Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
[…] 1°/ que l'accord du 4 février 1983, qui a fait l'objet d'un agrément par un arrêté du 21 mars 1983, fixait le principe, […] non pas en vertu de la force obligatoire de l'agrément donné à l'accord du 4 février 1983 mais à la suite de l'agrément de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et de son règlement annexé ainsi que de l'agrément de toutes les conventions postérieures et de leur règlement annexé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 731-9 du code de la sécurité sociale ancien, et L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, […] comme renvoyant désormais aux dispositions pertinentes du livre II de la deuxième partie du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, […] à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 921-4, […]
[…] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : « À moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, […] aux termes de l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, […] 4. […] dans la limite de plafonds fixés par décret. (…) ». L'article D. 911-7 du même code précise que : « Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ».