Infirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 19 avr. 2021, n° 20/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02573 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02573 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2H5
CJP
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
30 septembre 2020
RG :20/00281
Y
C/
A
C
S.A.S. VERY YACHTING
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas MARTY de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. VERY YACHTING
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 817 613 664
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 22 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2019, M. X Y a fait l’acquisition auprès de M. B C, et par l’intermédiaire de la société par actions simplifiées Very Yatching (ci-après dénommée SAS Very Yachting) d’un bateau de marque G H modèle 1900, pour un prix de 275 000 €.
La vente a été précédée d’une expertise amiable réalisée par M. Z A.
Par acte du 22 mai 2020, M. X Y a fait assigner M. B C, la SAS Very Yachting et M. Z A devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, ordonner une mesure d’expertise avec notamment pour mission de constater les désordres affectant les deux moteurs du bateau.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. X Y de ses demandes, condamné M. X Y à verser à chaque défenderesse la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré qu’une partie des pièces mécaniques que le demandeur souhaite voir examiner par un expert judiciaire a été démontée, unilatéralement et préalablement à l’assignation, puis transportée hors du bateau, de sorte que l’expert ne pourra pas affirmer que les culasses observées sont bien celles du moteur d’origine, rendant, ainsi, son expertise d’emblée inefficace ou à tout le moins sujette à critique.
Par déclaration du 14 octobre 2020, M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. X Y, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,
— statuer qu’il est bien fondé à solliciter une expertise,
— désigner un expert spécialisé en mécanique moteur marine ou travaux publics avec mission
notamment de constater les désordres affectant les deux moteurs GM12V71, les décrire, en rechercher la cause, déterminer si ces désordres constituent des vices cachés, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, ainsi que la valeur de remplacement de ces moteurs,
— statuer qu’il est bien fondé à réclamer la communication des échanges de mails entre M. B C et le broker,
— enjoindre à la SAS Very Yachting et à M. B C de communiquer la réponse de ce dernier au courriel de la dite société du 15 mai 2019 à 9h37 et tous les échanges entre cette société et M. B C à propos du bateau Kami, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour de la signification d’ordonnance à intervenir,
— débouter purement et simplement les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner chaque défendeur à restituer les sommes qu’il a versées indument, soit 2000 € pour chacun d’eux,
— condamner les intimés à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. X Y fait savoir qu’il a fait l’acquisition du bateau de marque G H, après avoir été rassuré et convaincu par M. Z A que les défauts initialement constatés étaient sans gravité et ne nécessitaient pas d’investigations complémentaires. Il soutient qu’il a, ensuite, été confronté à de multiples pannes techniques, qu’il s’est employé, en vain, à résoudre et ce d’autant qu’il s’avère que le prix des travaux de remise en état des moteurs s’annonce exorbitant. Il précise avoir constaté à la lecture d’un carnet de bord, retrouvé après la vente, que M. B C avait rencontré des problèmes techniques préalablement, sans en informer le broker.
L’appelant conteste la décision de première instance relevant que le premier juge a, à tort, pris une position sur l’état de démontage des deux moteurs litigieux, et ce sur les dires mensongers des intimés, alors que la complexité des désordres et de leurs causes, aurait du l’inciter à s’en remettre à l’avis d’un spécialiste en mécanique diesel. Il estime, en outre, que l’ordonnance dont appel a gravement méconnu les faits de l’espèce. M. X Y indique, ainsi, que les moteurs n’ont pas été démontés, que seule une culasse sur deux sur chaque moteur a été retirée et les pièces défectueuses affectant les moteurs n’ont pas été retirées ni désolidarisées des moteurs. L’appelant considère que, tenant ces éléments, l’expertise pourra s’effectuer normalement et sans contestation. Il ajoute qu’au regard des vices cachés qui affectent le bateau, il envisage de faire annuler la vente.
M. X Y conteste les allégations des parties intimées soutenant qu’elles ne reposent sur aucun fondement et ne viennent aucunement écarter le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Concernant la demande de production des échanges de courriels entre la SAS Very Yachting et M. B C, M. X Y expose que ces courriels seront surement très pertinents dans le cadre du dossier de fond.
M. B C, en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 03 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— enjoindre à ce dernier de communiquer la facture de la société Duarte Marine de dépose des culasses des moteurs référencés 12VA90455 et 12VA90454,
— condamner le même à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. B C fait valoir que l’expertise préalable à la vente n’a pas révélé de désordres particuliers, mais mettait, cependant, en évidence la présence de fumée noire lors des essais en mer et préconisait une intervention sur le bateau. Il précise, qu’au regard des désordres soulevés par l’expert, une baisse de prix a été convenue avec l’acquéreur.
