Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 mars 2022, n° 21/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 18 mars 2021, N° 20/00574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|
Texte intégral
C6
N° RG 21/01863
N° Portalis DBVM-V-B7F-K22D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00574)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 20 avril 2021
APPELANTE :
Mme X Y
[…]
[…]
Représentée par Mme Nadia NEFFATI, régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Pôle Affaires Juridiques
[…]
[…]
non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de l’appelante en ses conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 mars 2022.
Le 6 février 2020, Mme X Y a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le 22 avril 2020, le Président du conseil départemental a rejeté sa demande après avis défavorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Son recours gracieux a été rejeté par décision du 4 novembre 2020 après avis défavorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le 24 novembre 2020, Mme X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy l’a déboutée de sa demande.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme X Y a interjeté appel.
A l’audience, elle a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité.
Le département de la Haute Savoie n’a pas comparu à l’audience. Par courrier reçu le 31 janvier 2022, il a demandé à être dispensé de comparution à l’audience du 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La demande formulée tardivement sera rejetée.
Sur le fond
L’article L; 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;'
L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluri-disciplinaire mentionnée à l’article L 146-8, qui dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention 'priorité pour personnes handicapées’ ou de la mantion 'invalidité’ :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention 'besoin d’accompagnement ' :
1°(…) ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L 355-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention 'besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements tel qu’il est prévu à l’article L 241-3.'
En l’espèce, Mme X Y ne produit aucun élément contemporain de sa demande de carte de mobilité de sorte que rien ne justifie de remettre en cause l’appréciation de son taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % ou l’absence de station debout pénible faite par l’équipe pluridisciplinaire en application du guide barème.
Elle produit certes un certificat médical du 20 octobre 2021 de son médecin traitant faisant état à la date du certificat notamment d’un état général clinique grave et inquiétant avec un risque vital, de chutes et malaise à répétition. Mais comme l’a relevé le premier juge, en cas d’évolution de sa situation il appartient à la requérante de formuler une nouvelle demande devant le conseil départemental.
Il convient en conséquence de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de dispense de comparution.
Confirme le jugement déféré.
Condamne Mme X Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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