Infirmation 7 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2009, n° 08/14301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2008, N° 08/04761 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AYMERIC PROT ET ASSOCIES c/ SA MARC LAMY, SAS ZALIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14301
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/04761
APPELANTES
SARL AYMERIC X ET ASSOCIES représenté (e) par son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas SARRAUSTE, plaidant pour la SCP VERSINI – CAMPINCHI, avocats au barreau de PARIS, toque : P 454
SAS A représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Gael PEYNEAU, plaidant pour la SELARL Cabinet PEYNEAU avocats au barreau de PARIS, toque : L 092
INTIMEE
SA B Z & ASSOCIES représentée par son Président
XXX
XXX
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame E F-G
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame E F-G, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS
La SA B Z et Associés – MLA-, spécialisées dans le placement de cadres est le licencié exclusif France du réseau Boyden World Corporation.
Le 23 décembre 1998, la SA B Z et Associés et la SARL Aymeric, X et Associates (SARL X) signaient une convention de partenariat.
Le 11 octobre 2007, Monsieur C X faisait part à la SA B Z et Associés de sa décision de mettre un terme au contrat de 1998, avec effet au 11 avril 2008 (au terme du préavis de 6 mois).
Sur requête de la SA B Z et Associés du 13 mars 2008, et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du même jour désignait Monsieur D, huissier de justice avec pour mission :
'Aux fins, notamment, de se rendre dans les locaux de la société AYMERIC X ET ASSOCIES ainsi qu’au bureau parisien de la société A pour y recueillir les déclarations spontanées de Monsieur X et de Monsieur Y, président de la société A, portant sur la période 2001-2008 et les parutions dans certaines revues susceptibles de constituer une atteinte à la marque BOYDEN dont elle est licenciée exclusive en France, sur l’origine des affirmations contenues dans ces revues et sur les sites de la sociétés A suivant lesquelles cette société aurait développé des 'partenariats’ avec BOYDEN et Monsieur X 'aurait participé à la création de A’ et en serait devenu le partenaire, 'aurait travaillé chez BOYDEN de 1998 à 2007" alors que la fin de son préavis était fixé au 11 avril 2008, les missions effectuées par Monsieur X pour la société A, les chiffres aux fins, en outre, de parcourir les fichiers des deux sociétés précitées pour vérifier l’usage de la marque BOYDEN par la société A et rechercher les fichiers faisant apparaître cette dénomination, les grands clients de BOYDEN mentionnés sur les pièces 13 et 14 et ceux traités par la sociétés AYMERIC X pour le compte de BOYDEN et se faire remettre les éléments informatiques et, à défaut de remise amiable, effectuer une copie des disques durs, Maître D étant désigné séquestre'.
Sur assignation tant de la SARL X que de A du 9 avril 2008, le Président du Tribunal de grande instance de Paris rejetait le 26 juin 2008 les demandes de rétractation de l’ordonnance susvisée.
La SARL X et A interjetaient appel le 16 juillet 2008.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 novembre 2008.
En août 2008, la SA B Z assignait Monsieur C X, la SARL X et A devant le Tribunal de commerce de Paris pour, notamment :
* se faire communiquer les documents saisis ;
* voir dire que ces derniers avaient :
' commis des actes de publicité mensongère
' utilisé abusivement la marque et le logo BOYDEN
' commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire
* voir condamner les mêmes à différentes sommes.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SARL X
Par dernières conclusions en date du 7 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SARL X expose :
— avoir été à l’origine de la création de la SAS A, (A) qui a pour activité le conseil et l’aide au redressement des entreprises technologiques, et ce 'dans le cadre de son activité de partenaire BOYDEN’ ;
— que le 1er juge a fait une analyse erronée des faits puisque :
1. elle n’est pas l’auteur de la collection guide annuaire 2007 – décideurs (§ 2-1) ;
2. MLA n’ignorait pas le 'partenariat de A’ facturant directement cette dernière de ses prestations (pièces 31) ;
3. A n’a pas pour activité la 'chasse de têtes’ ;
4. A n’a jamais utilisé la marque BOYDEN ;
5. MLA n’a jamais prétendu que A avait utilisé la marque BOYDEN ;
6. si la photographie de Monsieur X est apparue sur le site internet de A le 1er février 2007 (alors que son contrat avec la SA B Z expirait le 11 avril 2008) cela ne signifie pas qu’il ait avant le 11 avril 2008, travaillé pour une autre société que la SA B Z.