L’intimé met en exergue que, dès le mois de juin 2019, il a été informé que le navire s’était échoué sur un banc de sable. Il relève, également, qu’aux termes de l’assignation délivrée par l’appelant, d’importants travaux de démontage ont été entrepris le 26 février 2020, hors sa présence. Compte tenu de ces éléments, l’intimé soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile, dès lors que les pièces litigieuses ont été démontées unilatéralement par l’appelant, n’ont pas fait l’objet de scellés par un huissier de justice, et qu’il est, en conséquence, impossible de s’assurer que les culasses et les pistons, qui seront soumis à l’examen contradictoire, proviennent du bateau vendu.
Enfin, en réponse à la demande de communication de mail, M. X Y constate que l’appelant ne désigne pas la correspondance dont il réclame la production et rappelle, qu’en tout état de cause, celui-ci ne peut réclamer une correspondance qui ne lui a pas été adressée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 04 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Very Yachting, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 56, 145 et 146 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes, l’infirmer sur le maintien dans la cause de la société Very Yachting et, par voie de conséquence, la mettre hors de cause et condamner M. X Y au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens distraits au profit de la SELARL Elisabeth Hanocq.
L’intimée estime avoir été mise dans la cause, et ce alors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, sans qu’aucun fondement juridique ne soit invoqué ni même évoqué et sans qu’aucune faute ne soit démontrée de sa part.
La SAS Very Yachting fait valoir qu’après l’acquisition du navire par M. X Y, celui-ci s’est échoué sur un banc de sable. Elle soutient que, c’est depuis cet événement, que M. X Y se plaint de problème moteur. Elle estime que l’appelant sollicite une expertise pour un désordre qui n’est ni précisé ni documenté et relève, qu’au contraire, les pièces versées au dossier par M. X Y tendent à prouver que le problème de surchauffe qu’il prétendait démontrer n’existe pas. La SAS Very Yachting met, au surplus, en exergue que les pièces qui auraient pu être analysées par l’expert ont été démontées et qu’il ne reste, dès lors, plus rien à expertiser.
M. Z A, en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 04 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. X Y au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. Z A expose que lors de la réalisation de l’expertise amiable, il a préconisé à M. X Y, notamment, la réalisation d’un réglage des moteurs et de l’injection. Il soutient que les travaux préconisés n’ont pas été réalisés intégralement. Il estime que les pièces versées au dossier démontrent que M. X Y n’a pas suivi ses recommandations et qu’il n’y avait pas de
désordres mécaniques et que, par conséquent, il ne peut venir désormais prétendre qu’il existerait des désordres cachés, préexistant à la vente, et ce alors qu’il est lui même à l’origine de ces désordres. De plus, l’intimé s’étonne que l’appelant ait omis de faire mention du fait que le bateau a échoué sur un banc de sable, précisant qu’un tel accident peut avoir des conséquences graves.
L’intimé estime qu’en démontant le moteur du bateau, hors la présence des autres parties, M. X Y a pu éliminer les éléments qui pourraient l’incriminer. L’expertise judiciaire, selon M. Z A, ne pourra avoir de résultats fiables, les preuves ayant été altérées par l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise en cause de la SAS Very Yachting :
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SAS Very Yachting conteste toute responsabilité et soutient qu’elle doit être mise hors de cause.
L’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 précité. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit, en effet, de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la responsabilité la SAS Very Yachting, en sa qualité d’intermédiaire dans la vente du navire en cause, dans les désordres invoqués par l’appelant. Toutefois, les circonstances de l’espèce justifient que la SAS Very Yachting demeure dans la cause, dès lors, d’une part, qu’elle est susceptible d’apporter des informations utiles à l’expert sur le déroulement des faits avant la vente et sur ses relations avec le vendeur. D’autre part, dans l’hypothèse d’un procès en responsabilité engagé par M. X Y, lequel indique qu’il envisage de solliciter l’annulation de la vente, il importe que l’expertise éventuellement réalisée puisse l’être au contradictoire de toutes les parties, dont la société ayant servi d’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur.
Fort de ces éléments, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS Very Yachting.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a écarté la demande d’expertise de M. X Y relevant que certaines des pièces mécaniques que le demandeur souhaite voir examiner par un expert judiciaire ont été démontées, unilatéralement et préalablement à l’assignation, puis transportées hors du bateau, de sorte que l’expert ne pourra pas affirmer que les culasses observées sont bien celles du moteur d’origine. Il estime, ainsi, qu’au regard de ces éléments, une expertise serait inefficace ou sujette à critique.
