Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com, 21 juin 2016, n° 2016L00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016L00241 |
Texte intégral
2016L00241/2007J00440 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT PRONONCE LE 21 JUIN 2016 EN AUDIENCE PUBLIQUE
M. Z Y […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROIÏSE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A ORDONNANCE DE JUGE COMMISSIAIRE
1/ BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST 15 BLD DE LA BOÛTIERE CS […] – Représentant : Avocat plaidant : SELARL PERRIGAULT LEVESQUE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A ORDONNANCE DE JUGE COMMISSAIRE EN PRESENCE DE :
3/ SCP DESPRÉS, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 r de […]
[…]
[…]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z Y PRESENTE
AUTRE PARTIE :
Mme A X C Y
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L’affaire a été débattue le 26/04/2016 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : – Mme Emilie MARIONNET, Président de Chambre,
— M. William DIGNE, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 décembre 2008, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Z Y.
La SCP DESPRES a été désignée Liquidateur Judiciaire, devant réaliser l’ensemble des actifs appartenant à Monsieur Z Y afin de désintéresser le maximum de créanciers.
Monsieur Z Y et Madame A X sa compagne, sont propriétaires d’un ensemble immobilier sur la commune de La BOUEXIERE composé d’une maison d’habitation acquis par acte notarié le 8 mars 2004. Ce bien constituait la résidence principale du couple.
Le 31 janvier 2007, Monsieur Z Y et Madame A X ont régularisé une déclaration d’insaisissabilité, dûment enregistrée à la conservation des hypothèques de Rennes.
Le 5 janvier 2016, la BPO, en qualité de créancier privilégié, titulaire d’une créance trouvant son fait générateur antérieurement à la date de publication de la déclaration d’insaisissabilité au fichier immobilier, a saisi le Juge-Commissaire d’une demande d’autorisation de vente de l’ensemble immobilier par voie d’adjudication à la barre du tribunal de Grande Instance de Rennes, par-devant Madame le Juge de l’exécution.
Le 2 février 2016, Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit à cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2016 et réceptionnée au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES en date 18 février 2016, Monsieur Z Y a déclaré former opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge- Commissaire rendue le 2 février 2016 dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2016MO00174 : Liquidation judiciaire de Monsieur Z Y.
Au vu des dates de l’ordonnance du Juge-Commissaire et de la déclaration d’opposition, celle-ci est recevable en la forme. Il appartient donc au Tribunal, saisi en sa formation collégiale, de statuer au fond. Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique tenue le 15 mars 2016, ont été entendues en leurs explications.
Le jugement sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé en audience publique le 21/06/ 2016. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur Z Y, demandeur à l’opposition
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N° 2 signées auxquelles il convient de se reporter.
Il considère qu’il ne relevait pas des pouvoirs de Monsieur le Juge-Commissaire d’ordonner la vente par voie d’adjudication du bien immobilier objet de la déclaration d’insaisissabilité.
Il rappelle que l’immeuble qui est sa propriété et celle de Madame X a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité le 31 janvier 2007 et qu’il appartient au Juge-Commissaire de vérifier que le bien immobilier ne constitue pas un bien indivis ou que ledit bien n’est pas affecté par une clause d’inaliénabilité ou d’une déclaration d’insaisissabilité au sens de l’article L.526-1 du Code de Commerce.
6\ a
I! précise que la procédure collective ouverte à son encontre l’a été par jugement du 3 décembre 2008 et que dès lors, l’insaisissabilité de son bien immobilier est parfaitement opposable au Mandataire Liquidateur.
Il s’appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2011 et s’estime fondé à invoquer l’efficacité de la déclaration d’insaisissabilité pour s’opposer à la vente de celui-ci en la forme des saisies sur autorisation du Juge-Commissaire.
Il mentionne que s’agissant d’un bien « hors procédure », son immeuble ne dépend pas des actifs soumis au principe de dessaisissement attaché au jugement de liquidation judiciaire.
Il note qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2016 s’est attaché à répondre à la question de savoir selon quelles modalités peut être réalisé un bien immobilier, objet de la clause d’insaisissabilité.
Il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.526-1 et suivants du Code de Commerce Vu les dispositions des articles L.642-18 et suivants du Code de Commerce
— - Dire et Juger que par l’effet de la déclaration d’insaisissabilité portant sur le bien immobilier situé lieudit «Bellevue» à la BOUEXIERE (35), cet immeuble doit être considéré comme « hors procédure» et réalisable que selon les règles de la saisie immobilière de droit commun,
En conséquence
— - Dire et Juger qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du Juge-Commissaire de statuer sur la demande d’autorisation de vendre par voie d’adjudication présentée par la BPO,
— - Réformer l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 2 février 2016, – - Inviter la BPO à mieux se pourvoir telle qu’elle en avisera, – - Débouter la BPO de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— - Condamner la BPO à payer à Monsieur Z Y une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner la même aux entiers dépens.
Pour la BPO, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N° 2 signées et datées du 14 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter.
Elle rappelle que la question qui est soumise au Tribunal est celle de savoir quelle procédure doit suivre le créancier à l’égard duquel la clause d’insaisissabilité n’est pas opposable.
