Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)
Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et soit inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est inférieur à 15 millions d'euros.
Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.
Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.
[…] [Localité 4] […] Selon les articles L. 142-5, et L. 142-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, […] Selon l'article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. […] Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, […]
[…] Ch.protection sociale 4-7 […] 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; […] Selon l'article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, […] Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, […]
[…] somme de 4 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du I de l'article L. 245 -1 du même code : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L . 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, […] à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines () » et l'article L. 245-4 dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245 […]