Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ;
3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;
4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;
5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° et au 4°.
Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1.
Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.
Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique des produits de santé peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Si ce document a pendant longtemps été dépourvu de toute base légale, peut- être parce que « la police des prix des médicaments [était] d'abord une affaire d'économistes 1 V. le premier alinéa de l'article L. 162-17 du CSS. 2 V. art. L. 162-16-4 du CSS 3 CE, 3 mai 2004, Société Les laboratoires Servier, n° 257698, T. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] avant d'être une affaire de juristes » 4 , il trouve, depuis 2003, un fondement juridique dans l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale 5 . […]
Lire la suite…Le 3e de l'article 58 de la LFSS pour 2023 étend aux DM et modifie les conditions de délivrance des médicaments et DM prescrits dans le cadre d'un traitement chronique, après l'expiration de l'ordonnance. L'article L162-16 du CSS tel que modifié permet un alignement avec les dispositions de l'article L5125-23-1 du Code de la santé publique permettant aux pharmaciens de délivrer des médicaments et DM prescrits dans le cadre d'un traitement chronique même si la durée de validité de l'ordonnance est expirée, […] en transposant en miroir mais en les adaptant à la LPPR les dispositions de l'article L162-17-4 spécifiques aux médicaments auquel la section de la LPPR du CSS faisait jusqu'à présent renvoi. […] Dans le même sens, […] en application de l'article L162-38 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] qu'elle a alors mis fin à ses investissements engagés pour développer son activité à l'étranger ; qu'à compter d'une circulaire du LEEM en date du 4 octobre 2007 demandant aux entreprises médicales de ne plus offrir aux médecins et pharmaciens d'objets de valeur négligeable, elle s'est trouvée privée de sa clientèle ; […] que la charte de la visite médicale prévue par les articles L. 162-17-4 et L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale constitue un acte administratif réglementaire ; […] celles des articles L. 4113-6, L. 4221-17 et L. 5122-10 du code de la santé publique telles qu'elles ont été interprétées par une circulaire du 9 juillet 1993, […] en application des articles L. 138-10, L. 162-16-4, […]
[…] l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, […] le comité visé à l'article L. 162-17 -3, […] Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L . 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 […]
[…] 4. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale relatives aux pénalités financières prononcées consécutivement à une interdiction de publicité n'est pas manifestement impossible en l'absence de décret d'application ; qu'il appartient au CEPS d'apprécier, après avoir mis la société concernée en mesure de présenter ses observations, […] que la gravité de l'infraction pouvait légalement être appréciée au regard du critère du risque pour la santé pouvant résulter du mauvais usage du médicament encouragé ou suggéré par la publicité sur le fondement de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique ;
L'article L. 212-1 s'applique à toute « décision », notion définie à l'article L. 200-1 du CRPA comme incluant les actes réglementaires. […] Sur la procédure, plusieurs moyens visent l'avis publié le 17 décembre 2015. […] Il s'agit d'amorcer un dialogue avec les professionnels. […] Ainsi, l'article L. 162-17-4, rendu applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, impose au CEPS de mettre en œuvre, […] Voilà pour les tarifs de responsabilité. […] Pour les prix, l'article L. 162-38, applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, prévoit que leur fixation « tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ». […] Et s'agissant de l'ONDAM, […]
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