Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLESENCE immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN ( 02 ) sous le numéro, S.A. CLESENCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02816 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [D]
né le 01 Août 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-007196 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
S.A. CLESENCE immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN (02) sous le numéro 585 980 822, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BERNIER-VAN WANBEKE substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 6 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 7 mai 2021 prenant effet le 25 mai 2021, la SA d’HLM Clesence (ci-après Clesence) a donné à bail à M. [E] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 424,41 euros et 49,79 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 11 septembre 2023, Clesence a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 991,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Clesence a fait assigner M. [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance de référé mise en délibéré au 3 juin 2024 mais datée en son en-tête au 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Au principal,
— Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence
— Constaté la recevabilité des demandes de la SA d’HLM Clesence ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2021 entre la SA d’HLM Clesence et M. [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— Ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Clesence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Débouté la SA d’HLM Clesence de sa demande d’astreinte ;
— Condamné M. [D] à verser à la SA d’HLM Clesence à titre provisionnel la somme de 2 262,86 euros (décompte arrêté au 25 avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de son ordonnance ;
— Condamné M. [D] à payer à la SA d’HLM Clesence à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPE), le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Condamné M. [D] à verser à la SA d’HLM Clesence la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 15 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— Ordonner l’appel recevable,
En conséquence,
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le numéro de rôle 12-23-000525 par le tribunal judiciaire d’Amiens en son juge des contentieux de la protection, en son dispositif dont appel ;
En conséquence,
À titre principal,
— Ordonner la nullité de décision de première instance ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner n’y avoir pas lieu au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner la poursuite du contrat de bail ;
— Ordonner le paiement par M. [D] des arriérés sur une durée de 36 mois ;
— Ordonner n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Clesence aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA Clesence demande à la cour de :
— Juger la SA Clesence recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
En conséquence et l’y recevant,
— Procéder à la rectification de l’ordonnance de référé déférée en ce qu’il a été indiqué qu’elle était datée du 1er juillet 2024 au lieu et place du 6 juin 2024 ;
— Confirmer en l’intégralité de ses dispositions l’ordonnance de référé ainsi rectifiée ;
— Débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Le condamner à verser à la SA d’HLM Clesence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance dont distraction est requise au bénéfice de la SCP Dusseaux-Bernier-Van-Wambeke-Dathy, avocats aux offres de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024 à la suite d’une ordonnance de fixation à bref délai, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et à l’instar de la juridiction du premier degré, il convient de constater que l’action initiée en première instance par Clesence est recevable, ce point n’étant pas discuté par les parties.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, la décision entreprise mentionne en sa page 3 que « l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 », ce qui est confirmé par la note d’audience du greffe qui mentionne que la date de délibéré est au 3 juin 2024.
En outre, le greffe atteste avoir délivré une expédition de cette décision le 3 juin 2024, ce qui est confirmé par les parties.
L’en-tête de la décision entreprise indique cependant que l’ordonnance a été rendue le 1er juillet 2024.
Cette indication erronée ne constitue qu’une erreur purement matérielle en ce qu’elle ne porte ni sur une vice de procédure ni sur le fond du droit.
Cette erreur matérielle sera donc rectifiée à hauteur d’appel et la demande de M. [D] tendant à voir ordonner la nullité de décision de première instance sera dès lors rejetée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été lui a signifié le 11 septembre 2023 pour la somme en principal de 991,44 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2023.
M. [D] ne fait valoir aucun moyen de nature à faire obstacle à l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur l’ensemble de ses conséquences, soit la libération des lieux, l’expulsion à défaut de libération volontaire, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et le sort des meubles.
Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En outre, l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce et aux termes du dispositif de ses écritures, le locataire ne demande pas expressément la suspension des effets de la clause résolutoire mais un délai de paiement.
Il produit son avis d’impôt sur le revenu perçu en 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 7 048 euros pour l’année et justifie ne pas être imposable.
M. [D] justifie par ailleurs avoir été licencié en juin 2022 pour inaptitude professionnelle et avoir suivi depuis une formation de préparateur de commandes du 22 janvier au 16 février 2024 auprès de la Société SYNERGIE.
Il expose avoir dû faire face à de graves difficultés économiques.
Au regard de ces éléments, rien n’indique que la situation du débiteur lui permettra d’apurer sa dette locative ni de reprendre le paiement de ses loyers.
Le locataire ne démontre par ailleurs pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation ni des charges.
Il ressort en revanche du décompte locatif, qui n’est pas contesté, qu’en dépit d’un effacement total de sa dette locative en date du 19 juin 2024, M. [D] n’a aucunement repris le paiement de l’indemnité d’occupation de sorte que sa dette ne cesse de se majorer depuis, pour de nouveau s’élever à 1 496,68 euros en août 2024.
Il convient donc de rejeter la demande de poursuite du bail et d’octroi de délais de paiement de M. [D] et de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [E] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de condamner M. [E] [D] à indemniser la SA d’HLM Clesence par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise, sauf à rectifier comme suit les erreurs matérielles qu’elle comporte :
En conséquence,
Rectifie la page d’en tête de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens (n° RG 12-23-000525) ainsi qu’il suit :
Dit qu’il convient de remplacer la mention :
« À l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire tenue le lundi 1er juillet 2024 »
par la mention :
« À l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire tenue le lundi 3 juin 2024 »
Dit qu’il convient de remplacer la mention :
« Ordonnance de référé du 1er juillet 2024 »
par la mention :
« Ordonnance de référé du 3 juin 2024 »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue en réalité le 3 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens portant le numéro de RG 2-23-000525 et sera notifié comme l’ordonnance initiale ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la décision entreprise,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse à la SA d’HLM Clesence la charge de ses frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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