Infirmation 17 février 1999
Résumé de la juridiction
Publications quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, livres, brochures et albums, prospectus, editions de livres, revues et autres publications, production radiophonique et television, production de films, organisation de concours ou de manifestations sportives
connexite entre la presente instance et une action en contrefacon de l’intime a l’encontre de l’intervenant volontaire (non)
projet de lancement d’un magazine ayant pour titre la denomination litigieuse connu par d’anciens salaries du revendiquant devenus salaries des titulaires de la marque litigieuse
prise en compte de la procedure d’opposition engagee par les titulaires de la marque litigieuse contre la demande d’enregistrement du revendiquant (non)
concernant les publications quotidiennes ou hebdomadaires des livres, brochures, albums, prospectus, des productions radiophonique de television ou de films, ou l’organisation de manifestations sportives, usage serieux (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN;VTT PLUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1414376;97663138;97663876 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Publications quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, livres, brochures et albums, prospectus, editions de livres, revues et autres publications, production radiophonique et television, production de films, organisation de concours ou de manifestations sportives |
| Référence INPI : | M19990052 |
Sur les parties
| Parties : | VOISIN (Jean-Jacques), D (Chantal) et DVD PUBLICATIONS (Ste) intervenante volontaire c/ SIPE- INTERNATIONALE DE PRESSE ET D'EDITION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 19 juin 1987, la SARL EDITIONS DVD PUBLICATIONS, prise en la personne de sa gérante, Chantal D a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 862.292 une marque complexe « VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN » qui a été enregistrée sous le n 1.414.376 dans les classes de produits ou services 16 et 41 pour désigner des produits de l’imprimerie tels que : "Publications quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, livres, brochures et albums, prospectus ; éditions de livres, revues et autres publications ; production radiophonique et télévision ; production de films, organisation de concours ou de manifestations sportives« . Ultérieurement, cette marque est devenue la propriété successivement de Chantal D et Pierre R, de la société EDITIONS ELYSEES, de la société ATN PUBLICATIONS puis, à compter du 15 février 1996, de la SARL INTERNATIONALE DE PRESSE ET D’EDITIONS, dite SIPE, qui en a renouvelé le dépôt le 13 juin 1997. Cette société qui édite plusieurs publications sportives ou consacrées aux loisirs et notamment le mensuel »VTT MAGAZINE« , a formé, en décembre 1996, le projet de créer une revue complémentaire sous la dénomination »VTT PLUS« . Dans ce but, elle a déposé le 14 février 1997 la marque »VTT PLUS" qui a été enregistrée sous le n 97.663.876 dans les classes 9, 16 et 41. Postérieurement à la date susvisée, elle a découvert que Chantal D et Jean-Jacques V avaient :
- le 11 février 1997, déposé une marque « VTT PLUS », enregistrée sous le n 97.663.138 dans les classes 16, 35 et 41 et publiée au BOPI n 97/12 N.L. Vol. 1 du 21 mars 1997,
- le 1er avril 1997, concédé à la société DVD PUBLICATIONS devenue une société anonyme prise en la personne de son Président Directeur Général Chantal D, une licence exclusive d’usage et d’exploitation de ladite marque pour désigner le titre d’une publication mensuelle consacrée au vélo tout terrain dont la parution avait été annoncée, dès le 19 mars 1997, par un avis publicitaire signé de Jean-Jacques V. Le 28 mars 1997, la société SIPE s’est adressée à ce dernier en ces termes : « … Nous considérons que vous avez procédé à un dépôt frauduleux de la marque VTT PLUS et nous vous mettons en demeure de cesser tout développement d’un quelconque support utilisant le titre VTT PLUS dans le domaine de l’édition… » La société DVD PUBLICATIONS ayant néanmoins fait paraître le magazine annoncé concomitamment à celui de la société SIPE ainsi que le révèlent les procès-verbaux de
