Infirmation partielle 29 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 29 oct. 2019, n° 18/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03838 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 18 mai 2018, N° 2018R00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2019
N° RG 18/03838 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNK7
AFFAIRE :
SARL R & S SERRURERIE
C/
SARL FA IMMO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mai 2018 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018R00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/10/2019
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Elodie DUMONT
Juge commissaire du TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA SARL R & S SERRURERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859849 et par Maître Bruce AOUDAI avocat plaidant au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
LA SARL FA IMMO représentée par son gérant domicilié audit siège – N° SIRET : […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Elodie DUMONT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 – N° du dossier 18.5266 et par Maître Céline ZOCCHETTO avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Aux termes d’un devis accepté le 16 novembre 2016, la SARL R&S serrurerie s’est engagée à réaliser des cloisons vitrées au sein des locaux de la SARL Fa immo situés à Eaubonne (95600), pour un montant total, transport et pose compris, de 3 222,53 euros TTC, un acompte de 50%, soit 1 612 euros étant versé à la commande.
Un procès-verbal de réception listant douze réserves a été signé entre les parties le 13 avril 2017.
La société R&S serrurerie a été mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 avril, 21 juillet et 17 novembre 2017 d’exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves, en vain.
La société Fa immo l’a alors assignée le 28 décembre 2017 en référé devant le président du tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir à titre provisionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité représentant le montant des travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage et à la levée des réserves.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Fa immo recevable et bien fondée,
— condamné, par provision, la société R&S serrurerie à payer à la société Fa immo les sommes
suivantes :
— 4 716,84 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de retard au taux contractuel soit trois fois le taux légal à compter du 22 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— 45,06 euros au titre des dépens de l’instance.
La société R&S serrurerie a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 février 2019, elle demande à la cour de :
in limine litis :
— infirmer la décision du 18 mai 2018 s’agissant de la violation d’une règle de compétence d’ordre public,
— constater qu’elle n’a pas comparu,
— constater que le tribunal de commerce de Nanterre était seul compétent pour connaître du litige,
— constater que la cour d’appel de Versailles est juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente,
à titre principal :
— débouter la société Fa immo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur l’appel en garantie,
— donner acte que la société Jac est intervenue pour procéder à la pose,
— lui donner acte de ce qu’elle a assigné en justice la société d’assurance Maaf en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au visa des articles 331 et 334 du code de procédure civile,
— évoquer l’affaire en retenant sa compétence conformément aux dispositions des articles 97 et suivants du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— condamner la société Fa immo à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros,
— condamner la société Fa immo à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2019, la société Fa immo demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
in limine litis :
— rejeter l’exception de compétence soulevée par la société R&S serrurerie,
— dire le tribunal de commerce de Pontoise compétent,
— constater que la société R&S serrurerie ne communique pas les pièces ci-après listées :
pièce 1 : ordonnance de référé 18 mai 2018,
pièce 2 : virement du 1er mars 2018 à son bénéfice,
pièce 3 : mail de maître Zocchetto au 15/02/2018,
pièce 4 : mail du 23 février 2018,
sur le fond :
— confirmer le jugement (sic) en toutes ses dispositions,
sur l’appel en garantie :
— constater l’absence d’appel en garantie des sociétés Jac et Maaf assurances dans la cadre de la présente instance d’appel,
— constater, au surplus, que l’appel en garantie n’intervient pas dans une instance dont la décision a été dévolue à la présente cour,
— constater, au surplus encore, qu’il s’agit d’un élément nouveau qui n’a pas été tranché par les premiers juges et donc irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’appel,
en conséquence,
— rejeter la demande de la société R&S serrurerie tendant à donner acte de l’appel en garantie des sociétés Jac et Maaf assurances dans une procédure au fond pendant devant le tribunal de commerce de Pontoise,
statuant à nouveau,
— constater la mauvaise fois de la société R&S serrurerie,
— la débouter de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société R&S serrurerie à lui verser une somme de 6 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société R&S serrurerie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société R&S serrurerie au paiement des entiers frais et dépens,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1) sur la compétence de la juridiction saisie
La société R&S serrurerie soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise n’était pas territorialement compétent puisqu’elle était défenderesse à l’instance et qu’elle a son siège social dans les Yvelines, que par ailleurs c’est la société Jac qui est intervenue et a procédé à la pose, qu’il s’agit d’une violation d’une règle de compétence d’ordre public en sorte que la décision doit être infirmée.
