Confirmation 21 septembre 2017
Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 sept. 2017, n° 17/09049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09049 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 février 2017, N° 2016F00284 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09049
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 du Tribunal de Commerce de CRETEIL -
RG N° 2016F00284
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président
de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mai 2015 à la requête de :
SARL MIX CRETEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON, toque : 491
DEMANDERESSE
à
Maître Y X,
es qualité de mandataire liquidateur de la société MONDIAL DECO dont le siège social est
installé dans la […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LOIZON, avocat au barreau de Cherbourg, substitué par
DEFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Juillet 2017 :
Le 1er décembre 2011, la société Mix Créteil a signé un devis établi par la société Mondial déco
pour la réalisation de travaux pour un montant initial de 74.160,00€. Après le versement d’un premier
acompte de 29.660,80€, la société Mondial déco a livré le matériel le 25 février 2012. Toutefois,
cette dernière a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Caen le 14 mars
2012. Appelée à régler le solde dû, soit 42.802,96€, la société Mix Créteil a refusé invoquant des
malfaçons. Malgré une mise en demeure, Me Y X, ès qualités de mandataire liquidateur de la
société Mondial déco a assigné la société Mix Créteil devant le tribunal de commerce.
Par un jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a:
— donné acte de l’intervention volontaire de Me Y X, ès qualités de mandataire liquidateur de la
société Mondial déco,
— condamné la société Mix Créteil à payer à Me Y X, en qualité de mandataire liquidateur de la
société Mondial déco, la somme de 42.802,96€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15
mars 2012,
— dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société Mix Créteil,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la société Mix Créteil,
— débouté Me Y X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mondial déco de sa
demande de paiement de 15.000€,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le
bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— condamné la société Mix Créteil à payer à Me Y X, en qualité de mandataire liquidateur de la
société Mondial déco la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté ce dernier du surplus de sa demande et débouté la société Mix Créteil de sa demande formée
de ce chef,
— condamné la société Mix Créteil aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,52€ TTC (dont TVA: 20%).
Par déclaration du 15 mars 2017, la société Mix Créteil a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par acte du 12 mai 2017, la société Mix Créteil a assigné Me Y X et la société Mondial déco
devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le
fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation oralement soutenus à l’audience du 06 juillet 2017, la société Mix
Créteil demande de constater que les conditions de l’exécution provisoire ne sont pas satisfaites,
constater que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement
excessives, suspendre l’exécution provisoire jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’elle
a interjeté, condamner Me Y X es-qualité de mandataire judiciaire de la société Mondial déco
à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Elle fait valoir:
— que l’exécution provisoire ne peut être poursuivie dès lors qu’à ce jour, il n’a été fourni aucune
preuve de constitution d’une caution bancaire de sorte que la condition de validité de l’exécution
provisoire est manquante ;
— que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que
l’insolvabilité de son bénéficiaire est patente, que la nécessité de l’exécution n’est pas démontrée, que
l’affaire n’a aucun caractère d’urgence au regard de la liquidation, que Me Y X ne produit pas
la preuve qu’il a constitué caution bancaire des montants soumis à exécution provisoire, que celle-ci
est susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur dans le cas où l’exécution serait
annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel, qu’elle n’est pas en mesure de régler
intégralement les sommes dues et que cette dernière risque de se retrouver en cessation de paiement.
Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 06 juillet 2017, Me Y X demande de
débouter purement et simplement la société Mix Créteil de l’ensemble de ses demandes et de la
condamner à lui verser une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que l’absence de caution bancaire ne justifie pas l’arrêt de l’exécution provisoire d’autant qu’aucune
date n’est fixée pour la prise de cette garantie et qu’il relève de la compétence exclusive du juge de
l’exécution de se prononcer sur cette difficulté d’exécution ;
— que la société Mix Créteil ne démontre aucunement qu’il existe des conséquences manifestement
excessives à l’exécution provisoire d’autant que des difficultés de trésorerie ne peuvent être
invoquées alors que les travaux ont permis l’ouverture du magasin de la société Mix Créteil et
l’exercice de son activité professionnelle, tout comme l’argument tenant à l’insolvabilité de la société
Mondial déco dès lors que la procédure collective ne sera pas clôturée tant que les procédures en
cours ne seront pas terminées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si
elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la
situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie
adverse ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et
ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Attendu que le premier juge a prévu dans le dispositif de sa décision que, en cas d’appel, il devait
être fourni par Maître Y X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mondial Déco
une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ; que cette
disposition conditionne donc l’exécution provisoire ordonnée, de sorte que le juge a déjà aménagé
l’exécution provisoire de sa décision ; qu’il ne relève pas des pouvoirs du premier président de statuer
sur les critiques soulevées par Maître X ès qualités à l’encontre de cette disposition ;
Attendu que le bénéficiaire de la condamnation a fait pratiquer une saisie-attribution le 30 mars
2017, sans constitution préalable de garantie ; que la société Mix Créteil a saisi le juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de Créteil afin de la contester ;
Attendu qu’ainsi la société Mix Créteil sollicite la suspension de l’exécution provisoire de la décision,
qui a déjà statué sur son aménagement, pour un motif qui en réalité relève de la manière dont elle a
été exécutée, dont l’appréciation n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant au visa
des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ; que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Mix Créteil.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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