Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2023, n° 2303488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par
Me Razafindratsima, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l’Essonne, née le
15 août 2022, refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Razafindratsima, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Le requérant soutient que :
— Sa requête n’est pas tardive et est recevable ;
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est marié depuis 2017, que deux enfants sont nés de son mariage, qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH, que la présence de son épouse lui est indispensable ;
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— A titre principal, la requête est irrecevable, car tardive ;
— A titre subsidiaire, l’urgence n’est pas démontrée, le requérant pouvant se rendre en Tunisie pour voir son épouse, et cette dernière pouvant demander un visa pour ses enfants et elle-même.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Mathou a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Razafindratsima, représentant M. B, qui reprend l’ensemble de ses moyens;
— Les observations de Me Ramouni, représentant le préfet de l’Essonne, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code précise que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation », et, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial, remise à l’intéressé le 15 février 2022, mentionne, par renvoi en bas de page, que, dans l’hypothèse où interviendrait un rejet par l’absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur « dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait reçu, au plus tard à la date à laquelle est intervenue la décision implicite, soit le 15 août 2022, une information complémentaire sur les voies et délais de recours contre cette décision. Cette mention, qui omet toute précision sur la juridiction devant laquelle pourrait être porté un recours contentieux, sans au demeurant distinguer entre les différentes voies de recours, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions qu’imposent les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, en application de ces dispositions, le délai de recours précisé dans l’attestation de dépôt du 15 février 2022 n’est pas opposable à M. B. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. M. B, ressortissant tunisien, est titulaire d’une carte de résident valable du
1er décembre 2017 au 30 décembre 2027. Il a épousé, le 21 juin 2016, en Tunisie, une compatriote. De cette union sont nés deux enfants, l’un en 2017, l’autre en 2020. M. B a déposé, le 26 juin 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, dont l’administration a accusé réception le 15 février 2022. Le silence gardé par l’administration pendant six mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 15 août 2022. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, le requérant fait valoir qu’il a subi un grave accident en 2007 et qu’il a été reconnu travailleur handicapé à 80 % par la MDPH, qu’il est titulaire d’une carte d’invalidité et qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé, qu’il souffre d’une épilepsie post-séquellaire pour laquelle il suit un traitement, qu’il est susceptible de faire de graves crises d’épilepsie, que la présence de son épouse auprès de lui est indispensable, et, en outre, que le refus de regroupement familial accroît la durée de séparation des époux, qui n’ont pas la possibilité de se voir régulièrement, et que la décision prive les deux enfants de la présence de leur père. Il résulte de l’instruction, notamment des documents médicaux produits, que l’état de santé de M. B s’est récemment dégradé, qu’il a été hospitalisé en service de réanimation en février 2023, qu’il ne peut prendre seul ses médicaments et que son état requiert donc la présence d’une tierce personne à ses côtés. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de motivation qui résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir autorisé à être rejoint par sa famille au titre du regroupement familial, enfin, dans les circonstances particulières de l’espèce tenant à l’état de santé du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique que le préfet de l’Essonne procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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