constat d’huissier dressés les 17 avril 1997 et 16 janvier 1998, la société SIPE a, le 7 avril 1997, assigné Jean-Jacques V et Chantal D devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir juger avec le bénéfice de l’exécution provisoire que :
- le dépôt de la marque VTT PLUS, opéré par les défendeurs sous le n 97.663.138, avait été effectué en fraude de ses droits et enfreignait la garantie que Chantal D lui devait en sa qualité d’ancien cédant de la marque VTT MAGAZINE,
- la marque litigieuse constituait la contrefaçon de la marque VTT MAGAZINE n 1.414.376. Elle a sollicité en conséquence :
- sur le fondement de l’article L.712.6 du Code de la Propriété Intellectuelle le transfert de propriété de la marque n 97.663.138 à son profit,
- dans l’hypothèse où le tribunal ne reconaîtrait pas le caractère frauduleux du dépôt contesté, l’annulation de celui-ci comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur la marque n 1.414.376,
- la transcription du jugement à intervenir sur le Registre National des Marques,
- la condamnation « conjointe et solidaire » de Jean-Jacques V et Chantal D à lui verser les sommes de : . 100.000 francs en réparation du préjudice résultant du caractère frauduleux du dépôt dénoncé, . 200.000 francs en indemnisation de l’atteinte portée à la marque VTT MAGAZINE par le dépôt et l’exploitation de la marque VTT PLUS,
- la condamnation de Chantal D au paiement d’une somme de 200.000 francs au titre de la violation de la garantie due par celle-ci. Alléguant, en outre, que Jean-Jacques V s’était rendu coupable à son encontre de concurrence déloyale « en débauchant une partie substantielle de son équipe rédactionnelle et éditoriale et en tentant de s’approprier des droits privatifs sur un projet et un titre dont il n’avait pu avoir connaissance que grâce à ce débauchage », la société SIPE a poursuivi la condamnation de ce défendeur au paiement d’une indemnité d’un million de francs. Elle a demandé également :
- les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
— la condamnation « conjointe et solidaire » de Jean-Jacques V et Chantal D à lui verser la somme de 50.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions et invoqué reconventionnellement tant la déchéance de la société SIPE de ses droits sur la marque n 1.414.376 que la contrefaçon par celle-ci de leur marque VTT PLUS, justifiant selon eux la condamnation de ladite société, outre aux mesures d’interdiction et de publication habituelles, à leur verser les sommes de : . 50.000 francs au titre de l’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, . 250.000 francs pour chacun d’eux en réparation de la perte de valeur patrimoniale de leur marque, . 75.000 francs pour leurs frais hors dépens. Par jugement du 1er décembre 1998, le tribunal a :
- débouté la société SIPE de sa demande en revendication de la marque VTT PLUS déposée le 11 février 1997 par Jean-Jacques V et Chantal D et enregistrée sous le n 97.663.138,
- prononcé la déchéance des droits de la société SIPE SUR LA MARQUE VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN à compter du 5 janvier 1998 pour désigner les produits suivants : publications quotidiennes, hebdomadaires, livres, brochures, albums, prospectus, édition de livres, production radiophonique, télévision, production de films et manifestations sportives, par application de l’article L.714.5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- débouté Jean-Jacques V et Chantal D de leur demande en déchéance de la marque VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN sur le fondement de l’article L.714.6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dit que les défendeurs en déposant et donnant en licence la marque VTT PLUS avaient commis des actes de contrefaçon de la marque VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN dont est titulaire la société SIPE et leur a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte et exécution provisoire,
- annulé la marque VTT PLUS n 97.663.138 et ordonné l’inscription de sa décision au Registre National des Marques,
- condamné in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 50.000 francs en réparation du préjudice subi par la société SIPE du fait de l’atteinte à sa marque,
- autorisé la publication du dispositif du jugement.
