Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 - art. 1
En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut également se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion des prestations de soins médicaux gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, […] Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 relatif à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et modifiant l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale. […] Décret n°2011-201 du 21 février 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale et portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets). Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 relatif à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et modifiant l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale. […] Décret n°2011-201 du 21 février 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-2 à R. 713-17 et D. 713-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8 et 27-I ; Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale : « En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. […] D É C I D E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale : « En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. […] 7. […] D É C I D E :
La déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS) L'article D 713-7 du code de sécurité sociale prévoit s'agissant des affections présumées imputables au service que : "En matière d'affections imputables au service, […] Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. […] Ainsi, la CNMSS précise les critères retenus lors de l'examen des DAPIAS : En cas d'accident de travail : elle fait application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que: "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, […]
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