— que la façon dont Maître D a effectué sa mission est très critiquable ;
— que l’ordonnance sur requête ne se fonde en réalité que sur la seule présence du curriculum vitae de Monsieur X sur le site internet de A.
La SARL X demande :
— l’infirmation de l’ordonnance ;
— la rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 mars 2008 ;
— 4 500 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour trier les documents.
PRETENTIONS ET MOYENS DE A
Par dernières conclusions en date du 9 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, A soutient :
— que sa collaboration avec BOYDEN 's’est établie sur près de 7 ans’ ;
— avoir apporté de nombreux clients à BOYDEN alors qu’il n’exerce pas d’activité concurrente ;
— que le juge du contradictoire n’aurait jamais autorisé cette mesure puisque :
* il n’y a pas eu de publicité mensongère, alors que A n’est pas intervenue dans la rédaction de l’article de presse et que l’article 146 s’opposait à cette décision ;
* elle avait 'la conviction dans l’existence d’un partenariat avec BOYDEN’ (Page 11), alors que 'BOYDEN France emploie elle-même le terme 'partenariat’ pour qualifier ses relations avec ses clients et donc avec A’ (Page 12) ;
* 'il n’y avait pas d’indication mensongère sur les sites internet A relativement à l’exercice de Monsieur X d’une activité pour A (Page 12) ;
* que le grief de concurrence déloyale et de détournement de clientèle est erroné et ne repose sur rien ;
* que les éléments recueillis au cours de la mesure d’instruction sont irrecevables. (utilisation abusive du logo BOYDEN et de la marque BOYDEN) alors que ces reproches sont injustifiés ;
* que l’huissier n’a pas respecté la mission que lui avait confiée le juge (présence de Monsieur Z lors de la mission, capteurs d’écran, (Page 12)) ;
* que deux pièces (24 et 25) ont été obtenues de façon déloyale par BOYDEN.
Elle demande :
— la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2008 ;
— le rejet des pièces 24 et 25 ;
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour procéder à une analyse contradictoire de leur contenu ;
— à la SA B Z, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— à la SA B Z, 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SA B Z
Par dernières conclusions en date du 18 novembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SA B Z invoque :
— des relations opaques entretenues par A, Monsieur X, la SARL X ;
— l’absence de tout contrat entre elle et A ;
— les 5 contrats signés par Monsieur X et A dont on ne retrouve pas la facturation dans les comptes de la SA B Z (Page 14) ;
— la découverte, par l’intervention de l’huissier, du fait que Monsieur X travaillait pour A dès avant le 11 avril 2008 (Page 16) ;
— la publicité mensongère faite par le guide annuaire décideurs alors qu’aucun partenariat n’existait entre A et BOYDEN ;
— que le contenu de la revue a été établi en accord avec A ;
— que la publicité faite dans la revue est constitutive de concurrence déloyale et de détournement de clientèle ;
— que le site internet de A présente celle-ci comme une concurrente de BOYDEN ;
— que Monsieur X avait autorisé Monsieur A à utiliser le logo BOYDEN et la marque BOYDEN ;
— que Monsieur X a violé le contrat de 1998 ;
— que Monsieur Y (dirigeant de A) a reconnu devant l’huissier avoir utilisé la marque et le logo BOYDEN ;
— que les appelants ont délibérément entravé la mission de l’huissier et ont détruit des preuves ;
— que l’huissier a amplement respecté l’ordonnance l’ayant commis ;
— que les procès-verbaux démontrent la réalité de ses allégations (Page 39).
Elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance ;
— le débouté de X et A ;
— la levée des éléments mis sous séquestre ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’incident de procédure
Considérant que la société X demande le renvoi de l’affaire ou à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les conclusions de la SA B Z signifiées le 18 novembre 2008 comme tardives ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire ; que les conclusions du 18 novembre 2008, n’étaient pas tardives puisque antérieures de 6 jours à l’ordonnance de clôture et que A – dans la même situation temporelle – a pu y répondre ;
Sur l’ordonnance sur requête
Considérant que selon l’article 145 du Code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête’ ;
Qu’il résulte de l’article 493 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sur requête ne peut être rendue que dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant que le juge de la rétractation doit vérifier si à la lumière des explications apportées par le demandeur à la rétractation (qui dans une forme procédurale normale aurait été défendeur) il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête, étant rappelé que la charge de la preuve incombe, bien évidemment, au requérant initial ;
Considérant que par voie de conséquence, les circonstances postérieures à l’ordonnance sur requête ne peuvent justifier a posteriori la mesure prise, et a fortiori lorsque les circonstances nouvelles ont été mises à jour par la mesure ordonnée ;
Que le premier juge ne pouvait donc motiver sa décision en utilisant des indications prélevées au cours du constat (usage du logo BOYDEN), qu’il avait ordonné ; qu’il a également faussement indiqué que la SA B Z avait dans la requête invoqué l’usage fautif de la marque alors que ladite requête se borne – sur ce point – à rappeler les termes essentiels du contrat de partenariat signé entre la SA B Z et la SA X ;
Considérant que dans la requête litigieuse la SA B Z suspecte Monsieur X d’avoir poursuivi une activité lucrative avec A depuis 2001 sans respecter ses obligations contractuelles (Page 3), ce qui résulte selon lui de deux éléments, du guide d’une part et de la page publicitaire évoqués en pièces 7 et 8 (Pages 5 et 6) d’autre part ;
Considérant sur le premier point qu’il résulte d’une attestation du directeur de publication du 'guide annuaire 2007 de l’art de la prévention et du traitement des entreprises en difficultés’que lesdits articles sont effectués par 'l’équipe éditoriale en toute indépendance’ ;
Qu’un tel fait détruit l’allégation suivant laquelle ces articles pouvaient constituer un indice de publicité mensongère ; qu’il est dans ces conditions inutile de relever que la SA B Z stigmatisé l’emploi du mot 'partenariat’ pour désigner les rapports avec A, alors qu’elle même affirme par ailleurs que la 'relation établie avec nos clients’ (dont fait partie A) 'est un véritable partenariat’ (pièce n° 21) ;
Considérant sur le second point qui reste le seul à justifier la requête, qu’il est exact, comme l’a relevé le premier juge, que le site internet A fait apparaître Monsieur X comme un membre de cette société ;
Qu’il convient de noter que le constat de ces faits est intervenu le 4 février 2008 alors que la période de préavis de Monsieur X avec la SA B Z ne cessait que le 11 avril 2008 ; que si un tel comportement est contractuellement fautif, il ne saurait d’une partconstituer l’élément rendant crédible les allégations de la SA B Z suivant lesquelles Monsieur X aurait eu un comportement semblable depuis 2001 et d’autre part justifier dans de telles conditions une mesure aussi grave que celle réclamée que les explications données par A et la SA X, permettent au juge du contradictoire de dire qu’il n’y avait pas, au regard de la requête, motif légitime à ordonner une telle mesure par une voie non contradictoire ; qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rétracter l’ordonnance sur requête ;
Sur les demandes de A et de la SARL X à titre de dommages et intérêts
Considérant que A et la SARL X ne démontrent pas quel préjudice spécifique il a subi du fait de l’abus de procédure qu’il invoque ;
Sur les demandes de A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
Sur la demande de la SARL X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL X les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit les conclusions de la SA B Z en date du 18 novembre 2008 ;
Infirme l’ordonnance entreprise :
Statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance sur requête du 13 mars 2008 ;
Déboute la SAS A et la SARL AYMERIC X ET ASSOCIES de leurs demandes à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL AYMERIC X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA B Z à payer 3 000 euros à la SAS A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA B Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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