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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 25 oct. 2024, n° 20/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 20/02186 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCQC
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] [K] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (93)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, 22
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001101 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON – 64-1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 25 juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LHERITIER et Me LUKEC
notification [10] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 14 juin 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 mars 2021;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [D] [K] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (93) ;
et de :
Monsieur [V] [H] [R], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Accorde à Monsieur [V] [R] l’attribution préférentielle du logement sis [Adresse 7] à [Localité 13], sous réserve de sa capacité financière à régler la soulte due à son épouse ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle d'[X] au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi à 19 heures, les semaines paires chez le père (à compter du vendredi impair) et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 12], Hiver et Printemps ;
Dit qu'[X] résidera chez sa mère, Madame [J] [C], la première moitié des vacances scolaires de Noël outre le premier et le 3ème quart des vacances d’été, les années impaires, et la seconde moitié desdites vacances outre le 2ème et le 4ème quart des vacances d’été les années paires ;
Fixe la résidence habituelle d'[S] au domicile de son père, Monsieur [V] [R] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Madame [J] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille, selon les modalités suivantes :
a) en périodes scolaires :
* les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* un mercredi sur deux, de la sortie des classes en matinée jusqu’à 19 heures ;
b) pendant les vacances scolaires :
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le 3ème quart des vacances d’été,
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le 2ème et le 4ème quart des vacances d’été ;
Dit que les frais importants concernant [X] (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, permis de conduire, etc…) décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [S] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (21), due par Madame [J] [C] à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [J] [C] à payer à Monsieur [V] [R] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du code civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par la débitrice, Madame [J] [C], à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [V] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le vingt cinq Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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