Invoquant les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, la société Fa immo fait valoir que le lieu d’exécution de la prestation prévue au contrat conclu entre elle-même et la société R&S serrurerie est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise en sorte que l’exception de compétence soulevée par l’appelante doit être rejetée.
Selon l’article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le devis liant les parties portait sur la réalisation et la pose de cloisons vitrées dans les locaux de la société Fa immo situés à Eaubonne en sorte que la société Fa immo pouvait parfaitement saisir la juridiction de Pontoise dans le ressort de laquelle est située son agence, lieu d’exécution de la prestation de service, peu important que les travaux de pose aient été sous-traités à la société Jac. Cette exception d’incompétence ne peut prospérer et en tout état de cause la cour d’appel de Versailles, juridiction d’appel du tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel la société R&S serrurerie a son siège, est compétente, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, pour statuer sur toutes les demandes formées à l’occasion de l’appel de l’ordonnance qui lui est déférée.
2) sur la communication des pièces
La société Fa immo fait valoir que la société R&S serrurerie a pris un premier jeu de conclusions d’appelant le 21 août 2018 et a procédé à une seconde signification le 29 août suivant au motif que les pièces telles que listées dans le bordereau de communication de pièces ont été modifiées. Elle relève que la société R&S serrurerie vise dans le corps de ses écritures des pièces qui n’ont pas été communiquées et qui étaient listées dans le bordereau de communication de pièces annexé au 1er jeu de conclusions.
La société R&S serrurerie n’a pas répondu sur ce point.
Dans son bordereau de communication de pièces joint à ses premières conclusions d’appelant, la société R&S serrurerie faisait état de plusieurs pièces (virement du 1er mars 2018 et deux mails) lesquelles ne figurent plus dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières écritures. Toutefois, la société Fa immo ne tire aucune conséquence de ce constat et ne saisit la cour d’aucune demande de ce chef.
3) sur la provision
La société R&S serrurerie invoque le comportement déloyal de l’intimée qui a sciemment violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas de l’avancement de la procédure introduite à Pontoise et qui a donné lieu à la décision querellée.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, elle fait valoir que le juge des référés n’a pas été informé qu’elle avait versé entre les mains de la société Fa immo, dans le cadre d’un règlement amiable et transactionnel, la somme de 2 180 euros le 1er mars 2018 et que restait en discussion l’acceptation des frais portant sur la somme de 1 000 euros.
Elle invoque la duplicité et la tromperie de la société Fa immo alors qu’il y avait un accord pour régler les sommes de 2 180 euros au titre de la restitution des fonds perçus et 1 000 euros tous autres préjudices confondus y compris les frais exposés.
La société Fa immo fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible dès lors que la société R&S serrurerie ne conteste ni l’existence des malfaçons devant être reprises ni le principe même de sa créance, ajoutant que la société R&S serrurerie a promis une intervention courant avril 2017 pour une reprise de l’ouvrage.
Elle réfute tout comportement déloyal et ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu un règlement à titre amiable, en phase précontentieuse, de 2 180 euros dont elle a informé l’huissier en charge de l’exécution de la décision dont appel.
Elle affirme qu’un accord global portant sur la somme de 4 360 euros avait été convenu, mais que la société R&S serrurerie n’a pas respecté ses engagements malgré les multiples relances, qu’elle n’a fait que reprendre ses droits après plusieurs renvois de l’affaire pour une éventuelle transaction.
Elle estime que le quantum fixé par le juge des référés est parfaitement justifié et soutient que la société R&S serrurerie a résisté abusivement à ses nombreuses demandes.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites par la société Fa immo, procès-verbal de réception avec réserves, lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure des 10 avril, 21 juillet, 17 novembre 2017, échange de mails entre les parties et échange de mails entre les conseils des parties, que l’obligation de la société R&S serrurerie de remédier aux désordres affectant l’ouvrage n’est pas
sérieusement contestable, étant relevé que la société R&S serrurerie ne la conteste pas devant la cour.
