Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-21.278, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 12 mai 2016
>
CASS
Rejet 16 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition de la prescription biennale

    La cour a jugé que les époux X et les autres parties avaient la qualité de tiers lésés et que la prescription ne leur était pas opposable.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour non-respect des devis

    La cour a estimé que la délivrance non conforme ne justifiait pas l'application de la clause d'exclusion, car l'engagement de livraison avait été respecté.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour modifications d'aspect esthétique

    La cour a jugé que l'exclusion de garantie ne vidait pas le contrat de sa substance et que la société Axa France IARD n'était pas tenue à garantie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Bretagne – Pays de Loire, dite Groupama Bretagne, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'avait condamnée à indemniser M. et Mme X… pour des désordres affectant des ardoises fournies par la société Ardosa pour la construction de leur maison. Groupama invoquait trois moyens : le premier, basé sur l'article L. 114-1 du code des assurances, arguait de la prescription biennale de l'action de l'assuré Ardosa et des tiers lésés, rejeté par la Cour car les dispositions de prescription n'étaient pas correctement rappelées dans le contrat d'assurance, rendant la prescription inopposable à l'assuré et aux tiers lésés. Le deuxième moyen, fondé sur les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, contestait la garantie de Groupama pour défaut de conformité des ardoises, rejeté par la Cour qui a jugé que la livraison de produit défectueux ne justifiait pas l'application des clauses d'exclusion de la garantie. Le troisième moyen, relatif à l'article L. 113-1 du code des assurances, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la garantie des sociétés Generali Belgium et Axa France IARD, assureurs de la société Maxem, rejeté par la Cour qui a confirmé que les conditions particulières du contrat excluaient les modifications d'aspect esthétique et que cette exclusion ne vidait pas le contrat de sa substance. La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel dans son intégralité, condamnant Groupama aux dépens et à payer 3 000 euros à M. et Mme X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-21.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036055730
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301149
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Sur les parties

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