Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 mars 2017, n° 15/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, Section : ACTIVITÉS DIVERSES, 29 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 21 MARS 2017 à
SCP NORMA AVOCATS
C D
COPIES le 21 MARS 2017 à
M. DECHELOTTE
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE D’INDRE-ET-LOIRE
rédacteur : VR
ARRÊT du : 21 MARS 2017 MINUTE N° : 149/17 – N° RG : 15/00785 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Janvier 2015 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par M. David-Jérémy DECHELOTTE, délégué syndical ouvrier
ET
INTIMÉE
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE D’INDRE-ET-LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jacques BARTHELEMY de la SCP NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS
À l’audience publique du 06 décembre 2016 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie rOUSSEAU, conseiller
Puis le le 28 février 2017 prorogé au 21 mars 2017, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 22/05/1995, Monsieur C D était embauché par le Centre éducatif et professionnel « La Chaumette » devenue ultérieurement l’ Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4/09/1995, en qualité de « candidat élève éducateur », coefficient 314. L’ Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire est une association à but non lucratif, exclusivement financée par des subventions publiques accordées par le Conseil général.
La convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour l’enfance inadaptée et des adultes handicapés de mars 1966.
Le 3/02/1996, le salarié était reclassé élève moniteur éducateur à 7,5/10e de temps, coefficient 356, à compter du 3/09/1996.
Monsieur C D obtenait le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Le 22/07/1998, il était reclassé coefficient 421 à compter du 26/05/1998 ; le 16/05/2001, il était reclassé coefficient 464 à compter du 26/05/2001 ; le 15/05/2007, il bénéficiait de l’échelon 513 à compter du 26/05/2007 ; le 22/05/2012, il bénéficiait de l’échelon 539 à compter du 1/05/2012 ; le 19/05/2009, il bénéficiait de l’échelon 525 à compter du 1/05/2009 ; il obtenait le 4/07/2013 le diplôme d’éducateur spécialisé ; le 18/07/2013, il bénéficiait de l’échelon 552 à compter du 28/06/2013.
Le 2/09/2013, Monsieur C D écrivait à son employeur pour solliciter son reclassement au coefficient 632.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur C D a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS, section activités diverses, le 17/10/2013, puis après radiation et réinscription au 21/03/2014 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de l’ association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire à lui verser les sommes suivantes :
19 300,17 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient pour la période juin 1998 à septembre 2008 inclus, et 1 930,01 euros au titre des congés payés afférents,
22 333,53 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient pour la période d’octobre 2008 à septembre 2013 inclus et 2 233,35 euros au titre des congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et salariale,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non reconnaissance de la qualification professionnelle, ou subsidiairement, pour emploi dans une qualification non invocable par le salarié,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts moratoires sur ces sommes, au taux légal à compter de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et avec capitalisation annuelle.
Par jugement du 29/01/2015 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur C D a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelant
Monsieur C D demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger qu’il a droit à la qualification professionnelle d’éducateur spécialisé à compter du 1/06/1998, et doit se voir attribuer un coefficient conventionnel tenant compte de son ancienneté dans cette qualification, soit au 28/02/2014, un coefficient de 632.
Il reprend l’intégralité de ses prétentions sauf à fixer à la somme de 9 014,46 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’octobre 2013 à novembre 2015 inclus et 901,45 euros au titre des congés payés afférents, et à fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C D expose en substance les moyens suivants :
— il accomplit le travail d’éducateur spécialisé depuis l’obtention de son diplôme de moniteur éducateur alors qu’il n’ était rémunéré que selon le coefficient de moniteur-éducateur ;
— il soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car la loi qui s’applique est la prescription quinquennale et que son action a été engagée le 17/10/2013 ; il soutient de plus que la prescription quinquennale est inapplicable car il n’a eu connaissance d’être victime de discrimination qu’au cours de l’été 2013 et que c’est la révélation de la discrimination qui fait courir le délai de prescription ;
— il exerçait en permanence des fonctions d’éducateur spécialisé ; il a également assuré à l’été 2006 la responsabilité administrative d’un camp organisé en Allemagne, et exerçait des fonctions de commandement vis à vis de deux éducatrices spécialisées ;
— il a droit à la classification professionnelle d’éducateur spécialisé depuis le 1/06/1998 ;
— il est membre actif à la section syndicale FORCE OUVRIÈRE créée au sein de l’entreprise et a été à l’origine d’un mouvement social de grande ampleur ; l’existence de la discrimination salariale est parfaitement établie ;
— l’absence de reconnaissance par l’employeur de la qualification professionnelle d’éducateur spécialisé lui a causé un préjudice réel et l’ Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire a commis un acte d’une particulière déloyauté contractuelle.