Elle estime que cette question n’a, a priori, pas été tranchée par la Cour de Cassation qui selon elle, a tranché celle de l’opposabilité de la clause au Mandataire Liquidateur.
Elle affiime que le bien appartenant à Monsieur Y est grevé d’une déclaration
d’insaisissabilité, laquelle n’est pas opposable à la BPO en sa qualité de prêteur de deniers. En revanche, elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le Mandataire
pa
Liquidateur n’a pas la possibilité de poursuivre la vente du bien compte tenu de l’existence de cette déclaration d’insaisissabilité.
Elle précise qu’il n’en demeure pas moins qu’elle est soumise à la procédure collective, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance et doit par conséquent suivre les règles d’ordre public applicables dans le cadre d’une liquidation judiciaire pour la réalisation des actifs.
Elle considère que c’est à bon droit que le Juge-Commissaire a autorisé la vente du bien. Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L.642-18 du Code de Commerce Vu l’article L.643-3 du Code de Commerce
— - Débouter Monsieur Z Y de son opposition, En conséquence – - Confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 2 février 2016,
— - Dire que les dépens de la présente instance seront à la charge de la liquidation judiciaire de Monsieur Y.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur Z Y, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date 3 décembre 2008, est propriétaire avec Madame X sa compagne, d’un immeuble situé lieudit « Bellevue » à la BOUEXIERE (35) ; Que ledit immeuble constituant la résidence principale du couple, Monsieur Z Y a fait régulariser le 31 janvier 2007, une déclaration d’insaisissabilité, dûment enregistrée à la conservation des hypothèques de Rennes ;
Attendu que si elles ne remettent pas en cause ni l’existence, ni la validité de la déclaration d’insaisissabilité, comme de son inopposabilité à la Banque Populaire de l’Ouest, bénéficiant d’une sûreté réelle antérieure à la date de publication de la déclaration d’insaisissabilité, les parties s’opposent sur la procédure judiciaire à suivre pour que soit procédé à la vente dudit immeuble ;
Attendu que la cession des actifs du débiteur et notamment la vente d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire est soumise à l’autorisation du Juge- Commissaire qui fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente selon les dispositions de l’article L.642-18 du Code de Commerce ;
Attendu qu’un bien immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement enregistrée à la conservation des hypothèques antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne constitue pas un actif réalisable dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et au profit de celle-ci ; Que dès lors, le Juge-Commissaire qui n’a à connaître que de la seule procédure et uniquement de celle-ci, ne peut se prononcer sur le sort à réserver à des biens qui sont donc par nature, hors procédure ou en dehors de son strict périmètre ;
Que la Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 5 avril 2016 : « Attendu que si un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d’exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n’ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur
® n
est légalement empêché d’agir par une déclaration d’insaisissabilité qui lui est opposable ; qu’il en résulte que ce créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire » (Cass. Com. 15 avril 2016 – N°14-26.640) ;
Attendu en conséquence que le Tribunal mettra a néant l’ordonnance du 2 février 2016 et renverra la Banque Populaire de l’Ouest à mieux se pourvoir ;
Attendu que le Tribunal, par son pouvoir souverain d’appréciation, jugera équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutera Monsieur Z Y de sa demande formée à ce titre ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Attendu que la Banque Populaire de l’Ouest qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur le Procureur de la République étant informé de la présente procédure,
Met à néant l’ordonnance du Juge Commissaire du 2 févriér 2016, '
Renvoie la Banque Populaire de l’Ouest à mieux se pourvoir,
Déboute Monsieur Z Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du’Codé de Procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la Banque Populaire de l’Ouest aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 112,79 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame Emilie MARIONNET, Présidente, M. Georges Alain RINTZLER et Monsieur Xavier de MASCAREL, Juges, assistés de M. Florian AMAUCE, Commis Greffier
LA PRESIDENTE LE COMMIS GREFFIER Mme Emilie MARIONNET – , M. Floriary AMAUCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Administrateur ·
- Stock ·
- Offre ·
- Location-gérance ·
- Subvention ·
- Éléments incorporels
- Agence ·
- Société générale ·
- Principal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Forum ·
- Dépens ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés
- Industrie ·
- Stock ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Éléments incorporels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Publicité comparative ·
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Magasin ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Concurrent
- Plan de redressement ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Chambre du conseil ·
- Voies de recours ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Modification
- Euro ·
- Injonction de payer ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Médiateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Médiation ·
- Ordre public ·
- Différend
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Médicaments ·
- Obésité ·
- Allégation ·
- Juge des référés ·
- Internet ·
- Bonbon ·
- Santé ·
- Produit ·
- Sous astreinte
- Insuffisance d’actif ·
- Villa ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ferme ·
- Route ·
- Bien immobilier ·
- Location ·
- Liquidateur
- Lettre de change ·
- Côte ·
- Associations ·
- Signature ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Effets de commerce ·
- Paiement ·
- Auteur ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- République française
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement ·
- Créance
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Masse ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Bilan ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.