A la suite de l’assignation délivrée le 28 décembre 2017, les parties se sont rapprochées et la société Fa immo a accepté une indemnisation des désordres affectant l’ouvrage à hauteur de 4 360 euros payable en deux fois, par un premier virement immédiat et un chèque à encaisser fin mars. La société R&S serrurerie a procédé à un virement de la somme de 2 180 euros le 1er mars 2018 mais n’a pas adressé le chèque pour le solde. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 9 mai 2018 à laquelle la société R&S serrurerie n’a pas comparu.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société Fa immo n’a pas fait preuve de comportement déloyal en maintenant sa procédure devant le juge des référés dès lors que la société R&S serrurerie n’a pas respecté son engagement pris dans le cadre du règlement amiable du litige en ne procédant pas au second règlement de la somme de 2 180 euros. Elle a certes omis de porter à la connaissance du juge qu’elle avait perçu un premier versement de 2 180 euros mais l’a signalé à l’huissier en charge de la signification de l’ordonnance tel que cela ressort du mail adressé à ce dernier par son conseil.
L’obligation de la société R&S serrurerie de régler le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage n’est donc pas sérieusement contestable, en sorte qu’il convient, infirmant l’ordonnance sur le quantum, de la condamner à régler à la société Fa immo, à titre provisionnel, la somme de 926,31 euros (4 716,84 euros montant du devis de reprise des désordres, – 1 610,53 euros solde restant dû sur le devis de la société R&S serrurerie du 16 novembre 2016, – 2 180 euros montant déjà réglé), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, date de l’ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La société R&S serrurerie a fait preuve d’une résistance manifestement abusive en ne procédant pas, malgré les nombreuses réclamations de la société Fa immo et la reconnaissance de sa responsabilité, à la reprise des désordres ainsi qu’en ne respectant pas les engagements pris dans le cadre du règlement amiable du litige. Ce comportement a occasionné à la société Fa immo un préjudice dès lors qu’elle ne peut pas jouir de l’ouvrage commandé. La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société R&S serrurerie à payer à la société Fa immo la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3) sur l’appel en garantie
Ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile une formule figurant au dispositif des conclusions d’une partie tendant à ce que la cour 'lui donne acte que… ou constate que…'.
Tel est le cas des deux formules figurant au dispositif des conclusions de la société R&S serrurerie et de celles figurant au dispositif de la société Fa immo relatives à l’appel en garantie de la Maaf, lesquelles n’appelleront donc pas de réponse particulière de la cour, étant de surcroît souligné que l’assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Pontoise a été délivrée par la société R&S serrurerie à la société Jac et à la Maaf le 24 octobre 2018 après que l’ordonnance déférée à la cour a été rendue.
4) sur les demandes de dommages et intérêts
La société R&S serrurerie demande à la cour de condamner la société Fa immo au paiement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner son comportement déloyal.
La société Fa immo sollicite une somme complémentaire de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Comme cela a déjà été dit précédemment le comportement de la société Fa immo ne peut être qualifié de déloyal en sorte que la demande de dommages et intérêts de la société R&S serrurerie n’est pas fondée. Elle est rejetée.
La société Fa immo qui a déjà obtenu en première instance la condamnation de la société R&S serrurerie au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamnation confirmée par le présent arrêt, ne justifie d’aucun autre préjudice complémentaire. Sa demande de dommages et intérêts complémentaires est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la société R&S serrurerie à payer à la société Fa immo la somme de 4 716,84 euros toutes taxes comprises, intérêts de retard au taux contractuel soit trois fois le taux légal à compter du 22 novembre 2017,
Statuant à nouveau :
Condamne la société R&S serrurerie à payer à la société Fa immo à titre provisionnel la somme de 926,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société R&S serrurerie,
Déboute la société R&S serrurerie de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Fa immo de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la société R&S serrurerie aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Obésité ·
- Charges ·
- Indemnisation
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Accord d'entreprise ·
- Rhône-alpes ·
- Ouvrier ·
- Dénonciation ·
- Convention collective ·
- Bâtiment ·
- Usage
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Contrat commercial ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Informatique ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Acompte ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Paiement ·
- Établissement
- Mission ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Assistance ·
- Comités ·
- Facturation ·
- Rapport ·
- Facture ·
- Travail
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Erreur ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Congé ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Délivrance ·
- Contestation
- Clause ·
- Concurrence ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Management ·
- Nullité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Cession ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Société holding ·
- Cession ·
- Conseil ·
- Prix ·
- Capital ·
- Dol ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Courriel ·
- Pacte
- Mariage ·
- Liban ·
- Consentement ·
- Pacs ·
- Protection ·
- Couple ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Médecin ·
- Famille
- Indemnité de rupture ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Langue ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Rubrique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.