Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 nov. 2020, n° 19/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 décembre 2018, N° 16/05308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JTB, S.A.S. BETECH, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00362 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHJO
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
11 décembre 2018 RG :16/05308
X
B
C/
S.C.I. JTB
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène MORDACQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame A E F B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène MORDACQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SCI JTB immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 479 431 942 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier DOSSAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS BETECH immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 803 835 727 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick CHARRIER de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick CHARRIER de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 19 novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Suivant acte authentique reçu le 6 mars 2015, la SCI JTB a vendu à M. Z X et Mme A B épouse X (les époux X) une maison d’habitation sise à Nimes aux numéros 13 et […].
Après avoir découvert la présence de plaques de fibro-ciment non signalée dans le diagnostic d’amiante préalable à la vente, les époux X ont obtenu en référé le 16 mars 2016, la désignation d’un expert.
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2016, les époux X ont fait assigner la SCI JTB, la société Betech auteur du diagnostic ainsi que l’assureur de cette dernière – la société d’assurance Axa France -, en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2018, la SCI JTB a appelé en la cause la société d’architecte C D.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— dit que la présence d’amiante dans les panneaux de l’habitation constitue un vice caché.
— dit que la SCI JTB n’en avait pas connaissance
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI JTB
— mis hors de cause M. C D et la Sarlu D
— condamné in solidum la société Betech et la société Axa à payer aux époux X
* la somme de 1.900€ au titre des travaux réparatoires
* celle de 2.500€ au titre des frais irrépétibles
— débouté les époux X de leurs autres demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
— condamné in solidum la société Betech et la société Axa aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Suivant déclaration enregistrée le 25 janvier 2019, les époux X ont interjeté appel.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2019, les époux X demandent à la cour de :
— réformer la décision sauf en ce qu’elle a retenu que la présence d’amiante dans les panneaux de l’habitation constituait un vice caché et que la société Betech avait engagé sa responsabilité
— condamner in solidum la SCI JTB , la société Betech et son assureur Axa à leur verser les sommes
*de 42.224,01 € au titre de leur préjudice matériel
* de 10.000€ au titre de leur préjudice moral
* de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont les frais d’expertise
Les appelants soutiennent que leur venderesse est un professionnel de l’immobilier, qu’elle connaissait la présence du vice caché et qu’ainsi elle ne peut se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité . Ils font état de l’impact psychologique sur eux de la découverte de la présence d’amiante dans leur habitation pour réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées le 22 juillet 2019, la sci JTG demande à la cour de :
— condamner la société Betech et son assureur Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— les condamner à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée soutient qu’elle ignorait la présence d’amiante . Elle estime au vu du rapport d’expertise que la société Betech n’a rencontré aucun obstacle susceptible de s’opposer au repérage de l’amiante et qu’ainsi elle a été défaillante dans l’accomplissement de sa mission , sa faute engageant sa responsabilité .
Suivant conclusions notifiées le 23 juillet 2019, la société Betech et la société d’assurances Axa demandent à la cour :
— d’infirmer la décision
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes à leur égard
— de débouter la sci JTB de ses demandes à leur encontre
— subsidiairement limiter à 1.690 € l’indemnité allouée aux époux X et condamner la sci JTB à les relever à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre
— infiniment subsidiairement confirmer en son quantum l’indemnité allouée par le premier juge
Les intimées soutiennent que la société Betech n’a pas commis de faute ,la découverte des plaques à l’occasion de la recherche des causes d’un dégât des eaux ayant nécessité des investigations destructives qui n’entraient pas dans le cadre de sa mission . Elles prétendent que les époux X ne justifient d’aucun préjudice direct et certain.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 janvier 2020
Motifs de la décision :
Le rapport d’expertise révèle la présence dans l’immeuble vendu par la SCI JTB aux époux X la présence de plaques de menuiseries en amiante ciment recouvrant les murs de nombreuses pièces du logement qui n’ont pas été repérées lors du contrôle technique, de sorte que les époux X n’ont pu être informés de la présence de ce matériau lors de l’acquisition du bien .
Sur l’action en garantie des vices cachés contre la venderesse :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que la chose
vendue soit atteinte d’un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Pour s’opposer à l’action engagée à son encontre en garantie des vices résultant de la présence d’amiante non signalée lors de la vente, la Sci JTB invoque la clause d’exonération des vices cachés figurant dans l’acte de vente en date du 6 mars 2015.
Toutefois, le vendeur qui connaissait les vices de la chose ne peut se prévaloir de la
clause exclusive de garantie, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse
une présomption de connaissance des vices.
Les époux X prétendent que la SCI JTB doit être considérée comme un vendeur professionnel et ainsi présumée avoir connaissance des vices.
Le fait que la sci JTB soit une personne morale ne suffit pas à l’assimiler à un vendeur professionnel dès lors que cette société est constituée de deux personnes physiques dont il n’est pas démontré qu’elles ont une compétence particulière en matière de construction ou bien qu’elles ont conçu ou en partie réalisé le bien vendu, lequel a été édifié en 1970 soit bien avant la date d’ acquisition par la SCI JTB intervenue en 2004 .