Jean-Jacques V et Chantal D ont interjeté appel de la décision susvisée le 23 décembre 1998. Autorisés par ordonnance sur requête du 24 décembre suivant, ces deux appelants et la société DVD Publications, intervenante volontaire devant la Cour, ont, le 29 décembre 1998, cédé la société SIPE à l’audience du 13 janvier 1999 et dénoncé l’assignation à l’Institut National de la Propriété Industrielle (celui-ci ayant fait droit à l’opposition formée par les consorts V à l’enregistrement de la marque VTT PLUS de la société SIPE par une décision du 23 janvier 1998, frappée d’un recours devant la Cour qui doit être évoqué à l’audience du 9 mars 1999). Considérant que la société SIPE lui oppose les dispositions de l’article 554 du nouveau Code de Procédure Civile et souligne que l’intervention « est d’autant moins recevable que le tribunal est déjà saisi de l’essentiel des demandes que la société DVD articule aujourd’hui devant la Cour » et « a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la présente instance ». Considérant, ceci exposé, que l’article 554 du nouveau Code de Procédure Civile ne permet effectivement pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction. Qu’il convient au demeurant d’observer que, le 30 avril 1997, la société SIPE a assigné la société DVD PUBLICATIONS devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir juger notamment que l’usage par celle-ci de la dénomination VTT PLUS comme titre de revue constituait des actes de contrefaçon de ses marques VTT MAGAZINE n 1.414.376 et VTT PLUS n 97.663.876 ainsi que des actes de concurrence déloyale. Que, dans le cadre de cette procédure, la société DVD PUBLICATIONS a, le 28 décembre 1998, invoqué l’existence d’un lien de connexité entre ladite instance et celle portée devant la Cour et a sollicité au profit de celle-ci le dessaisissement du tribunal ou, subsidiairement, le sursis à statuer. Que, par jugement du 12 janvier 1999, le tribunal observant que « s’il n’était pas contestable qu’il existait un lien entre l’action de la société SIPE en revendication et en contrefaçon de marque VTT PLUS et VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN contre les consorts V et la présente instance, il n’en était pas de même de la demande en concurrence déloyale à l’encontre de la société DVD dont la Cour d’Appel n’était pas actuellement saisie », a pertinemment estimé qu’il n’était pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à l’exception de connexité soulevée et qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur le tout dans l’attente du présent arrêt. Jean-Jacques V et Chantal D s’ils ne contestent pas le jugement en ce qu’il a débouté la société SIPE de la demande en revendication de la marque n 97.663.138 fondée sur le dépôt frauduleux de celle-ci, poursuivent pour le surplus l’adjudication de leurs écritures de première instance et l’attribution des sommes de 1.200.000 francs à titre de dommages
et intérêts et de 100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société DVD PUBLICATIONS qui impute à la société SIPE des actes de concurrence déloyale, sollicite, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation de l’intimée à lui verser les sommes de : . 1.500.000 francs à titre d’indemnité . 100.000 francs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive . 75.000 francs pour ses frais hors dépens. La société SIPE, aux termes de son appel incident du 13 janvier 1999, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en revendication fondée par elle sur les dispositions de l’article L.712.6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de dire l’intervention volontaire de la société DVD PUBLICATIONS irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée.
DECISION I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE DVD PUBLICATIONS Considérant que cette société allègue qu’elle a un intérêt évident à intervenir volontairement dans la présente instance aux motifs, d’une part que le jugement déféré ayant déclaré contrefaisante la marque VTT PLUS « met en péril la pérennité du magazine exploité par (elle) sous le titre VTT PLUS » d’autre part, qu’elle « va se voir nécessairement condamnée aux termes des débats à venir devant les mêmes magistrats qui ont jugé contrefaisante, la marque, propriété des consorts V D, enfin qu' »en sa qualité de licenciée d’une marque jugée contrefaisante (son) exploitation de cette marque sera jugée à son tour contrefaisante". Mais considérant que si la société DVD PUBLICATIONS est ainsi irrecevable en son intervention volontaire, la société SIPE ne saurait à l’évidence se fonder sur celle-ci pour obtenir réparation des faits qu’elle lui impute et dont le tribunal est actuellement saisi. Que l’examen des demandes réciproques des parties sera donc renvoyé à l’appréciation des premiers juges. II – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – Sur l’action en revendication
