Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
Article 1 – Garantie « Congés de proche aidant » Cette garantie a pour objet le versement d'une indemnité journalière en complément de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) versée par la sécurité sociale dans sa branche famille en application de l'article L 544-8 du Code de la sécurité sociale, […] Il est applicable à partir du 1re mars 2021. Article 3 - Dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail. Article 4 – Publicité et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, […]
Lire la suite…Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l'exercice 2000 au titre de l'article L. 131-10 du même code. […] L511-1 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-2 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-3 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-4 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-5 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-6 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-7 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art.
Lire la suite…[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été successivement renvoyée aux audiences des 15 mars 2024 et 12 avril 2024. […] Aux termes de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 544-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] L'article L 544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, […] Par application des dispositions de l'article L 544-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, […] 8° L'allocation aux adultes handicapés ; […] Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
[…] rendu le 08 Juillet 2026 […] L'article L.544-1 alinéa 1 prévoit en effet que « La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. ». Les conditions d'attribution de cette allocation sont prévues par l'article L.544-8 et par les articles D.544-8 et D.544-9 du Code de la sécurité sociale.
L. 122-28-9 du code du travail) et l'allocation de présence parentale (art. L. 544-1 à L. 544-8 du code de la sécurité sociale). Le congé de présence parentale est prévu pour permettre aux parents qui ont à faire face subitement à un handicap, une maladie ou un accident de leur enfant, de lui apporter leur présence sans perdre leur activité professionnelle. Ce congé est ouvert de plein droit aussi bien aux salariés qu'aux agents des trois fonctions publiques. D'une durée initiale de quatre mois, il peut être renouvelé dans la limite totale d'un an.
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