Ainsi, faute de rapporter la preuve que la SCI JTB avait connaissance de l’existence des plaques d’amiante dans les contre-cloisons de l’immeuble qu’elle donnait à bail, les époux X ne peuvent rechercher la responsabilité de la venderesse au titre de la garantie des vices cachés, en raison de la clause exonératoire figurant dans l’acte qui doit recevoir application .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes contre la SCI JTB .
Sur la responsabilité de la Sarl Betech :
Sur la faute :
L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, plusieurs documents dont l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L1334-13 du code de la santé publique .
Ce diagnostic technique , établi par une personne compétente, conformément à l’article L271-6 du code de la construction et de l’habitation, a pour finalité de mieux informer le candidat acquéreur sur les éléments de l’immeuble susceptibles d’atteindre sa santé ou sa sécurité .
Le professionnel missionné par le vendeur pour établir le diagnostic engage sa responsabilité si le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
L’acquéreur, tiers au contrat liant le vendeur au diagnostiqueur, peut cependant invoquer tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, l’action engagée par les époux X à l’encontre de la société Betech, auteur du diagnostic relatif à l’amiante, est recevable .
La société Betech chargée d’établir le diagnostic amiante , n’a pas repéré d’amiante, alors que l’expert judiciaire a relevé la présence de plaques de menuiserie en amiante ciment qui recouvrent les murs de nombreuses pièces du logement,les dites plaques représentant une surface de 125,70 m2 pour le logement acquis par les époux X.
Le diagnostiqueur doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission : il est tenu à une obligation renforcée qui n’est pas limitée à la seule étude des parties visibles et accessibles du bien immobilier.
Il lui appartient notamment d’effectuer des tests sonores et de grattage avec un poinçon dont l’utilisation ne peut être considérée comme étant destructif lorsque la manipulation est faite délicatement .
Selon l’expert, ces tests effectués par un opérateur se servant du manche du poinçon pour tapoter les surfaces à inspecter, auraient été suffisants en l’espèce pour faire suspecter au diagnostiqueur la présence d’amiante dès lors que du fait de la finesse du panneau, l’impact de la pointe du poinçon ou simplement du manche de l’outil occasionne un bruit sec, presque
métallique assorti d’une légère résonnance propre à l’amiante, et ceci même si le matériau est recouvert comme en l’espèce d’une fibre de verre peinte.
Il se déduit de l’expertise que la Sarl Betech a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en s’abstenant d’effectuer des sondages non destructifs notamment sonores qui lui auraient permis de repérer de l’amiante .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Betech.
Le préjudice
La Sarl Betech qui n’ a pas réalisé les investigations suffisantes pour repérer l’amiante doit réparer tous les préjudices certains découlant de sa faute .
L’usage de l’amiante en construction est interdit en France depuis 1997.
Pour autant , en ce qui concerne les maisons construites antérieurement comme en l’espèce , aucune réglementation n’impose de procéder au remplacement des matériaux contenant de l’amiante, si ces derniers ne sont pas dégradés .
En effet, l’amiante n’est susceptible de présenter un danger pour la santé que lorsque le matériau subit une agression (perçage, ponçage, découpe), les matériaux pouvant alors libérer des fibres d’amiante et conduire à des risques d’exposition si des mesures de précaution ne sont pas prises .
Ainsi, les époux X ne peuvent prétendre à obtenir le remplacement de tous les matériaux de l’immeuble contenant de l’amiante , d’autant que comme le relève l’expert, l’amiante ciment est un matériau non friable et offre en outre une fonction de bonne résistance aux problèmes d’humidité dont sont atteints les murs pour la partie rez de chaussée.
En revanche, la dégradation du mur de la chambre et des appuis de fenêtre de la salle à manger contenant de l’amiante, en ce qu’elle expose les époux X à un risque sanitaire, constitue un préjudice certain qu’il y a lieu d’indemniser
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux X la somme de 1.900€ au titre des travaux de reprise des plaques abimées .
Par contre , les époux X ne produisent aucun document propre à démontrer qu’ils ont subi un préjudice de jouissance ou moral du fait de la présence d’amiante dans un immeuble partiellement loué, non occupé par eux-mêmes pour le surplus et pour lequel ils ne démontrent pas qu’ils avaient envisagé d’y habiter .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
La société d’assurances Axa qui ne conteste pas sa devoir sa garantie à la Sarl Betech, sera condamnée in solidum à payer aux époux X la somme de 1.900€
Sur l’appel en garantie de la Sarl Betech et la société d’assurances Axa à l’encontre de la Sci Jtb
Dès lors qu’il n’a pas été retenu la connaissance par la SCI JTB de la présence d’amiante dans
l’immeuble qu’elle a cédé et donc sa responsabilité dans la survenance du préjudice subi par les époux X, le diagnostiqueur et son assureur ne sont pas fondés en leur appel en garantie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, il convient de confirmer également la condamnation par le premier juge de la Sarl Betech et de la société d’assurances Axa à payer aux époux X la somme de 2.500€ et aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise
En cause d’appel, la Sarl Betech et la société d’assurances Axa qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
*aux époux X la somme de 2.500€
* à la SCI JTB la somme de 2.500€ et aux dépens
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne in solidum la Sarl Betech et la société d’assurances Axa
à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
*aux époux X la somme de 2.500€
* à la SCI JTB la somme de 2.500€
Condamne in solidum la Sarl Betech et la société d’assurances Axa aux dépens
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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