Considérant que la société SIPE allègue que pour déposer la marque VTT PLUS litigieuse, les consorts V ont indûment profité des informations confidentielles détenues par Luc CAVE et Joël T, lesquels par leurs fonctions de rédacteur en chef adjoint et rédacteur photographe de la revue VTT MAGAZINE étaient étroitement associés à la stratégie d’expansion et aux projets de développement de celle-ci et ont notamment eu connaissance, avant leur démission du 15 janvier 1997 et leur embauche par les consorts V du lancement du complément VTT PLUS. Qu’elle en déduit qu’un tel comportement est caractéristique d’un dépôt frauduleux et justifie sur le fondement des articles L.712.6 du Code de la Propriété Intellectuelle et 549 du Code Civil, la revendication de la propriété de la marque en cause et l’attribution d’une somme de 360.000 francs HT montant de la totalité des fruits perçus par les consorts V au titre de l’exploitation de ladite marque, correspondant à la rémunération de la cession de licence consentie à la société DVD le 1er avril 1997. Considérant que les consorts V concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté un telle prétention. Considérant, ceci, exposé, que l’article L.712.6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Que la fraude dont s’agit peut notamment consister dans le fait de commettre un acte d’apparence régulière mais dans le but de nuire aux intérêts d’autrui. Considérant que Luc CAVE et Joël T ont exercé respectivement les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de rédacteur-photographe, du 1er mars 1996 au 31 janvier 1997, au sein de la société SIPE et ont quitté effectivement celle-ci le 7 février 1997. Considérant qu’en prévision de la publication du premier numéro de son hors-série VTT PLUS, la société SIPE a fait établir des devis lesquels lui ont été adressés :
- le 6 janvier 1997, par l’imprimerie LEONCE D
- le 16 janvier 1997, par l’agence de presse DPPI
- le 28 janvier 1997, par l’imprimerie ROTO EURO GRAPA R.E.G. Qu’une réunion de travail, relative à plusieurs sujets dont un « programme BERCY » a évoqué le lancement du hors série VTT PLUS à cette occasion et a donné lieu à un compte-rendu remis à cinq destinataires dont Françoise M, directrice de la rédaction qui, aux termes des attestations de Bénédicte H (actuellement salariée d’un autre groupe de presse) et de Juan F (gérant d’une société de courses) en date du 12 janvier 1999, partageait le bureau de Luc CAVE et Joël T.
Que ce compte-rendu auquel les appelants opposent l’absence de signature mais ne contestent pas l’authenticité ne porte, au demeurant, aucune mention restreignant sa diffusion, non plus que les devis susvisés tels que reçus par la société SIPE. Qu’il en résulte que le lancement d’un hors série dénommé VTT PLUS était un projet susceptible d’être connu de tous au sein de l’entreprise et notamment en sa qualité de rédacteur en chef adjoint, de Luc C, lequel, selon les déclarations faites par Joël T, le 29 septembre 1998 dans le cadre d’une procédure pénale distincte, connaissait d’autre part, dès la fin de l’année 1996, l’intention de la société DVD PUBLICATIONS, dirigée par Jean-Jacques V et Chantal D, de créer un magazine mensuel consacré au VTT. Que la réunion de ces éléments d’information et le fait que les consorts V aient, trois jours avant la société SIPE, déposé la marque VTT PLUS, suffisent à établir que les appelants ont sciemment agi de la sorte dans le seul but de nuire à une société concurrente en privant celle-ci des effets légitimes de son propre dépôt. Que la fraude étant ainsi caractérisée, la demande en revendication de la marque litigieuse par la société est bien fondée. Considérant que cet acte frauduleux a causé à la société SIPE un préjudice d’autant plus important qu’il mettait en péril l’existence d’un périodique pour lequel elle avait exposé des frais et efforts certains. Qu’il convient de condamner les consorts V in solidum à lui verser à titre d’indemnité une somme de 50.000 francs. Qu’en revanche, la société SIPE ne saurait en l’état invoquer un dommage distinct résultant de la procédure d’opposition intentée par les consorts V auprès du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle à l’encontre de sa marque VTT PLUS, cette procédure devant être examinée par la Cour le 9 mars 1999. Considérant que la société SIPE poursuit, en conséquence du bien fondé de son action en revendication, deux demandes qui seront examinées ci-après. 2 – Sur la demande en perception des fruits Considérant que la société SIPE fait valoir qu’elle est en droit de solliciter la restitution par les consorts V de la totalité des fruits qu’ils ont perçus au titre de l’exploitation de la marque soit « en l’état et sauf à parfaire, la somme de 360.000 francs, hors taxes, correspondant à la rémunération de la cession qu’ils ont consentie à la société DVD le 1er avril 1997 ». Considérant que l’article 549 du Code Civil dispose que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Qu’il n’est pas contesté que les consorts V dont la fraude a été établie ci-dessus ont perçu une somme globale de 360.000 francs au titre de la concession de licence de la marque en cause à la société DVD PUBLICATIONS. Qu’il convient en conséquence de les condamner au paiement de ladite somme, étant cependant précisé que chacun d’eux ayant personnellement et séparément perçu une somme de 180.000 francs ne pourra être tenu de la restitution que dans cette limite. 