2/ Ceux de l’intimée
l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire sollicite la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que les demandes en rappels de salaire sont prescrites au 21/03/2012, et dire que Monsieur C D ne pouvait prétendre au statut d’éducateur spécialisé avant le 4/07/2013.
Elle demande en outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire présente les moyens suivants :
— lorsqu’elle a embauché Monsieur C D, il n’avait aucune qualification et a sollicité un aménagement de son temps de travail afin de pouvoir suivre ce cursus ; elle a accédé à sa demande et a réglé les frais de scolarité ;
— Monsieur C D a connu une progression de carrière normale ; il a formulé une première demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour obtenir le diplôme d’éducateur spécialisé et a échoué à cette première formation ; il a sollicité une seconde demande de prise en charge d’une VAE ; une convention pédagogique était élaborée le 8/11/2012 ; Monsieur C D effectuait le stage pratique de 280 heures et suivait les 125 heures de cours dispensées au sein de l’organisme prestataire ; il était reclassé sur un poste d’ éducateur spécialisé, coefficient 552 ;
— au moment de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, c’est la loi du 14/06/2013, applicable au 17/06/2013 qui est applicable ; la seconde saisine du conseil de prud’hommes, après radiation prononcée par le conseil de prud’hommes date du 21/03/2014 ; les demandes en rappel de salaires antérieures au 21/03/2011 et les demandes liées à l’exécution du contrat de travail antérieures au 21/03/2012 sont prescrites ;
— le point du départ du délai de prescription ne peut être décalé au cours de l’été 2013 ;
— les allégations relatives à la discrimination syndicale sont totalement infondées ;
— les demandes non couvertes par la prescription sont infondées ; l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire a fait une stricte application des dispositions de la convention collective de 1966 et ne pouvait promouvoir Monsieur C D à un emploi d’éducateur spécialisé avant le 4/07/2013, date à laquelle il a obtenu le diplôme l’autorisant à exercer ces fonctions ;
— le fait qu’il ait formulé deux demandes de prise en charge de VAE pour obtenir ce diplôme démontre qu’il connaissait les conditions pour pouvoir être reclassé sur un poste d’éducateur spécialisé : être titulaire du diplôme ;
— en tant que moniteur éducateur, Monsieur C D pouvait parfaitement recevoir délégation du directeur d’établissement au cours d’un camp de vacances ; certaines tâches de moniteur éducateur et d’éducateur spécialisé se recoupent, particulièrement dans les établissements d’hébergement, mais l’appelant n’a pas effectué toutes les tâches dévolues à un éducateur spécialisé ;
— le fait que Monsieur C D ait échoué à obtenir le diplôme en 2010 démontre qu’il ne possédait pas les compétences nécessaires pour exercer ce métier. MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est intervenu le 29/06/2015 de sorte que l’appel, régularisé par Monsieur C D au greffe de cette cour le 26/02/2015 est recevable en la forme.
Sur la discrimination syndicale
L’article L.1134-1 du code du travail applicable au litige, antérieur à la loi du 18/11/2016 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur C D invoque une discrimination salariale et le refus de l’employeur de lui reconnaître la qualification professionnelle d’éducateur spécialisé du fait de l’appartenance du salarié à la section syndicale Force Ouvrière et de son action dans une grève il y a plusieurs années. Pour étayer ses affirmations, Monsieur C D ne produit aucun document. Les attestations qu’il verse en sa faveur à l’appui de sa demande en rappel de salaires sont muettes sur les activités syndicales de l’appelant. Ce dernier n’établit aucun fait susceptible de démontrer qu’il n’a pas reçu le même traitement que ses collègues. En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.
