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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRO5
[Y] [R] [T]
C/
[O] [M] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [R] [T]
née le 03 Janvier 1938 à NIMES (GARD)
1997 Chemin De Valescure
30300 BEAUCAIRE
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [M] [K]
2 Allée Des Taureaux
Résidence Du Parc
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2024
Date des Débats : 16 décembre 2024
Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 04 décembre 2010 à effet au 1er décembre 2010, Madame [Y] [R] [T] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [O] [M] [K] un logement situé 1 allée des Taureaux Résidence du Parc appartement 67 30000 NIMES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505 euros outre la somme de 54 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 28 mars 2024, Madame [Y] [R] [T] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 296,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Madame [Y] [R] [T] a assigné Monsieur [O] [M] [K] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 09 septembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Monsieur [O] [M] [K] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 296,14 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 03 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024. Madame [Y] [R] [T], comparant par ministère d’avocat, s’est désistée de ses demandes en constatation de résiliation de bail, en expulsion et paiement d’indemnités d’occupation expliquant que le locataire a définitivement quitté les lieux depuis le 03 septembre 2024. Elle a actualisé la dette locative arrêtée au 12 décembre 2024 à la somme de 4 430, 89 euros.
Monsieur [O] [M] [K], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur le désistement des demandes en constatation de résiliation de bail, d’expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Il convient de prendre acte et constater que Madame [Y] [R] [T] se désiste de ses demandes initialement formées en constatation de résiliation de bail, d’expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [M] [K], ce dernier ayant définitivement quitté les lieux depuis le 03 septembre 2024.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [Y] [R] [T] produit un décompte arrêté au 12 décembre 2024 faisant état d’une dette locative de 4 430,89 euros.
Monsieur [O] [M] [K] qui ne conteste pas cette somme, sera condamné à payer par provision à Madame [Y] [R] [T] la somme de 4 430,89 euros composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date des débats avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour les sommes dues postérieurement à l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [O] [M] [K] sera condamné à payer la somme de 400 euros à Madame [Y] [R] [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [M] [K] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Madame [Y] [R] [T] de ses demandes initialement formées en constatation de résiliation de bail, d’expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [M] [K], ce dernier ayant définitivement quitté les lieux depuis le 03 septembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] [K] à payer par provision à Madame [Y] [R] [T] la somme de 4 430,89 euros composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date des débats avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour les sommes dues postérieurement à l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] [K] à payer à Madame [Y] [R] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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