Infirmation 27 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 nov. 2007, n° 07/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/01142 |
Texte intégral
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07/01142- 2e Chambre
PV/DF
opposant :
APPELANT
Monsieur Z A X, demeurant XXX, 1er étage – XXX
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
à :
INTIMEES
SOCIETE LOCUNIVERS dont le siège social est sis XXX XXX, prise en la personne de son représentant légal,
Sans avoué constitué.
Société Y venant aux droits de la Sociétété LOCUNIVERS – SA – dont le siège social est sis XXX, prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration,
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Maître Tewfik LALA-BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 novembre 2007 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l’affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
— Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du12 juillet 2007,
— Monsieur VIARD, Conseiller,
— Madame SIMOND, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 novembre 1990, le tribunal d’instance de POISSY a condamné Monsieur Z-A X à payer à la SA LOCUNIVERS diverses sommes en lui octroyant des délais de paiement.
Le jugement a été signifié le 25 avril 1991.
La société LOCUNIVERS a fait délivrer le 28 mai 1991 un commandement de payer à Monsieur X, puis établir des procès-verbaux de saisie exécution les 10 juillet et 29 octobre 1991, un commandement de saisie vente transformé en procès verbal de perquisition le 16 novembre 1995, un itératif commandement le 7 juin 1996 et un procès verbal de saisie vente le 21 juin 1996.
Par jugement du 10 septembre 1996, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NEVERS a débouté Monsieur X de la contestation qu’il avait formée.
Un commandement de saisie vente converti en procès-verbal de perquisition a été de nouveau dressé le 24 mai 2000.
Un commandement aux fins de saisie vente a encore été délivré le 1er décembre 2005, et le 16 janvier 2006 un procès-verbal de saisie vente a été transformé en procès-verbal d’engagement aux termes duquel Monsieur X s’engageait à verser la somme de 300 € avant le 26 janvier 2006 puis 150 € le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2006.
Le 7 février 2006 un procès-verbal de saisie vente a été dressé au nom de la société LOCUNIVERS, suivi par une dénonciation de vente en date du 6 avril 2006 et du 9 janvier 2007 et d’un procès-verbal d’affichage de la vente des meubles saisis le 18 janvier 2007.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2007, Monsieur X a assigné la société LOCUNIVERS devant le juge de l’exécution de CHAMBERY afin d’entendre prononcer la nullité de la saisie pratiquée et tous les actes d’exécution délivrés, la restitution de sommes perçues outre 5 000 € de dommages intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Y est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 mai 2007, le juge de l’exécution de CHAMBERY a rejeté l’exception de forclusion soulevée par la société Y et débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, l’erreur sur la personne morale LOCUNIVERS absorbée par Y n’étant qu’une cause de nullité de forme, sans grief pour Monsieur X .
Monsieur Z-A X a formé appel le 23 mai 2007.
La clôture des débats a été prononcée le 12 novembre 2007.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2007 Monsieur Z-A X demande la réformation du jugement.
Il expose qu’il se désiste à l’encontre de la société LOCUNIVERS, que l’exception de forclusion soulevée par Y est infondée la demande en nullité pouvant être formulée jusqu’à la vente des biens ;
que le juge de l’exécution a bien considéré que les actes de l’huissier étaient entachés d’irrégularité puisque mentionnant un nom de créancier LOCUNIVERS qui n’existe plus mais a considéré qu’il s’agissait d’une irrégularité de forme et a refusé de prononcer la nullité, alors que le défaut de mention du créancier est une nullité de fond et non de forme ;
que la société Y n’a jamais démontré qu’elle puisse être en droit de réclamer le paiement de la créance LOCUNIVERS.
Il a sollicité la condamnation de Y au remboursement de la somme de 2 250 € perçue par l’huissier et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2007 la société Y
demande la confirmation du principe du jugement.
Elle expose que la demande de Monsieur X est tardive puisqu’il ne disposait que d’un mois à compter du 7 février 2006 pour contester le procès-verbal de saisie vente ;
que subsidiairement, l’erreur quant à la personne morale agissante constitue une irrégularité de forme dont Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a causé un préjudice.
Elle a sollicité la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes de l’article 131 du décret du 31 juillet 1992, la nullité de la saisie vente pour un vice de forme ou un vice de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
Le délai d’un mois concerne les contestations sur l’insaisissabilité des biens (article 130 du décret) ou la possibilité de vente amiable (article 107 du décret).
La contestation relative la capacité à agir du saisissant relève sans équivoque du régime de l’article 131 précité.
Dès lors la contestation manifestement formulée avant toute vente des biens est parfaitement recevable.
Sur la nullité des actes de la saisie vente
Au vu des pièces produites il n’est pas contestable que la société LOCUNIVERS a été absorbée en 1995 par BNP PARIBAS LEASE GROUP elle-même partiellement absorbée in fine par la société Y en 2002.
Il est donc incontestable qu’à partir de la fusion absorption de 2002 LOCUNIVERS n’ayant plus aucune existence juridique n’avait aucune capacité pour faire délivrer un procès-verbal de saisie vente.
L’inexistence d’une partie constitue une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité en justice qui n’est pas susceptible d’être couverte et pourrait être soulevée d’office par le juge en application de l’article 120 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dès lors les procès-verbaux de saisie vente des 1er décembre 2005 et 7 février 2006 ainsi que tous les actes subséquents, doivent être purement et simplement annulés.
Sur le remboursement de sommes versées à l’huissier
Monsieur X indique qu’il a versé à tort à l’étude d’huissier une somme de 2 250 €.
Cette somme n’est pas justifiée par les pièces versées aux débats.
Seule une somme de 1 585,47 € est mentionnée en crédit, payée au créancier, à la date du 23 novembre 2005 par l’huissier dans ses décomptes.
Cependant, il n’apparaît nullement que cette somme est le résultat de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution.
Au contraire elle correspond à un paiement volontaire de Monsieur X pour éviter l’ exécution forcée d’une créance dont la réalité est incontestable et l’actuel et véritable bénéficiaire n’est pas plus sérieusement contestable.
N’étant pas le fruit d’une des mesures d’exécution déclarées nulles cette somme ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
Monsieur X ne justifie pas précisément d’un préjudice pouvant motiver l’octroi de dommages intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Rejette l’exception de forclusion ;
Déclare nuls et de nuls effets les procès-verbaux de saisie vente du 1er décembre 2005 et du 7 février 2006 ainsi que tous les actes subséquents ;
Rejette la demande de restitution de somme formée par Monsieur X ;
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Y aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la DORMEVAL-PUIG avoués associés.
Ainsi prononcé en audience publique le 18 décembre 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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