Sur la qualification professionnelle de Monsieur C D
Il est constant que Monsieur C D est entré au service de l’association sans diplôme particulier, et qu’il a pu obtenir en premier lieu, le diplôme de moniteur-éducateur, en second lieu, celui d’éducateur spécialisé, tout en restant salarié de l’entreprise qui lui a aménagé son temps de travail et a pris en charge une partie des frais pédagogiques à trois reprises : 1996 pour le premier diplôme, 2010 et 2013, pour le second diplôme.
Madame X, maîtresse de maison, ou Madame Y, secrétaire, attestent n’avoir perçu aucune différence entre le travail effectué par Monsieur C D et celui d’un éducateur spécialisé. De même, les attestations de ses collègues, Messieurs Z et A et de Mesdames CALZAS et B, sont concordantes pour affirmer que Monsieur C D effectuait les mêmes tâches que les éducateurs spécialisés : intervention éducative, audiences, participation à des synthèses, rédaction des rapports éducatifs, suivi de la santé, de la scolarité, visites dans les familles etc… .
Cependant, ainsi que le soutient l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire, il existe des tâches communes aux deux métiers qui appartiennent à la même famille et dont les missions se recoupent. Il résulte de l’examen de la fiche de poste du moniteur éducateur versée aux débats par l’employeur, que les tâches décrites par les témoins entraient bien dans la sphère de compétence de Monsieur C D.
Les fiches de poste distinguent pour les deux catégories professionnelles quatre fonctions :
— établissement d’une relation, accompagnement social et éducatif,
— organisation, élaboration et conduite de projet éducatif (dont, notamment, la subdélégation du chef de service éducatif pour l’élaboration et la mise en oeuvre des séjours éducatifs), – analyse des interventions socio-éducatives et travail d’équipe,(dont notamment, savoir rédiger des écrits professionnels),
— participation, communication et représentation,(dont, notamment, représentation auprès des partenaires).
Il existe de nombreuses similitudes entre les deux fonctions qui n’ont pas de rapport hiérarchique entre elles puisque l’éducateur et le moniteur sont placés sous l’autorité du directeur par délégation des chefs de service éducatif. En revanche, le moniteur-éducateur doit exercer son activité conjointement avec des éducateurs spécialisés. Ces derniers doivent intervenir sur le plan des relations familiales, savoir rédiger des écrits professionnels, en prenant l’initiative, activer des réseaux…
En ce qui concerne le séjour de jeunes organisé en Allemagne en 2006, il est avéré que Monsieur C D en était le responsable, accompagné par des éducateurs spécialisés. Ainsi qu’il l’a été exposé précédemment, les fiches de poste ne prévoient pas de hiérarchie entre les deux catégories professionnelles et Monsieur C D disposait du diplôme nécessaire pour être « responsable de camp ». Ce moyen ne peut donc être retenu pour lui attribuer la qualification éducateur spécialisé.
L’appelant, qui a échoué en 2010 à l’examen pour devenir éducateur spécialisé n’établit pas qu’il disposait des compétences et remplissait des fonctions que seul un éducateur spécialisé pouvait exercer avant le 4/07/2013, date à laquelle le diplôme lui a été remis. De plus, le diplôme
d’Etat, exigé pour être nommé à cette fonction, est réglementé par le code de l’action sociale et des familles en ses articles D.451-41 et suivants. Monsieur C D, qui n’ était pas titulaire du diplôme requis, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut d’éducateur spécialisé et prétendre à la rémunération prévue par la convention collective de 1966.
C’est à juste titre que l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire a fait application des dispositions de l’article 38 de la convention collective applicable qui prévoit que pour le recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique, la prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement. Monsieur C D a ainsi été justement reclassé au coefficient 552 dès l’obtention du diplôme obligatoire.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés par l’intimée qui concernent la prescription des demandes de rappels de salaire, il convient de constater que les prétentions de Monsieur C D relatives à la requalification de son emploi et à la prétendue exécution fautive du contrat de travail ne sont pas fondées.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur C D sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur C D aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
XXX BECDELIEVRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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