3 – Sur la demande en garantie Considérant que la société SIPE soutient que Chantal D « qui avait déposé la marque VTT MAGAZINE à l’origine et qui l’a cédée, doit garantir une jouissance paisible à tous les cessionnaires de sa marque, notamment contre toute éviction et/ou atteinte de son fait personnel ». Qu’alléguant que la marque VTT PLUS déposée par cette appelante constitue une telle atteinte, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 200.000 francs à titre de réparation. Considérant qu’il ne saurait être contesté que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a notamment pour objet la possession paisible de la chose vendue. Mais considérant que le tribunal a exactement opposé à ce chef de demande que si Chantal D a cédé la marque VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN, le présent litige n’est pas lié directement à celle-ci mais bien aux marques VTT PLUS en présence et qu’il ne pouvait en conséquence être reproché à l’appelante une violation des obligations contenues dans la cession du titre et de la marque VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN. Considérant que la Cour faisant droit à la demande en revendication de la société SIPE, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées par elle à titre subsidiaire tendant à voir juger que la marque VTT PLUS n 97.663.138 constituait une contrefaçon de la marque VTT MAGAZINE n 1.424.376 et à voir prononcer l’annulation du dépôt de la marque litigieuse comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société SIPE sur la marque n 1.414.376. Qu’il convient en revanche d’ordonner la transcription du présent arrêt sur le Registre National des Marques, de faire interdiction aux consorts V d’utiliser la dénomination VTT PLUS à titre de signe distinctif, sous astreinte de mille francs par infraction commise à compter de la signification de l’arrêt pendant un délai de trois mois passé lequel la Cour fera à nouveau droit, et de faire droit à la demande de publication sollicitée. 4 – Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société SIPE fait valoir que Jean-Jacques V s’est rendu coupable de concurrence déloyale « en débauchant une partie substantielle de son équipe rédactionnelle et éditoriale et en tentant de s’approprier des droits privatifs sur un projet et un titre dont il n’a pu avoir connaissance que grâce à ce débauchage ». Mais considérant, indépendamment de l’appropriation stigmatisée qui a été retenue au titre de la fraude opérée par le dépôt de la marque VTT PLUS n 97.663.138, que le tribunal a exactement relevé que tant l’embauche de Luc CAVE et Joël T avait été le fait de la société DVD PUBLICATIONS et non de Jean-Jacques V, de même que l’appropriation de la dénomination VTT PLUS comme titre de publication. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE 1 – Sur la demande en contrefaçon Considérant que la demande des appelants tendant à voir dire que la marque VTT PLUS détenue par eux aurait été contrefaite par la marque VTT PLUS déposée par l’intimée le 14 février 1997 et par la marque VTT PLUS déposée par elle ultérieurement sous le n 97.667.535, est désormais sans objet, eu égard au bien fondé de l’action en revendication. 2 – Sur la demande en déchéance Considérant que Jean-Jacques V et Chantal D indiquent que la marque VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN n 1.414.376 n’est pas exploitée depuis plus de cinq ans. Qu’ils soutiennent que « la dénomination VTT MAGAZINE – L’OFFICIEL DU VELO TOUT TERRAIN, reproduite sur les magazines versés aux débats, diffusés depuis 1990, soit depuis plus de cinq ans, a fait l’objet d’un dépôt de marque opéré le 7 mars 1997 sous le n 97.667.533 en classes 9, 16, 38 et 41 ainsi d’ailleurs que la dénomination VTT MAGAZINE, déposée dans les mêmes classes le 14 février 1997 sous le n 97.663.875 » et en déduisent que « ce sont ces marques qui sont exploitées et non pas la marque n 1.414.376 invoquée ». Qu’ils concluent que la marque susvisée n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1990 et que sa déchéance doit être prononcée rétroactivement au 1er janvier 1995. Considérant que la société SIPE leur objecte qu’elle « justifie d’une exploitation constante et ininterrompue de sa marque depuis son origine jusqu’à nos jours, notamment par la production de la totalité des couvertures du magazine ». Que si elle ne conteste pas que « la présentation du titre de ce magazine ait été un peu modifiée au cours des années », elle fait valoir que « les conditions d’exploitation actuelles de cette marque n’en altèrent pas le caractère distinctif, à savoir le caractère largement prédominant de la dénomination VTT par rapport aux autres, dans une présentation graphique analogue à celle qui fait l’objet de la marque » et que tant l’article 5 C 2 de la
