Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 60 (V)
I.-Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l'article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.
II.-Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s'assurer que l'accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l'assurance maladie, il est tenu d'agir conformément à la décision du service du contrôle médical.
III.-Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l'indu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4.
Elle implique en effet, compte tenu des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, que soient menés parallèlement les travaux nécessaires à la définition de référentiels médicaux qui guideront le médecin lors de sa prescription et lui seront opposables. Un groupe de travail animé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et associant les syndicats représentatifs d'ambulanciers étudie d'ores et déjà les mesures possibles et fera des propositions aux pouvoirs publics en début d'année 1997.
Lire la suite…Elle implique en effet, compte tenu des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la securite sociale, que soient menes parallelement les travaux necessaires a la definition de referentiels medicaux qui guideront le medecin lors de sa prescription et lui seront opposables. Un groupe de travail anime par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries et associant les syndicats representatifs d'ambulanciers etudie d'ores et deja les mesures possibles et fera des propositions aux pouvoirs publics en debut d'annee 1997.
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] D'ailleurs, il résulte du courrier du 16 avril 2019, que la CNMSS a avisé l'assuré, M. [L] [D] que l'accord de prise en charge était limité au 17 juin 2019. A ce titre, il sera précisé que la décision de la caisse suite à la demande d'entente préalable ne doit être notifiée qu'à l'assuré. En revanche, il appartenait à la société [5], en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse et d'agir conformément à la décision de celui-ci en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale.
[…] alors qu'ils étaient destinés au traitement d'affections interrécurentes, il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief en application des dispositions de l'article L 315-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 immédiatement applicables, la juridiction administrative de droit commun étant compétente ; […] Considérant que les faits reprochés au D r D sont des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, […] et, pour certains d'entre eux, se sont répétés après le 17 mai 1995 ; qu'ils échappent donc au bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 L 315-3, L 324-1 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
La mission des comités médicaux régionaux et leur composition ont été fixées par les articles L. 315-3 et R 142-7-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces instances, composées exclusivement de médecins, comprennent paritairement des médecins libéraux et des médecins-conseils auxquels s'ajoute le médecin inspecteur régional, président. Elles se prononcent sur la matérialité des irrégularités de prescriptions énumérées à l'article L. 315-3 et sur le montant de la dépense indue que la caisse est fondée à réclamer au prescripteur concerné.
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