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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Montpellier, 21 févr. 2023, n° 11-22-001226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001226 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Min N°
RG N° 11-22-001226 D Y Z RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS X A B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 21 Février 2023
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z, […], […], représenté(e) par Me GAURY Paul-Marie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Madame X A B, […], […], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : CABRILLAC Sabine, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection Greffier: PLEUVRET Brigitte
DEBATS:
Audience publique du : 10 janvier 2023 Affaire mise en délibéré au 21 Février 2023
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Février 2023 par CABRILLAC Sabine, présidente assistée de PLEUVRET Brigitte, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Me GAURY
Le 21 février 202
23TDAN S
[…]
[…]
S AMAR BUOLISUS34
DOMON UAVu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2022, Monsieur Y Z a fait assigner
Madame A X devant cette juridiction pour voir :
-constater la résiliation du bail conclu le 29/12/2020 portant sur un logement sis […], résidence l’Ecu, […],
-ordonner son expulsion ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
-dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
-condamner Madame A X à lui payer la somme de 6184 euros au titre de la dette locative, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, charges comprises, à compter du 20 juin 2022 et jusqu’à complète libération des lieux,
-condamner Madame A X à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi que les dépens de l’instance,
-avec exécution provisoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 10/11/22.
Par ordonnance du 10.novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un changement de composition de la juridiction.
A l’audience du 10 janvier 2023, le demandeur, régulièrement représenté par son conseil, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose être propriétaire d’un appartement sis […]
Montpellier, donné en location à Madame X A selon acte sous seing-privé du
29/12/2020, moyennant un loyer mensuel initial, charges comprises de 550 euros.
La locataire ne procède pas au règlement des loyers de sorte qu’il lui a fait délivrer, le 19 avril 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans effet.
Madame X n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
– Sur la résiliation
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu (….) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y verse à l’appui de ses demandes le bail du
29/12/2020, un décompte détaillé, un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19/04/2022, la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 25 avril 2022, ainsi que la notification de l’assignation à la Préfecture le 1er juillet 2022;
Qu’en conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 20 juin 2022 et dire qu’à défaut de départ volontaire de Madame X A B, il y a lieu
d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués;
-Sur l’indemnité d’occupation.
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Attendu que Madame X A B, désormais occupante sans droit ni titre, cause un préjudice aux bailleurs;
Qu’en conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 550 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame X A B à payer ladite indemnité
d’occupation au bailleur;
-sur la créance locative.,
Attendu que le bailleur justifie d’une créance locative d’un montant de 6184 euros arrêtée au mois de juin 2022, loyer de juin 2022 inclus,
Qu’en conséquence Madame X A B sera condamnée à payer la somme de 6184 euros au bailleur au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2022 inclus;
-Sur les autres demandes.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de al noitunexs à noteipit vibal stare s uper o que solfeut sh procédure civile; supilduq5 cl sb es un to tuned t o […], xusnudnT ao! […]
[…]
"eb stuhim si é somolnoo editinso
[…]
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner Madame X A B à payer une indemnité de 600 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que Madame X A B qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre Monsieur Z Y et Madame
X A B portant sur un local à usage d’habitation sis […]
[…], […], à compter du 20 juin 2022,
DIT que Madame X A B devra libérer les lieux et à défaut ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’aide ou
l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame X A B à payer à Monsieur Z Y une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 550 euros mensuels, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
CONDAMNE Madame X A B payer à Monsieur Z Y la somme de 6184 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2022, loyer de juin 2022 inclus,
CONDAMNE Madame X A B à payer à Monsieur Z Y la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame X A B aux dépens..
Ainsi jugé et prononcé le 21 février 2023 pár la mise à disposition du jugement au greffe. de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la, main A tous Commandants et Officiers de la Force PubliE UGE LE GREFFIER
g prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi, la présente grosse IAR DE MON TA certifiée conforme à la minute de C I D la décision a été signée scellée délivrée par le Greffier soussigne
[…]
F.
. R
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