Tel que précisé plus avant, le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
M. X Y, à l’appui de sa demande d’expertise produit des pièces démontrant :
— qu’il a fait l’acquisition, le 27 avril 2019, d’un bateau de plaisance auprès de M. B C, par l’intermédiaire de la SAS Very Yachting, et après réalisation d’une expertise amiable par M. Z A,
— que, dès avant la vente, les parties ont pu constater que les deux moteurs produisaient de la fumée noire,
— que, dès le mois de mai 2019, il a du faire procéder à des réparations sur le moteur,
— que compte tenu de la persistance de la fumée noire et de problèmes sur le moteur, un nouveau professionnel est intervenu sur les moteurs, en janvier 2020, pour une prise de compression,
— que ce professionnel préconise la dépose des culasses, un contrôle des turbos et des injecteurs et une dépose des soufflantes et des échangeurs d’air,
— qu’un devis chiffre les réparations nécessaires à la somme de 106 711 €,
— que sur chacun des moteurs, seule les culasses du banc de cylindres de droite, à l’exception du banc de cylindres de gauche, ont été démontées et déplacées et qu’il est toujours possible de réaliser un examen des deux moteurs propulsion du bateau lesquels sont toujours en place dans la salle des machines (expertise amiable de M. I J en date du 30 octobre 2020),
— que les désordres que l’appelant souhaite voir analyser et constater par l’expert sont visibles sur les parties du moteur non déposées, (expertise amiable de M. I J en date du 30 octobre 2020),
— et que les deux moteurs sont présents sur leurs supports d’origine et que les chemises et les pistons sont à demeure sur les moteurs, (procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 octobre 2020).
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’examen des moteurs du navire en cause demeure possible, les pièces versées au dossier, en cause d’appel par l’appelant, démontrent que les démontages réalisés préalablement à la saisine du juge des référés ne concernent pas l’ensemble des moteurs, mais uniquement une culasse sur deux sur chaque moteur. Au surplus, l’expert susceptible d’être désigné devrait être en capacité de dire si les pièces déposées proviennent ou non des moteurs à examiner, ou à tout le moins en cas d’impossibilité de rapprochement, pourra axer son analyse sur les pièces et les machines présentent sur le bateau.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les éléments techniques évoquées par les parties pour dire si la mesure d’instruction est ou non justifiée.
Ainsi, le fait de soutenir que le navire acquis par M. X Y a échoué sur un banc de sable ce qui a causé les désordres invoqués, ne saurait suffire à écarter le motif légitime à voir ordonner un expert. Cet évènement, s’il est démontré devra, simplement, être pris en compte par l’expert dans son analyse.
De la même manière, M. Z A soutient que les désordres qu’invoquent l’appelant sont la conséquence du non suivi par l’acquéreur des préconisations qu’il avait préalablement formulées. Pour autant, il ne produit aucune pièce venant étayer cette affirmation, laquelle au demeurant ne rend pas nécessairement illégitime la demande d’expertise formulée par M. X Y, l’expert étant également en mesure de prendre en compte ces éléments dans son analyse.
Ainsi, au vu des éléments de la cause, il convient de conclure que la partie appelante justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise, sachant qu’une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu’elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise de M. X Y.
La décision déférée sera, ainsi, infirmée de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces :
M. X Y sollicite la communication des courriels échangés entre la SAS Very Yachting et M. B C.
Cette demande ne repose sur aucun fondement et n’apparaît aucunement justifiée à ce stade de la procédure. Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande nouvellement formulée en appel.
Il en est de même s’agissant de la demande formulée par M. B C aux fins de communication de la facture de la société Duarte Marine, et ce d’autant que l’expert pourra le cas échéant solliciter des parties la production des pièces qu’il estimera nécessaire à son analyse.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de l’appelant puisqu’il est à l’origine de la demande de référé-expertise, et ce tant s’agissant des dépens de première instance que d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront, en conséquence, respectivement déboutées de leur prétention de ce chef. La décision de première instance condamnant M. X Y au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles sera réformée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au titre des frais irrépétibles par M. X Y aux parties adverses ensuite de la décision de première instance, dès lors cela ressort de l’exécution du présent arrêt qui réforme cette disposition et que cet arrêt vaut titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Very Yachting,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d’expert :
M. K L
[…]
[…]
Mèl : L.K@neuf.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier,
— recueillir les observations des parties,
— se rendre sur les lieux, sur le bateau « KAMI » appartenant à M. X Y au port […], place n°32, en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
— entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
— dire si les deux moteurs GM12V71 sont affectés de désordres, et dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause,
— déterminer si les désordres constatés sont inhérents à la conception des moteurs, aux interventions des professionnels requis par M. X Y ou par les précédents propriétaires, à un événement survenu récemment, à l’usure normal, compte tenu de l’âge du bateau et son usage ou à toutes autres causes,
— dire si ces désordres étaient visibles ou occultes pour l’acquéreur,
— préciser, dans la mesure du possible si les pièces déposées à la demande de M. X Y proviennent bien des moteurs en cause,
— déterminer les travaux pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages et en chiffrer le coût,
— déterminer la valeur de remplacement des moteurs du bateau de M. X Y,
— fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités, tant du vendeur que de l’expert maritime,
— soumettre son pré-rapport aux parties,
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs,
— apporter tous éléments de nature a éclairer le tribunal sur la résolution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre
tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que M. X Y versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Déboute M. X Y et M. B C de leurs demandes de communication de pièces,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées par M. X Y en exécution de la décision de première instance, le présent arrêt valant titre exécutoire,
Condamne M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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