Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 48 (V)
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1.
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.
Tout acte ou prestation nouvellement inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au troisième alinéa.
[…] outre une condamnation au titre de l'article 700. […] tandis que l'organisme gestionnaire requiert confirmation intégrale des sommes mises à sa charge. […] La cour rappelle que « Il résulte de l'article L. 162 -1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations ». […] Elle souligne encore que « Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels que la prise en […]
Lire la suite…L'article 10 du chapitre I du Titre XVI de la NGAP prévoit que l'acte côté AMI 1 consiste en la surveillance et observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci avec établissement d'une fiche de surveillance, […] visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. […] Facturations d'actes non pris en charge par l'assurance maladie En vertu des dispositions de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, […] n° 18/00031 [3] Tribunal judiciaire de Lille, 2024-05-13, n° 24/00110 [4] Tribunal judiciaire de Lille, 2025-01-07, n° 23/00308 [5] Tribunal judiciaire de Meaux, 2025-08-11, […]
Lire la suite…[…] 62-02-01-01 […] Considérant que l'article L.162-1-15 du code de la sécurité sociale dispose : « I. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, […] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Avis n° 2021.0043/AC/SED du 17 juin 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de l'acte d'implantation et de retensionnement d'une bioprothèse valvulaire mitrale par voie transcathéter […] bioprothèse valvulaire mitrale implantée par voie transcathéter sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale. […] 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
[…] En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Le Code de la sécurité sociale établit les bases du remboursement des soins dentaires avec une nomenclature précise des actes pris en charge. L'article L.162-1-7 définit les conditions d'inscription des actes à la nomenclature, tandis que les articles L.162-9 et suivants régissent les conventions entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes. […] Parallèlement, le Code des assurances encadre les relations contractuelles entre assureurs et assurés. […] L'article L.112-2 impose une obligation d'information précontractuelle, […]
Lire la suite…