Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 nov. 2020, n° 19/19042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19042 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2019, N° 19/05366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE CONSTRUCTION ET GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE BLANC MESNIL - SCCGCCBM- c/ SCI RONY, Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VICTOR HUGO 158 AVENUE CHARLES FLOQUET 9 3150 LE BLANC MESNIL, SAS E2AR DISTRIBUTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZN5
Décision déférée à la Cour :
SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 CHAMBRE 2 RENDUE LE 23 OCTOBRE 2019 – RG n° 19/05366
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SARL SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE CONSTRUCTION ET GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE BLANC MESNIL – SCCGCCBM - SARL au capital de 3.811,23 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 658 201 751
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
DEFENDEURS A LA REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE VICTOR […] représenté par son syndic, le CABINET H2S, SARL au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous len uméro 504 082 000
C/O CABINET HAZ
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355
SCI RONY
[…]
[…]
SAS E2AR DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentées par Me Fatima BOULAFRAH de l’AARPI B&B AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
La société à responsabilité limitée société coopérative de construction et de gestion du centre commercial de Blanc Mesnil, ci après la société SCCGCCBM, a relevé appel le 8 mars 2019 du jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise[…], au […], la société civile immobilière (SCI) Rony et la société par actions simplifiée (SAS) E2AR Distribution ;
Suivant ordonnance rendue le 23 octobre 2019, le magistrat de la mise en état, au vu de conclusions des 9 septembre et 9 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise […], au […], lui a demandé, au visa des articles 58, 526 et 901 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société SCCGCCBM et à titre subsidiaire d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, a constaté la nullité de la déclaration d’appel du 8 mars 2019 de la société SCCGCCBM à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise […], au […] et condamné la société SCCGCCBM aux dépens de l’incident recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires sise […], au […] la somme de 2.000 € par
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant requête du 25 octobre 2019 la société SCCGCCBM invite la cour, au visa des articles 916 et 115 du code de procédure civile, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état du pôle 4, chambre 2,
y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la nullité de l’appel et l’a condamnée au paiement d’une indemnité article 700
et statuant à nouveau :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victor Hugo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise […], au […] demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance prononcée le 23 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état du pôle 4 chambre 2
y ajoutant,
— condamner la société coopérative de construction et de gestion du centre commercial de Blanc Mesnil à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle Josseran, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— rejeter l’ensemble des demandes de la société coopérative de construction et de gestion du centre commercial de Blanc Mesnil ;
SUR CE,
Devant la cour, la société SCCGCCBM soutient exercer son activité de location au […] au Blanc-Mesnil, adresse où se situent ses biens donnés en location ;
Elle expose avoir fait l’objet d’une radiation administrative du registre du commerce et des sociétés car elle ne dispose pas de bureaux à cette adresse, mais soutient que cette radiation ne la prive pas de la personnalité morale, que les démarches nécessaires à sa réinscription ont été entreprises ;
Elle ajoute que l’exécution du jugement est possible entre les mains de ses locataires outre qu’elle n’est pas certaine de pouvoir recouvrer à l’encontre du syndicat des copropriétaires les sommes qu’elle serait amenée à régler sur exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement ;
En l’espèce, comme l’a exactement constaté le conseiller de la mise en état, la société SCCGCBM a indiqué dans la déclaration d’appel, la signification de la déclaration d’appel, l’assignation devant la cour et les conclusions que son siège social est […] et qu’elle est représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;
Il résulte bien des mentions annexées à l’extrait kbis de la société SCCGCCBM (historique des événements) que celle-ci a cessé son activité au […], raison pour laquelle elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 4 février 2019 par application des articles R 123-125 et R123-136 du code de commerce ;
Si les locaux donnés à bail sont en effet situés au […], la société à responsabilité limitée SCCGCCBM reconnaît ne pas disposer de bureaux à cette adresse, ni disposer d’une adresse postale effective de sorte que comme le soutient le syndicat des copropriétaires, toute signification s’avère impossible ;
Il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
L’indication du siège social dans lequel la société n’exerce plus d’activité constitue un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le syndicat qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief ; en l’occurrence, il s’avère que la société SCCGCCBM n’a pas régularisé sa situation auprès du registre du commerce et des sociétés depuis le 4 février 2019 et ne justifie pas des démarches entreprises pour sa réinscription ; la signification du jugement à la requête du syndicat a été effectuée le 20 mars 2019 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier ayant constaté que ladite société n’avait ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus ;
Comme l’a dit le conseiller de la mise en état, le syndicat subit un préjudice du fait que la société SCCGCCBM n’a plus d’activité à son siège social dont la nouvelle adresse ne lui est pas connue, en ce qu’il ne peut procéder à l’exécution forcée du jugement assorti de l’exécution provisoire ; la société SCCGCCBM a en effet été condamnée, avec exécution provisoire, à payer au syndicat les sommes de 8.000 € de dommage-intérêts et 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de divers objets entreposés dans les parties communes ; il n’est pas contesté que le jugement n’a pas été exécuté ;
La déclaration d’appel encourt donc la nullité de ce chef, mais à l’égard du syndicat des copropriétaires seulement qui l’a soulevée ;
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté la nullité de la déclaration d’appel du 8 mars 2019 de la société SCCGCCBM à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise […], au […] ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SCCGCCBM, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise[…], au […] la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société SCCGCCBM aux dépens du déféré et aux dépens de l’appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, sise[…], au […], ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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