Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire.
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet
de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2024/002898 du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Lantheaume, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne séjournant en France sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si Mme A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et matrimoniale de Mme A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. « . Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ".
6. Mme A soutient que si elle a engagé une procédure de divorce, celui-ci n’a pas été prononcé, de sorte que, à la date de la décision attaquée, elle est toujours mariée à un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a quitté le domicile conjugal le 6 mars 2024 et qu’elle est hébergée depuis cette date par son frère. Par suite, la requérante, qui ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations qui viennent d’être citées, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur leur fondement.
7. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour en litige, Mme A fait état des violences physiques et psychologiques subies par son époux et de la procédure de divorce qu’elle a engagée à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une suite judiciaire ait été donnée à la plainte déposée par la requérante le 9 mai 2024. Si Mme A produit un certificat médical établi le 7 mai 2024, le médecin se borne à y prendre acte de ce qu’elle indique souffrir d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, note une incapacité temporaire totale de quatre jours et indique qu’il n’a pas été en mesure de vérifier l’identité de la patiente. Dans ces conditions, eu égard à son entrée récente sur le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en dépit des violences conjugales dont elle fait état, le préfet de
la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation, notamment au titre de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si elle se prévaut de ce qu’elle est établie en France aux côtés de son frère et de son oncle, titulaires d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et de sa tante et de sa cousine, de nationalité française, Mme A n’établit pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux en France, alors qu’elle est entrée récemment sur le territoire français et qu’elle n’allègue pas être dépourvue de tout lien avec sa famille dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
13. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à son encontre.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d’être éloignée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant l’édiction de sa décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, la décision fixant le pays de destination en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet
de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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