convention d’Union de Paris que l’article L. 714-5 b du Code de la Propriété Intellectuelle font obstacle à l’action en déchéance. Qu’elle ajoute que les consorts V sauraient d’autant moins tirer parti du dépôt par ses soins des marques « PILOT OF THE YEAR – VTT MAGAZINE » n 97.667.533 et « VTT MAGAZINE » n 93.663.875 que celles-ci ont été respectivement déposées les 7 mars et 14 février 1997 et n’étaient pas enregistrées à la date de son assignation. Qu’elle soutient enfin que quand bien même « les conditions actuelles du titre VTT MAGAZINE seraient plus proches des marques invoquées par les consorts V que celle invoquée par (elle), l’action en déchéance n’en demeurerait pas moins irrecevable, le délai d’inexploitation de 5 ans nécessaire à la déchéance (n’étant) pas expiré à ce jour » au motif qu’en toute hypothèse l’exploitation de la marque VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN n 1.414.376 a perduré au moins jusqu’au mois de février 1997 soit « tant qu’aucune marque similaire n’a été enregistrée ». Considérant que si l’article L.714.5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans, il précise qu’est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Or considérant que les premiers juges ont pertinemment retenu qu’il importe peu que la SIPE n’utilise plus la marque dans les conditions originaires exactes du dépôt et que la présentation du terme VTT soit disposée différemment, dans la mesure où cet élément essentiel de la marque, imprimé en caractères de grandes dimensions et de fort impact visuel, se retrouve dans une situation identique dans la nouvelle présentation de la marque et y revêt la même importance. Qu’ils en ont à juste titre déduit que l’usage ainsi fait de ladite marque constituait l’exploitation sérieuse, requise par la loi, tout en observant qu’aucune pièce n’établissant, en revanche un tel usage pour désigner des publications quotidiennes ou hebdomadaires, des livres, brochures, albums, prospectus, des productions radiophonique de télévision ou de films, ou l’organisation de manifestations sportives, il convenait pour ces produits et services, de faire droit à la demande en déchéance et ce, en l’absence de plus amples justifications, à compter du 5 janvier 1998, date de ladite demande recouvrant ainsi une période non discutée du 5 janvier 1993 à la date susvisée. IV – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS Dit l’intervention volontaire de la société DVD PUBLICATIONS irrecevable,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- prononcé la déchéance des droits de la société SIPE SUR LA MARQUE VTT MAGAZINE VELO TOUT TERRAIN déposée le 19 juin 1987 sous le n 862.292 et enregistrée sous le n 1.414.376 à compter du 5 janvier 1998 pour désigner les produits suivants : « Publications quotidiennes, hebdomadaires, livres, brochures, albums, prospectus, édition de livres, production radiophonique, télévision, production de films et manifestations sportives »
- rejeté la demande en garantie formée par la société SIPE à l’encontre de Chantal D,
- dit la demande en concurrence déloyale formée par la société SIPE à l’encontre de Jean- Jacques V mal fondée,
- rejeté les demandées fondées sur l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Jean-Jacques V et Chantal D aux dépens de première instance, Le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit la demande de la société SIPE en revendication de la marque VTT PLUS déposée le 11 février 1997 par Jean-Jacques V et Chantal D et enregistrée sous le n 97.663.138 dans les classes 16, 35 et 41 recevable et bien fondée, Ordonne en conséquence le transfert de propriété de ladite marque au profit de la société SIPE et la transcription du présent arrêt sur le Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle, Fait interdiction à Jean-Jacques V et Chantal D de faire usage de la dénomination VTT PLUS à titre de signe distinctif, sous astreinte de mille francs (1.000 francs) par infraction commise à compter de la signification du présent arrêt pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir, fera à nouveau droit, Condamne in solidum Jean-Jacques V et Chantal D à payer à la société SIPE une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) en réparation du préjudice résultant du dépôt frauduleux de la marque VTT PLUS n 97.663.138, Condamne Jean-Jacques V d’une part, Chantal D d’autre part, à verser chacun à la société SIPE la somme de CENT QUATRE VINGTS MILLE FRANCS (180.000 francs) en vertu de l’article 549 du code Civil,
Autorise la publication du présent arrêt dans trois périodiques au choix de la société SIPE et aux frais in solidum de Jean-Jacques V et Chantal D dans la limite d’un coût de 30.000 francs HT par insertion, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Jean-Jacques V et Chantal D aux dépens d’appel, Admet la SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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