Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2024, N° 23/01488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAQ
AFFAIRE :
[K] [F]
[S] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LOIRE ATLANTIQUE, Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01488
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [F],
[S] [F]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LOIRE ATLANTIQUE, Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTES
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LOIRE ATLANTIQUE, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [F] (les allocataires) ont, le 24 février 2021, déposé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) en faveur de leur fille [K]. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de Loire Atlantique (la MDPH) a, le 4 février 2022, accordé aux intéressés le bénéfice de cette allocation du 1er mars 2021 au 31 août 2023, ainsi que le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement et à des soins.
En revanche, la commission a refusé le bénéfice d’un complément, considérant que les besoins de leur fille ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine et que les dépenses en lien avec sa situation d’handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH.
Les allocataires ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, le 6 janvier 2023, a attribué un complément de première catégorie pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2026, considérant que la situation de handicap de leur fille entraînait des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier de ce complément.
Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de solliciter une complément de cinquième catégorie. Ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté le recours de Mme [F], l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’intéressée a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle demande un complément de cinquième catégorie pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, considérant qu’elle a été contrainte de cesser toute activité pour s’occuper de sa fille, le docteur [R] ayant demandé de suspendre la scolarité de cette dernière, en raison de ses handicaps.
Mme [F] sollicite un complément de troisième catégorie pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, sa fille ayant été scolarisée avec des aménagements scolaires mais nécessitant qu’elle soit présente à l’école le midi, pour lui donner de l’oxygène et après 16H30, et l’ayant contrainte à diminuer son activité professionnelle de 50 % en raison du handicap de sa fille.
Pour la période de janvier 2022 à août 2026, Mme [F] sollicite un complément de cinquième catégorie, au motif que sa fille n’est plus scolarisée en raison de son handicap et qu’elle ne pouvait donc plus exercer d’activité professionnelle, et que les dépenses mensuelles en lien avec le handicap de son enfant étaient supérieures au montant fixé.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de son représentant, demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose, en substance, que les dépenses en lien avec la situation de handicap de [K] ne correspondent pas au montant minimum fixé pour les compléments de catégorie supérieure à la première catégorie.
La MDPH soutient également qu’il n’est pas justifié que les besoins de l’enfant, en lien avec son handicap, justifient une réduction ou une cessation d’activité professionnelle de l’un des parents.
Elle indique que la réduction ou la cessation d’activité doit être justifiée par la seule nécessité de l’aide apportée à l’enfant concerné, alors que l’équipe pluridisciplinaire a relevé que la réduction d’activité de Mme [F] se justifiait par la nécessité de l’aide apportée à d’autres membres de sa famille et avait déjà été prise en compte en totalité dans le cadre de l’attribution des droits pour ces membres.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] sollicite la somme de 2 400 euros.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées au dossier que la jeune [K], née le 18 septembre 2011, souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble dysexécutif sur haut potentiel et du syndrome d’Ehlers Danlos, responsable de douleurs invalidantes, de migraines et d’une grande fatigabilité. Le taux d’incapacité qui lui a été attribué est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Mme [F] sollicite un complément d’AEEH de cinquième catégorie pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, au motif qu’elle a été contrainte de cesser toute activité pour s’occuper de sa fille, le docteur [R] ayant demandé de suspendre la scolarité de cette dernière, en raison de ses handicaps.
Elle sollicite un complément de troisième sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, sa fille ayant été scolarisée avec des aménagements scolaires mais nécessitant qu’elle soit présente le midi, pour la prise d’oxygène et après 16H30, et l’ayant contrainte à diminuer son activité professionnelle de 50 % en raison du handicap de sa fille.
Pour la période de janvier 2022 à août 2026, Mme [F] sollicite un complément de cinquième catégorie, au motif que sa fille n’est plus scolarisée en raison de son handicap et qu’elle ne pouvait donc plus exercer d’activité professionnelle, et les dépenses mensuelles étaient supérieures au montant fixé.
Il convient d’apprécier, en pratique, au moment où la situation est examinée, si le parent qui devait travailler en serait empêché ou devrait y renoncer au moins partiellement, du fait du handicap de l’enfant. Cette appréciation s’exerce en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, et le temps supplémentaire qui doit être consacré à l’enfant du fait de son handicap doit être calculé.
La cour relève que la demande de complément d’AEEH a été formée par M. et Mme [F] le 24 février 2021, or aucune information n’est communiquée par la mère de l’enfant sur la situation professionnelle du père de [K] et de sa disponibilité, alors que l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, indique qu’il faut que le handicap de l’enfant contraigne l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein. En outre, Mme [F] ne justifie pas de son activité professionnelle avant le diagnostic du handicap de son enfant. Il n’est donc pas possible d’étudier cette condition en l’absence de renseignements utiles sur les deux parents.
En tout état de cause, Mme [F] produit aux débats le certificat du docteur [T], du 29 novembre 2021, qui indique que le handicap de [K] nécessite un certain nombre d’aménagements :
— 'accès à une salle de repos en cas de crise douloureuse ou d’accès de fatigue sévère ;
— doliprane en cas de crise douloureuse ;
— oxygénothérapie pendant 20 minutes en cas de crise migraineuse ;
— aménagement de son emploi du temps en libérant son vendredi après-midi'.
