis à l’expert par la
direction de la société HRG quelques jours avant l’audience, plus aucune demande n’étant formée à
ce titre.
Il sera considéré que n’étaient invoqués un trouble manifestement illicite et l’urgence qu’à l’appui de
la demande de communication des documents sollicités par le cabinet Secafi mais que ne subsiste à
hauteur d’appel qu’une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil et sur l’article
809 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que 'le président du tribunal de grande
instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, accorder une provision au créancier'.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celle du montant de la
dette alléguée.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Les sociétés intimées contestent à la fois avoir eu une attitude fautive et le préjudice qu’aurait subi le
comité d’entreprise.
La chronologie des échanges avec la direction de l’entreprise ne permet pas en effet de caractériser
avec l’évidence requise en référé, un refus abusif de sa part puisqu’entre la première demande de
documents qui date du 25 juillet 2018 et leur communication effective quelques jours avant
l’audience, les sociétés Hogg démontrent avoir oeuvré pour les obtenir, notamment auprès de la
société Global Business Travel (la société GBT) qui finira par transmettre directement les documents
à la société Secafi.
Par ailleurs le comité social et économique ne caractérise pas suffisamment son propre préjudice
résultant de ce délai de communication, indépendamment de celui subi par les salariés en période de
restructuration.
Plutôt qu’un débouté, il sera plutôt dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts
et l’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Il est constant que ce n’est que quelques jours avant l’audience devant le juge de première instance
que les documents réclamés ont été transmis par la direction de l’entreprise à l’expert, de sorte que si
la demande principale de communication s’est avérée sans objet, des frais irrépétibles ont dû être
engagés par le comité d’entreprise ce qui justifie la condamnation de la société HRG France SAS à
payer à la délégation unique du personnel la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef et en ce qu’elle a jugé sur
les dépens.
Partie perdante en appel, le comité social et économique sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte au comité social et économique de son intervention volontaire au lieu et place du comité
d’entreprise et de la délégation unique du personnel de la société Hogg Robinson France Sas,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 février 2019 sauf en ce qu’elle 'déboute’ la délégation unique du
personnel de la société Hogg Robinson France Sas de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts du comité social et économique de
la société Hogg Robinson France Sas,
Rejette toute autre demande,
Dit que le comité social et économique de la société Hogg Robinson France Sas supportera les
dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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