Il est également soumis à la cour deux certificats du docteur [R] du 25 février 2022, qui mentionne la nécessité que [K] change d’établissement scolaire et du 1er septembre 2022 aux termes duquel il relate les difficultés rencontrées par [K] dans son établissement scolaire et des rejets des demandes de dérogations scolaires effectuées par Mme [F]. Il fait état du traitement mis en place consistant en une oxygénothérapie et le port de vêtements compressifs. Il indique avoir rédigé un certificat d’ 'impossibilité de rescolarisation’ jusqu’au 16 septembre 2022.
Il est produit aux débats un compte rendu de l’école [6], dans le cadre de la rentrée scolaire de [K] pour l’année 2021, qui mentionne la nécessité de mettre en place un PAI pour l’oxygénothérapie en classe et un allégement du temps scolaire sur un après-midi pour combler sa fatigue.
Il résulte du GEVASCO de l’année scolaire 2021/2022, daté du 16 décembre 2021, que [K] est scolarisée toute la semaine, ses différents rendez-vous médicaux (ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, aide aux devoirs) étant fixés les mercredis ou samedi, soit en dehors des horaires scolaires.
Il est précisé qu’un PAI est en cours, mais il n’est pas produits aux débats. Il est également mentionné la nécessité d’un accompagnement par une AESH pour le collège compte tenu de la fatigabilité de [K] et il est précisé que les parents demandent un aménagement du temps scolaire, notamment le vendredi.
Le [5] de l’année scolaire 2022/2023, daté du 11 octobre 2022, mentionne que [K] est scolarisée. Il est précisé qu’un PAI est à envisager 'si besoin de prise de médicaments sur le temps scolaire'.
Il est mentionné que [K] suit une 'scolarisation plutôt à domicile avec Mme [F] et une personne vient lui donner des cours de soutien en mathématiques'. Il est précisé que 'la demande d’instruction à domicile n’a pas été effectuée'.
Il est mentionné la nécessité de reprendre progressivement une scolarité pour arriver à une scolarité à temps plein.
La cour relève que le seul PAI produit aux débats est daté du 22 septembre 2023 qui mentionne la nécessité, en cas de migraine, d’un endroit sombre- calme, avec la possibilité de prendre un traitement et de l’oxygène.
S’il est produit aux débats des certificats médicaux du docteur [R], demandant des suspensions de scolarité de [K] sur plusieurs périodes, il n’est cependant pas soumis à la cour les décisions du médecin scolaire validant ces demandes.
Il n’apparaît donc pas que les besoins de l’enfant, en lien avec le handicap, justifient une réduction ou une cessation d’activité professionnelle de l’un des parents.
En outre, bien que Mme [F] indique la nécessité qu’elle se rende à l’école pour administrer l’oxygène à sa fille, il résulte des éléments soumis à la cour que Mme [F] n’a pas entrepris les démarches pour la mise en place d’un PAI pour que l’oxygénothérapie soit réalisée par l’école.
De même, il n’est pas établi que la déscolarisation de [K] soit liée à son handicap, aucune demande d’instruction à domicile n’ayant été effectuée par Mme [F].
Il n’est donc pas établi que l’interruption, par l’intéressée, de son activité professionnelle ait été imposée par le handicap de son enfant.
Mme [F] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier du complément de cinquième catégorie de l’AEEH.
****
Mme [F] justifie que l’enfant fait l’objet de prises en charge régulières en lien avec son état de santé. Ces soins sont, en particulier, dispensés par un pédopsychiatre, le docteur [R], qui indique avoir suivi [K], de janvier 2021 à mai 2022, à raison de deux consultations mensuelles, chaque consultation étant facturée 67 euros, avec une base de remboursement de la sécurité sociale de 39 euros, et de juin 2022 à décembre 2022, à raison de deux consultations mensuelles, chaque consultation étant facturée 70,50 euros, avec une base de remboursement de la sécurité sociale de 42,50 euros.
Mme [F] justifie également d’un accompagnement neuropsychologique (1 620 euros pour l’année, soit 135 euros mensuels) et de séances d’ergothérapie, une à deux fois par mois (1 448 euros pour l’année, soit 121 euros mensuels).
Il est donc retenu au titre des frais mensuels, engagés par Mme [F] en lien avec le handicap de son enfant :
— pédopsychiatrie : 67 €-39 € (prise en charge par la sécurité sociale et non 29 euros comme retenu par le tribunal) x 2 = 56 euros ;
— neuropsychologie : 135 euros ;
— ergothérapie : 121 euros
Soit un total de 312 euros mensuels.
Les pièces justificatives ainsi produites établissent que les dépenses engagées par Mme [F], en lien exclusif avec le handicap de son enfant, ne dépassent pas le seuil prévu par l’arrêté du 29 mars 2022, soit 514,36 euros au 1er avril 2021 ou 513,85 euros au 1er avril 2020 (applicable lors de la demande), pour le complément de troisième catégorie sollicité par Mme [F].
Il s’ensuit que Mme [F] n’est pas fondée à prétendre au versement du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour un enfant classé dans la cinquième catégorie ni dans la troisième catégorie.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F], qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens exposés en appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [S] [F] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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